Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 sept. 2022, n° 21/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 7 juillet 2021, N° 2019/102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/09/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/04326 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TY7S
Jugement (N°2019/102) rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SA Batinor, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me David Lefranc, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
SA Batinor n°1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
SARL Batinor n°1 New, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentées et assistées par Me Alexandra Wacquet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès Fallenot,conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mai 2022
****
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Batinor est une société spécialisée dans le bâtiment, immatriculée au RCS d’Arras depuis le 23 février 1989. Sa dénomination sociale a été adoptée dès l’origine et utilisée de manière continue.
Le 4 décembre 2012, elle a ouvert un établissement secondaire à [Localité 5], enregistré au RCS de Boulogne-sur-Mer.
Le 7 mars 2017, elle a reçu une mise en demeure de la part du conseil d’une société nommée Batinor n°1, dont le siège social est fixé à [Localité 3], la sommant de modifier la dénomination sociale de son établissement de [Localité 5] en indiquant qu’il existait un risque de confusion entre les deux sociétés et en invoquant le code de la propriété intellectuelle, au visa d’une marque graphique.
Estimant que le risque de confusion était imputable à la société Batinor n°1, la société Batinor l’a mise en demeure de cesser d’utiliser le terme « Batinor » seul et de procéder à toutes les modifications nécessaires en ce sens par courrier en date du 29 mai 2017.
La société Batinor n°1 n’a pas satisfait à cette demande.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2017, la société Batinor a saisi le tribunal de commerce d’Arras afin qu’il réglemente l’usage du terme « Batinor » et que la société Batinor n°1 soit condamnée à l’indemniser pour le préjudice subi.
Par jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal de commerce de Arras s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille.
Par arrêt en date du 6 décembre 2018, la cour d’appel de Douai a infirmé cette décision et renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce d’Arras compétent, après avoir constaté l’absence de toute prétention fondée sur le code de la propriété intellectuelle.
Par acte en date du 3 février 2020, la société Batinor a assigné en intervention forcée la société Batinor n°1 New, dont elle a découvert l’existence.
Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Arras a statué en ces termes :
« ' Déclare la SA BATINOR recevable est bien fondée en son action en intervention forcée engagée à l’encontre de la SARL BATINOR N°1 New ;
' Ordonne la jonction de la présente affaire avec l’instance opposant la SA BATINOR à la SA BATINOR N°1 et enrôlée sous la référence RG N°2019-348 ;
' Déclare le présent jugement commun est opposable à la SARL BATINOR N°1 New ;
' Dit et juge que les SA BATINOR N°1 et SARL BATINOR N°1 New n’ont commis aucun acte de concurrence déloyal ou de parasitisme caractérisant une faute,
' Dit et juge que la SA BATINOR ne démontre ni ne prouve l’existence d’aucun préjudice,
' Déboute la SA BATINOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamne la SA BATINOR au paiement aux SA BATINOR N°1 et SARL BATINOR N°1 New de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamne la SA BATINOR aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 €. »
Par déclaration du 3 août 2021, la société Batinor a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
« ' Dit et juge que les SA BATINOR N°1 et SARL BATINOR N°1 New n’ont commis aucun acte de concurrence déloyal ou de parasitisme caractérisant une faute,
' Dit et juge que la SA BATINOR ne démontre ni ne prouve l’existence d’aucun préjudice,
' Déboute la SA BATINOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamne la SA BATINOR au paiement aux SA BATINOR N°1 et SARL BATINOR N°1 New de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamne la SA BATINOR aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 €. »
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 mai 2022, la société Batinor demande à la cour de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 7 juillet 2021 (RG n° 2019/102 et 2020/332),
Vu la déclaration d’appel n° 21/04796 du 3 août 2021 enregistrée le 4 août 2021,
Vu les pièces,
DÉCLARER la société BATINOR recevable et bien fondée en son appel dirigé contre le jugement du Tribunal de commerce d’ARRAS du 7 juillet 2021 ;
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
o Dit et jugé que les SA BATINOR N°1 et SARL BATINOR N°1 New n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme caractérisant une faute ;
o Dit et jugé que la SA BATINOR ne démontre ni ne prouve l’existence d’aucun préjudice ;
o Débouté la SA BATINOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamné la SA BATINOR au paiement aux SA BATINOR N°1 et SARL BATINOR N°1 New de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la SA BATINOR aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 €.
