Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juin 2026, n° 24/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2024, N° F21/01283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03090 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F21/01283
APPELANTE :
Madame [R] [P] Employée commerciale
née le 15 Avril 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL [N] [K] [H]
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au
dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de [H]
Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de [H]
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [P] a été engagée le 1er août 2016 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2]. Elle exerçait les fonctions d’employée commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 618,32€ pour 157,89 heures de travail, temps de pause compris.
Elle a été en arrêt de travail continu pour maladie professionnelle du 18 avril 2018 au 30 juin 2021 et a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu’au 5 juin 2021.
Du 5 juin au 30 juin 2021, parallèlement à son arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er juillet 2021, aux termes d’une attestation de suivi individuel de l’état de santé, le médecin du travail a indiqué : 'à revoir au plus tard le 30 septembre 2021… Temps partiel thérapeutique à instaurer dès ce jour sous forme de mi-temps/vacations de 3 heures par jour à un poste de caissière'.
A la suite de cet avis, la salariée a repris son activité.
Le 2 juillet 2021, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 23 juillet 2021, [R] [P] a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
[R] [P] a été licenciée par lettre du 20 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 décembre 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 mai 2024, l’a déboutée de ses demandes.
Le 16 juin 2024, [R] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juillet 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de dire son inaptitude d’origine professionnelle et de lui allouer :
— la somme de 2 134,43€ à d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 3 082,58€ à titre d’indemnité compensatrice ;
— la somme de 9 247,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et d’ordonner sous astreinte la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie conforme.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 octobre 2024, la société [2] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts alloués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que seul l’examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Attendu qu'[R] [P] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 18 avril 2018 au 30 juin 2021 puis pour maladie non professionnelle du 2 juillet au 23 juillet 2021, date de l’avis d’inaptitude ;
Qu’aucune visite de reprise n’a été pratiquée par le médecin du travail, antérieurement à l’arrêt de travail pour maladie dont elle a bénéficié du 5 juin au 30 juin 2021, parallèlement à l’arrêt de travail pour maladie professionnelle qui lui avait été délivré jusqu’au 30 juin 2021 ;
Qu’elle n’a repris son activité, le 1er juillet 2021, qu’en vertu de l’attestation de suivi individuel de l’état de santé qui lui avait été remise, puis a été à nouveau, dès le lendemain, en arrêt de travail pour maladie ;
Qu’elle n’a plus ensuite repris son travail jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments qu’en l’absence de visite de reprise par le médecin du travail qui seule pouvait mettre fin à la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit aux demandes à titre d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice, non contestées dans leurs montants ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail, en sa version en vigueur au moment du licenciement, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ;
Que, selon l’article L. 4624-6, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ;
Qu’il en résulte que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du code du travail ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Attendu que dans son attestation de suivi du 1er juillet 2021, le médecin du travail a préconisé un 'temps partiel thérapeutique à instaurer dès ce jour sous forme de mi-temps/vacations de 3 heures par jour à un poste de caissière’ ;
Que la la salariée ayant repris son travail à cette date, la société [2] avait été informée de cette préconisation ;
Que, cependant, le 1er juillet 2021, selon la feuille d’enregistrement du temps de travail produite par l’employeur, [R] [P] a travaillé de 8 heures 30 à 14 heures, soit 5 heures 30 ;
Que même à supposer qu’elle soit arrivée à son travail vers 9 heures, ce qui est probable puisqu’elle a quitté la médecine du travail à 8 heures 45, il est manifeste qu’elle a travaillé au-delà de la durée de travail de trois heures à 'instaurer dès ce jour', préconisée par le médecin du travail, et que l’employeur n’a pas pris en considération les indications émises par le médecin du travail ;
Que dès le lendemain, elle a d’ailleurs été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce dont il résulte que le licenciement, prononcé pour une inaptitude consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[R] [P], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 247,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice e d’indemnité spéciale emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Attendu qu’il convient de condamner la société [N] [K] [H] à reprendre les sommes allouées ayant un caractère salarial et à titre d’indemnité spéciale de licenciement sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à [3], sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [2] à payer à [R] [P] :
— la somme de 2 134,43€ à d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 3 082,58€ à titre d’indemnité compensatrice ;
— la somme de 9 247,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice et d’indemnité spéciale emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Condamne la société [4] [H] à payer à [R] [P] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [N] [K] [H] à reprendre les sommes allouées ayant un caractère salarial et à titre d’indemnité spéciale de licenciement sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à [3] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [N] [K] [H] aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la société [4] [H] des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [3] par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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