Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 12 mai 2025, N° 01465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02739 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2025
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG24/01465
APPELANT :
Monsieur [O] [K], [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me CAILLAT-MIOUSSE substituant Me Emmanuelle MANDROU, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-009981 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMES :
Madame [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SIP [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 20 juin 2024 2024. la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré recevable la demande de M. [O] [V] aux fins de bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 août 2024, la commission de surendettement a imposé en faveur de M. [O] [V] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite du recours formé par Mme [A] [X], créancière à l’encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2025 :
— Déclaré Mme [A] [X] recevable en sa contestation ;
— Constaté que la situation de M. [O] [V] n’est plus irrémédiablement compromise ;
— Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Aude pour étude des modalités de redressement.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réservé les dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans mention de date de distribution.
M. [O] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2025, par la voie électronique.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 09 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 10 mars 2026.
A cette audience, M. [O] [V], représenté par son conseil, se référant oralement à ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2026 demande à la cour de :
— réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 12 mai 2025.
— prononcer le rétablissement personnel de M. [O] [V]
— dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [O] [V] fait valoir que sa situation personnelle s’est sensiblement dégradée, dès lors qu’il est incarcéré depuis le 3 décembre 2025 à la suite d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Narbonne le condamnant à une peine d’emprisonnement de dix mois. Il expose par ailleurs être confronté aux conséquences de ses diverses addictions, ses nombreuses pathologies ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle alors que n’ayant aucune ressource en détention, il ne peut faire face à son passif.
Mme [A] [X], représentée par son conseil, se référant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 09 mars 2026 demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 12 mai 2025.
— statuer ce que de de droit en matière de dépens.
Mme [A] [X] soutient que la situation de M. [O] [V] présente un caractère temporaire. Elle fait valoir que la seule circonstance de son incarcération ne saurait, à elle seule, caractériser une impossibilité durable de remboursement, dès lors que la peine d’emprisonnement prononcée est limitée dans le temps. Elle ajoute que l’absence actuelle de ressources liée à la détention ne préjuge ni de la situation financière de l’intéressé à l’issue de sa peine, ni de sa capacité future à reprendre une activité professionnelle.
Elle relève, en outre, que M. [O] [V] invoque diverses difficultés d’ordre médical, sans toutefois produire d’éléments médicaux probants permettant d’établir qu’il serait durablement privé de toute capacité de travail ou reconnu en situation d’invalidité.
Enfin, Mme [A] [X] fait valoir que le montant de l’endettement, qui s’élève à 5 857 euros, ne saurait raisonnablement être regardé comme insusceptible d’apurement, celui-ci apparaissant, selon elle, relativement modéré.
Le SIP de [Localité 4] convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n’a pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. [O] [F] ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation personnelle et financière actuelle, à l’exception de la copie d’un jugement rendu le 5 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Narbonne l’ayant condamné pour des faits délictueux à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont huit mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans et ayant ordonné la révocation partielle à hauteur de deux mois d’un précédent sursis probatoire.
S’il ressort de ce jugement que M. [V] est placé en détention depuis le 4 décembre 2025 pour ces faits, son maintien en détention ayant été prononcé par le tribunal correctionnel, l’exécution de ces peines d’une durée totale de 6 mois devrait conduire à sa libération au plus tard en juin prochain. Par ailleurs, dans le cadre du sursis probatoire prononcé par la juridiction pénale, lui ont été imposées plusieurs obligations, parmi lesquelles figurent notamment l’obligation d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ainsi que celle de se soumettre, le cas échéant, à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins. Ces obligations sont de nature à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de M. [O] [V] et impliquent, à terme, la reprise d’une activité génératrice de revenus.
Il ressort, en outre, des éléments du dossier que M. [O] [V] n’est âgé que de 39 ans, dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine de la vente, son dernier emploi datant de mai 2023 comme magasinier, est célibataire et ne supporte pas de charges de famille. Les obligations professionnelles mises à sa charge dans le cadre du sursis probatoire sont susceptibles de l’encourager à entreprendre les démarches nécessaires afin de retrouver un emploi stable, lequel lui permettra au moins à moyen terme, de faire face à ses engagements financiers.
Dans ces conditions, la situation actuelle de M. [V] d’inactivité professionnelle, directement liée à sa détention, ne saurait être regardée comme révélatrice d’une absence totale de perspectives d’amélioration de sa situation financière. Elle apparaît au contraire comme une situation transitoire, susceptible d’évoluer favorablement dans le cadre de son processus de réinsertion.
Enfin, M. [O] [V] qui fait état de diverses pathologies en lien avec ses problèmes d’addiction, ne verse cependant aux débats aucune pièce médicale de nature à établir la réalité et la gravité de ces troubles qui seraient de nature à compromettre durablement ses démarches d’insertion ou de recherche d’emploi ou qui l’empêcheraient d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, les seules affirmations de M. [O] [V] à ce titre ne sauraient suffire à caractériser un obstacle réel et durable à la reprise d’une activité professionnelle.
Il s’ensuit que la situation de M. [O] [V] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions applicables en matière de surendettement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a, rejetant la demande formée par M. [V] aux fins de lui accorder le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décidé de renvoyer son dossier de surendettement à la commission de Surendettement des Particuliers de l’Aude dès lors que l’article L L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O] [V] étant actuellement placé en détention, il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif. Dans ces conditions, l’exécution de nouvelles obligations financières serait de nature à aggraver davantage sa situation déjà précaire.
Au regard de la procédure engagée et de la situation personnelle de [O] [V], il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande formée par Mme [A] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [X] de sa demande formée par sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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