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTER les sociétés BATINOR N°1 et BATINOR N°1 New de l’ensemble de leurs fins, moyens, prétentions et conclusions ;
1/ Sur les demandes indemnitaires
CONDAMNER in solidum les sociétés BATINOR N°1 et BATINOR N°1 New à verser à la société BATINOR la somme de 15 000,00 € à titre d’indemnisation d’actes de concurrence déloyale ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BATINOR N°1 et BATINOR N°1 New à verser à la société BATINOR la somme de 15 000,00 € à titre d’indemnisation d’actes de parasitisme économique ;
2/ Sur les demandes d’interdiction
À titre principal
ORDONNER à la société BATINOR N°1 et à la société BATINOR N°1 New, dans les quinze jours de la signification à partie de l’arrêt à intervenir, de cesser tout usage du terme « BATINOR » dans la vie des affaires en relation avec des services de construction, au sein de leurs dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaine, et ce sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant un délai de quinze jours suivant la signification à partie de l’arrêt à intervenir, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
ORDONNER à la société BATINOR N°1 et à la société BATINOR N°1 New, dans les quinze jours de la signification à partie de l’arrêt à intervenir, de cesser tout référencement sur internet de manière gratuite ou payante de leur activité commerciale dans le domaine de la construction par l’intermédiaire du mot-clé « BATINOR », et ce sous peine d’astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
JUGER que la Cour de céans se réserve la liquidation desdites astreintes ;
À titre subsidiaire
ORDONNER à la société BATINOR N°1 et à la société BATINOR N°1 New, dans les quinze jours de la signification à partie de l’arrêt à intervenir, de cesser tout usage du terme « BATINOR » seul sans y adjoindre l’élément « N°1 » dans la vie des affaires en relation avec des services de construction, au sein de leurs dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaine, et ce sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant un délai de quinze jours suivant la signification à partie de l’arrêt à intervenir, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
ORDONNER à la société BATINOR N°1 et à la société BATINOR N°1 New, dans les quinze jours de la signification à partie de l’arrêt à intervenir, de cesser tout référencement sur internet de manière gratuite ou payante de leur activité commerciale dans le domaine de la construction avec le mot-clé « BATINOR » seul sans y adjoindre l’élément « N°1 », et ce sous peine d’astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
JUGER que la Cour de céans se réserve la liquidation desdites astreintes ;
3/ Sur les frais
CONDAMNER in solidum les sociétés BATINOR N°1 et BATINOR N°1 New aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés BATINOR N°1 et BATINOR N°1 New à payer à la société BATINOR, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
o la somme de 20 230 € HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de son avocat plaidant,
o la somme de 1 000 € HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de son avocat constitué et
o la somme de 995,12 € HT au titre des frais occasionnés par l’établissement des constats d’huissier de justice des 6 juin 2017 et 22 octobre 2019,
soit un total de 22 225,12 € HT. »
La société Batinor observe que la société Batinor n°1 a cédé son activité de construction de maisons individuelles à une société Batinor n°1 New, selon un projet postérieur à l’éclosion du litige, deux mois après avoir été assignée devant le tribunal de commerce d’Arras. Elle souligne que le dirigeant de la société Batinor n°1, Monsieur [I], demeure propriétaire de la marque « Batinor n°1 » désormais exploitée par la société Batinor n°1 New, et que la société Batinor n°1 poursuit son activité de construction de maisons individuelles. Elle en conclut que la société Batinor n°1 New a été créée de manière factice pour faire face au présent contentieux et que ce transfert occulte de son activité de construction caractérise un comportement déloyal.
Les sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New entretiennent une véritable confusion dans l’esprit du public, ce qui constitue une faute lui causant un préjudice. Elle est la première à s’être immatriculée sous le nom de « Batinor » le 23 février 1989. Les intimées n’ont été immatriculées qu’en mars 1992 pour l’une et octobre 2017 pour l’autre. Sa propre dénomination sociale se distingue de celle adoptée en 1992 par l’adjonction de « n°1 ». Cependant, les intimées ont abandonné l’élément « n°1 » distinguant leurs noms du sien et se présentent au public et à la clientèle comme « Batinor ». Les activités en présence demeurent des activités de construction, soit le même secteur d’activité. De nombreux tiers (administrations, clients, salariés…) confondent les trois sociétés, comme en attestent les pièces produites aux débats. Il est ainsi prouvé qu’un consommateur raisonnablement attentif et avisé pourrait croire qu’il existe un lien économique entre la société Batinor et les sociétés Batinor n°1 ou Batinor n°1 New. Une telle situation de confusion entre deux concurrents suffit à caractériser l’existence d’un trouble commercial, sans qu’il y ait nécessité d’établir un détournement de clientèle.
