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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 15 juil. 2025, n° 25/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°80
N° RG 25/03910 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBGZ
Mme [V] [M]
C/
Mme [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PAUL
Me LHERMITTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 15 Juillet 2025 à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 09 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [V] [M]
née le 25 Septembre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alice LE FRANC, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [D] [B]
née le 24 Avril 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes
EXPOSÉ DU LITIGE'
Mme [D] [B] a acquis un ensemble immobilier comportant deux logements séparés correspondant aux lots n°244 et 245 sur le plan cadastral de la commune, ensemble situé [Adresse 7] à [Localité 9] et acheté à Mme [V] [M] moyennant le prix de 105 000 euros suivant acte authentique du 26 février 2018 passé par Maître [R], notaire à [Localité 6].
Par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Vannes a désigné un expert judiciaire. M. [J], expert, a déposé son rapport le 19 juillet 2023.
Par acte en date du 26 juin 2024, Mme [B] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Vannes en résolution judiciaire de la vente passée le 26 février 2018 et en restitution du prix de vente outre la réparation d’un préjudice de jouissance, de troubles et tracas et d’un préjudice financier.
Mme [M] a conclu au rejet des prétentions adverses et, à titre subsidiaire, à la réouverture des opérations d’expertise confiées à M.[J], Mme [M] sollicitant en toute hypothèse d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— débouté Mme [M] de sa demande de complément d’expertise,
— prononcé la résolution de la vente immobilière conclue le 26 février 2018 entre Mme [M] et Mme [B],
— condamné Mme [M] à restituer le prix de vente à Mme [B] soit la somme de 105 000 euros,
— condamné Mme [B] à restituer en contrepartie les clés de la maison litigieuse,
— condamné Mme [M] à verser à Mme [B] les sommes respectives de 32 400 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 500 euros au titre du préjudice moral, 12 041,43 euros au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour du paiement s’agissant des intérêts d’emprunt, et 11 228 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance et de celle de référé,
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance et de celle de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 12 juin 2025.
Par acte délivré le 9 juillet 2025, Mme [M] a fait assigner Mme [B] devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes statuant en matière de référés pour une audience du 15 juillet 2025.
Mme [M] demande, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal de Vannes et ce, jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté.
A titre subsidiaire, elle demande la consignation des sommes dues par elle en application du jugement du 13 mai 2025 et ce, jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans cette assignation, Mme [M] fait valoir des moyens sérieux d’annulation du jugement dont appel et le fait que l’exécution dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, elle entend se prévaloir :
— des dispositions de l’article 54 4° du code de procédure civile et de la nullité de l’assignation, délivrée devant le tribunal judiciaire de Vannes, en raison d’un défaut de mentions obligatoires, dès lors qu’en son dispositif l’assignation se limitait à viser la vente du 26 février 2018 sans plus de précision sur la désignation de l’immeuble,
— des dispositions de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 en ses articles 28 et 30 5° et de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de publication, en ce que l’assignation était soumise aux formalités obligatoires de publication au service de la publicité foncière et qu’il n’est pas justifié du respect de cette obligation.
En second lieu et sur le fond, elle conteste le fait pour le tribunal d’avoir écarté la clause contractuelle d’exclusion de la garantie des vices cachés, au motif que la venderesse avait agi comme constructeur, qualification qu’elle conteste.
En troisième lieu, Mme [M] dénonce les 'lacunes’ de l’expertise judiciaire, l’expert n’ayant pas procédé à une visite de l’ensemble du bien litigieux contrairement aux termes de sa mission ni fait droit à une demande de complément d’investigations.
En dernier lieu Mme [M] entend souligner, sur les moyens sérieux de réformation, que le tribunal d’une part a écarté à tort le moyen tenant à une éventuelle aggravation des désordres par le fait de Mme [B] et d’une insuffisante utilisation du déshumidificateur pourtant recommandé, d’autre part a mal apprécié les préjudices notamment de jouissance.
Sur les conséquences manifestement excessives d’une exécution du jugement, Mme [M] fait valoir être dans l’incapacité de faire face au paiement de la somme de 173 896,48 euros, montant total des condamnations prononcées à son encontre, eu égard à son niveau de revenu et de charges.
Elle invoque enfin, pour soutenir sa demande subsidiaire de consignation des sommes dues dans l’attente de l’arrêt à intervenir, le risque de non-remboursement par Mme [B] des sommes versées si le jugement était infirmé, eu égard au niveau des revenus de celle-ci.
Mme [B], assignée par acte délivré le 9 juillet 2025 à 19h00 et remis à étude, enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2025, est représentée à l’audience par un conseil qui sollicite à titre principal l’annulation de l’assignation, à défaut le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Ce conseil fait valoir le délai extrêmement court, écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’audience et rendant impossible la préparation par Mme [B] de sa défense.
Le conseil de Mme [M] explique ne pas s’opposer à un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et entend insister sur les conséquences pour Mme [M] d’une exécution de la décision, le conseil de Mme [B] répliquant à cet égard qu’aucune exécution même forcée n’a cependant été engagée depuis le prononcé de la décision le 13 mai 2025.
SUR CE'
L’assignation délivrée à Mme [B] l’a été le 9 juillet 2025 au soir, à 19 heures, qui plus est sous la forme d’un dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, sachant que suivaient seulement deux jours ouvrables avant l’audience du mardi 15 juillet, la fin de semaine des samedi et dimanche 12 et 13 juillet étant suivie du lundi 14 juillet, jour férié.
Il est constant que cette assignation a été délivrée sans l’autorisation que prévoit l’article 485 al 2 du code de procédure civile 'si le cas requiert célérité'.
En toute hypothèse l’article 486 dudit code dispose que 'le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense'.
Si tel n’est pas le cas, le juge doit annuler l’assignation aux termes de l’article 16 du même code, lui imposant de faire observer’en toutes circonstances’ le principe de la contradiction.
En l’espèce, la délivrance de l’assignation le 9 juillet 2025 au soir, pour une audience se tenant le mardi suivant en matinée et précédée de seulement deux jours ouvrables, d’une fin de semaine et d’un lundi férié, veille de l’audience, ne laissait en aucune manière un délai suffisant à la partie défenderesse pour préparer utilement sa défense.
Aucune circonstance particulière, notamment ni la date ni la qualification de la décision dont appel, prononcée de manière contradictoire le 13 mai 2025 soit deux mois plus tôt, frappée d’appel le 12 juin 2025 soit encore un mois avant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ne permet d’expliquer ni de justifier les conditions de délivrance de l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire et le délai extrêmement contraint, non autorisé, laissé à la partie adverse pour se défendre de cette demande développée sur plus de 30 pages.
Si la partie adverse a pu mobiliser un conseil pour la représenter à l’audience de référé du 15 juillet au matin, ce n’est que pour faire valoir la nullité de l’assignation et à défaut le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Les conditions de délivrance de ladite assignation, sans autorisation préalable pourtant susceptible d’être sollicitée pour le cas requérant célérité, et sans égard pour le respect du principe de la contradiction et pour un délai suffisant à ménager à la partie adverse, afin non seulement de prendre connaissance de l’assignation mais encore d’assurer sa défense dans un délai utile, sont telles qu’il convient de prononcer l’annulation dudit acte sur le fondement des textes précités.
PAR CES MOTIFS'
Annule l’assignation délivrée le 9 juillet 2025 à 19 heures à Mme [D] [B] à la requête de Mme [V] [M] ;
Laisse les dépens afférents à cette assignation à la charge de Mme [V] [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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