Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 25/30089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02713 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVL3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 MAI 2025
PRESIDENT DU TJ DE DE [Localité 1]
N° RG 25/30089
APPELANTES :
S.C.P. [V] [Z] [B] [U] [X] – Office Notarial
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
S.C.I. NOTALEX inscrite RCS [Localité 1] N° 795 311 984 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
Madame [E] [T] épouse [N] agissant en qualité de représentant du personnel de la SCP [V] [Z] [C] [G] [U] [X]
née le 21 Septembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de CLIMAVIE et d’assureur de SAVIE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SAVIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RCD de la SARL CLIMAVIE et de la SARL SAVIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Marion JOLLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. A+ ARCHITECTURE inscrite RCS [Localité 1] sous le N° 400 926 879, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
et
S.A. QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger, inscrite RCS [Localité 9] N° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la SARL A+ ARCHITECTURE et d’assureur de la SARL CELSIUS ENVIRONNEMENT dont le siège est [Adresse 11] (Belgique) et prise en sa succursale en France
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
et
S.A.R.L. CELSIUS ENVIRONNEMENT inscrite RCS [Localité 1] N° 499 735 710, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentées par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un premier litige ayant donné lieu à un protocole d’accord, se plaignant de dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage/climatisation de l’immeuble appartenant à la SCI Notalex et occupé par la SCP [V] [Z] [C] [G] [U] [X], par actes de commissaire de justice des 26, 27 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la SCP [V] [Z] [C] [G] [U] [X], la SCI Notalex et Mme [E] [N] ont assigné la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Climavie et Savie, la SARL Savie, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Climavie, la SARL A+ Architecture, QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés A+ Architecture et Celsius Environnement et la société Celsius Environnement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande d’expertise et condamné les demandeurs à payer les dépens et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SARL A+ Architecture, la société QBE Europe, en qualité d’assureur des sociétés A+ Architecture et Celsius environnement, la SARL Celsius environnement la somme de 200 euros chacune;
— à la SMABTP la somme de 600 euros ;
— à la SARL SAVIE la somme de 600 euros.
Par déclaration au greffe du 21 mai 2025, la SCP [V] [Z] [C] [G] [U] [X], la SCI Notalex et madame [E] [T] épouse [N] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 12 septembre 2025, elles demandent à la cour d’appel de se voir donner acte de ce qu’elles renoncent à leur demande d’expertise et d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a condamnées in solidum aux dépens et au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile à leur encontre et de condamner les autres parties aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 15 septembre 2025, la SARL Savie demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance dont appel et de condamner in solidum les appelants aux dépens d’appel et au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 15 septembre 2025, la SARL A+ Architecture, la société Celsius Environnement et QBE Europe demandent à la cour d’appel de :
— juger recevable et bien fondé la demande de désistement partiel des appelantes relativement à la demande d’expertise judiciaire ;
— juger recevable et bien fondée son acceptation ;
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— condamner les appelantes in solidum aux dépens ainsi qu’à payer et porter à chacune des sociétés A+ Architecture, Celsius et QBE Europe à la somme de 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2025, la SA Allianz IARD demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner les appelantes aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 15 septembre 2025, la SMABTP demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les appelantes aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur le désistement des appelantes concernant la demande d’expertise judiciaire ;
Le désistement étant accepté, il est donc parfait, ce que la cour constatera.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Les éléments du dossier laissent apparaître que les désordres ont été réparés en décembre 2024 et que, depuis, aucune panne n’est survenue.
Dans ce contexte, une demande d’expertise judiciaire portant sur un dysfonctionnement de la centrale du traitement de l’air était manifestement vouée à l’échec, de sorte que la charge des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens doit peser sur les appelantes.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
En cause d’appel, les appelantes seront déboutées de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum aux dépens et à payer :
— à la SARL A+ Architecture, la société QBE Europe, en qualité d’assureur des sociétés A+ architecture et Celsius environnement, la SARL Celsius environnement la somme de 350 euros chacune;
— à la SMABTP la somme de 1 000 euros ;
— à la SARL SAVIE la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la SCP [V] [Z] [C] -[G] [U] [X], la SCI Notalex et madame [E] [T] épouse [N] de leur demande d’expertise et dit que ce désistement est parfait ;
Confirme l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier concernant les dépens et frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Déboute la SCP [V] [Z] [B] [U] [X], la SCI Notalex et madame [E] [T] épouse [N] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP [V] [Z] [J] [G] [U] [X], la SCI Notalex et madame [E] [T] épouse [N] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SARL A+ architecture, la société QBE Europe, en qualité d’assureur des sociétés A+ architecture et Celsius environnement, la SARL Celsius environnement la somme de 350 euros chacune;
— à la SMABTP la somme de 1 000 euros ;
— à la SARL SAVIE la somme de 1 000 euros ;
Condamne in solidum la SCP [V] [Z] [J] [G] [U] [X], la SCI Notalex et madame [E] [T] épouse [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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