Les sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New ont également à son encontre un comportement parasitaire au travers d’un référencement les associant indûment à elle sur internet, où elles apparaissent toujours en première position à son détriment. Elles ont développé leurs activités économiques en profitant indûment de sa réputation, en minimisant leurs efforts et en réduisant leurs risques.
La société Batinor demande donc que l’usage du terme « Batinor » soit réglementé et sollicite l’indemnisation des préjudices qui lui ont été causés.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 mai 2022, la société Batinor n°1 et la société Batinor n°1 New demandent à la cour de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE mal appelé, bien jugé,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 7 juillet 2021,
DÉBOUTER la société BATINOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajouter,
CONDAMNER la société BATINOR au paiement de la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BATINOR aux entiers frais et dépens. »
Les sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New exposent que la coexistence a été paisible entre 1992 et 2017 soit pendant 25 ans. Elles font valoir que les sociétés exercent leurs activités dans des domaines et sur des secteurs géographiques différents. La création de la société Batinor n°1 New n’est pas née d’une volonté de dissimulation, mais d’un projet de cession de parts antérieur au mois de mai 2017 .
La société Batinor n°1 explique qu’elle a adressé sa correspondance à la société Batinor parce qu’elle recevait par erreur beaucoup d’appels et de courriers liés à sa succursale de [Localité 5], et ne lui a demandé de modifier que la dénomination sociale de cet établissement pour éviter une confusion.
La société Batinor n°1 n’a jamais imité le nom de la société Batinor dont elle ne connaissait pas l’existence avant l’installation de ladite succursale en 2012. Auparavant, la société Batinor n’intervenait jamais sur la Côte d’Opale et n’était donc pas connue du public sur le littoral. C’est cette société, et uniquement elle, qui a profité du sillage et de la réputation de la société Batinor n°1, en place depuis 20 ans à l’époque. La société Batinor n°1n’a pas attendu les certifications de la société Batinor pour avoir une réputation d’entreprise sérieuse sur le littoral. Les qualifications type Qualibat ou RGE, dont les logos sont repris dans les conclusions adverses, ne concernent que la rénovation et non la construction, et la société Batinor n°1 n’entend pas y prétendre puisqu’elle ne fait que de la construction de maisons neuves.
Les intimées plaident que le site internet de la société Batinor n°1 (batinor.com) a été créé en 2000 alors que le site de la société Batinor (batinor.fr) a été créé en 2003. L’utilisation du nom « Batinor » sur la page « Contactez nous » ne peut porter à confusion, puisque l’utilisateur ne peut se tromper sur le fait qu’il se trouve sur le site de la société Batinor n°1. Ce document a d’ailleurs été modifié. En outre, la marque Batinor n°1 et son logo ont été déposés auprès de l’INPI. Ce logo ne ressemble en rien à celui de la société Batinor.
Elles ajoutent que plusieurs autres sociétés utilisent le même nom ou un nom ayant la même phonétique. Elles nient l’existence d’une confusion dans l’esprit du public. Elles soulignent que l’homonymie existant entre deux entreprises ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un acte de concurrence déloyale. Aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé et aucune faute ne peut être reprochée à la société Batinor n°1. La demande d’interdiction d’utiliser le mot « Batinor » conduirait à la mort de cette société si elle était accueillie.
La société Batinor n’a subi aucun préjudice, et ses demandes d’indemnisation, qui ne sont basées sur aucune démonstration, ne peuvent être accueillies.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.
SUR CE
I – Sur l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme
1) Sur la confusion
Il est constant que la société Batinor et la société Batinor n°1 ont été immatriculées à trois années d’intervalle, le 23 février 1989 pour la première et le 17 mars 1992 pour la seconde, soit il y a plus de trente ans.
La société Batinor, immatriculée au RCS d’Arras, a eu, jusqu’en décembre 2012, un seul établissement situé à [Localité 7]. Ses propres écritures soulignent que « ses clients principaux sont des bailleurs sociaux ou des professionnels », son site internet indiquant quant à lui que son c’ur de métier est « la rénovation de cités minières pour le compte de bailleurs sociaux », qu’elle intervient pour des « clients particuliers » « de manière plus ponctuelle, pour des sinistres d’assurance par exemple », et qu’en « raison d’une charge de travail importante pour 2021 », « elle ne pouvait accepter de nouvelles demandes de particuliers pour l’instant, tant en devis qu’en travaux ».
La société Batinor n°1 quant à elle, immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer, a un seul établissement situé dans cette ville, et pour activité principale la construction de maisons individuelles.
Les deux sociétés exercent donc dans le même secteur d’activité, à savoir le bâtiment, mais pour des types de chantiers et des publics globalement différents.
Par ailleurs, leurs logos sont bien distincts, tant en termes de graphisme (trois équerres représentées en volume de taille croissante pour la société Batinor, la silhouette d’un toit bordé d’un nuage pour les sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New) que de coloris (noir et jaune pour la société Batinor, vert et rouge pour les sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New).
Aucune confusion n’a été constatée par l’une ou l’autre jusqu’à l’ouverture, par la société Batinor, de son établissement secondaire situé à [Localité 5], en décembre 2012, dans le secteur d’intervention géographique de la société Batinor n°1.
Par ailleurs, trois autres sociétés géographiquement proches utilisent un nom apparenté : Batinor à [Localité 4] (Belgique), Batinor isolation à [Localité 2] (Belgique) et Batinord Habitat à [Localité 6].
L’immatriculation de la société Batinor n°1 New au RCS de Boulogne-sur-Mer le 23 octobre 2017, en cours de procédure, dont il est démontré qu’elle résulte d’un projet antérieur de cession avec des échanges de mails en date des mois de mai et juin 2017, ne révèle par ailleurs aucune intention déloyale, la société Batinor se contentant à cet égard de procéder par voie d’allégations sans offrir aucune démonstration.
Aucune faute ne peut manifestement être reprochée à la société Batinor n°1 et à la société Batinor n°1 New. La confusion constatée, dont les seuls effets démontrés sont quelques erreurs d’adressage de courriers qui concernent tant la société Batinor que la société Batinor n°1, ne résulte en réalité que de l’ouverture par la société Batinor de son établissement secondaire à [Localité 5].
2) Sur le comportement parasitaire
La société Batinor se plaint d’un comportement parasitaire des sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New en évoquant un référencement qui les associe indûment à elle sur internet, où elles apparaissent toujours en première position à son détriment. Elle en conclut qu’elles ont développé leurs activités économiques en profitant de sa réputation.
Il ne peut cependant qu’être observé que le site internet de la société Batinor n°1, à l’adresse batinor.com, a été créé le 2 mai 2000 tandis que le site de la société Batinor, à l’adresse batinor.fr, a été créé le 2 octobre 2003.
Les sociétés partagent la même dénomination sociale de base, avec d’ailleurs d’autres sociétés ainsi que précédemment rappelé. Le référencement internet les associe donc nécessairement, et ce depuis presque vingt années, sans que la société Batinor ne s’en soit émue.
La société Batinor est mal fondée à reprocher aux sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New d’apparaître en première position lorsque le mot-clé « batinor » est entré dans le moteur de recherche Google, étant observé que le référencement naturel est lié à la notoriété.
C’est de manière purement péremptoire qu’elle reproche à la société Batinor n°1 de profiter de ses qualifications. Hormis sur sa page de contact, le site de la société Batinor n°1, d’ailleurs commun à celui des Demeures de l’Aa, fait toujours apparaître la mention « n°1 », et ce, contrairement à ce que plaide l’appelante, même sur le diplôme décerné par la société Diagtherm, puisque le nom « Batinor » est suivi du logo de la société Batinor n°1 et de la mention « constructeur de maisons individuelles ».
Il en résulte que c’est par une parfaite appréciation des éléments de fait et de droit du litige que les premiers juges ont débouté la société Batinor de l’ensemble de ses demandes, après avoir dit que les sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New n’avaient commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à son encontre, le chef de leur décision relatif à l’absence de démonstration d’un préjudice étant surabondant.
Leur décision sera confirmée et la société Batinor déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et d’interdiction, aucun motif ne justifiant de restreindre l’usage, par les sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New, du mot-clé « batinor » qu’elles utilisent de longue date de manière légitime et non abusive.
II ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société Batinor aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Batinor à payer aux sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Batinor, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser aux sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New la somme de 4 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Arras, sauf en son chef surabondant ayant dit que la SA Batinor ne démontre, ni ne prouve l’existence d’aucun préjudice,
Y ajoutant,
Déboute la société Batinor de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Batinor à payer aux sociétés Batinor n°1 et Batinor n°1 New la somme de 4 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Batinor de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Batinor aux dépens d’appel.
Le greffierP/ Le président
Marlène ToccoAgnès Fallenot
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