Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/3744
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 24/01143
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KW
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[W] [Y]
C/
CPAM DE [Localité 5]
GMF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, et Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Armelle DE MASSON D’AUTUME de l’AARPI G&A Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée
GMF, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Centre de Gestion
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 24/00051
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2017, Monsieur [W] [Y] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10] (64), alors qu’il conduisait sa moto, ayant percuté un véhicule conduit par Madame [G] [R] épouse [I], assurée auprès de la société d’assurances GMF.
M. [Y] a souffert de plaies et contusions au niveau du visage, d’une plaie latérale du talon droit et d’un traumatisme à la base de la première colonne du pouce gauche, nécessitant plusieurs opérations et de la rééducation.
Il conserve des séquelles au niveau de la main gauche et du talon.
Le 14 septembre 2018, M. [Y] a réalisé une scintigraphie osseuse au niveau du talon droit qui a mis en évidence une hyperfixation corticale de la tubérosité calcanéenne droite, sans franche anomalie.
Une expertise médicale a été diligentée par la société d’assurances GMF, dont un rapport a été établi le 06 février 2019.
La société d’assurances GMF a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 69 856 euros, comprenant une provision de 10 000 euros déjà versée, qui a été refusée par M. [Y].
Par actes des 30 et 31 janvier 2024, M. [Y] a fait assigner la société d’assurances GMF et la CPAM de Bayonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment d’expertise médicale et d’octroi de provisions indemnitaires et ad litem.
Par ordonnance réputée contradictoire du 09 avril 2024 (RG n°24/00051), le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder le docteur [M] [E], expert près la cour d’appel de Pau,
— définit la mission de l’expert,
— fixé les modalités techniques d’intervention de l’expert,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que l’état de santé de M. [Y], tel qu’il résulte des certificats médicaux et courriers de médecins qu’il produit, justifie qu’une expertise soit ordonnée pour préciser son préjudice,
— que la demande de la société d’assurances GMF de voir limiter l’expertise à l’aggravation de l’état de santé de M. [Y] n’est pas motivée ni justifiée en l’absence de précédente expertise judiciaire,
— que les provisions sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse dans leur principe, en l’absence de reconnaissance formelle de responsabilité du conducteur du véhicule automobile assuré par la société d’assurances GMF, et dans leur montant, au vu de la provision déjà versée à hauteur de 10 000 euros,
— qu’en outre, M. [Y] ne justifie pas du montant à sa charge dans le cadre de ses traitements médicaux et séances de rééducation.
Par déclaration du 16 avril 2024 (RG n°24/01143), M. [W] [Y] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [Y], appelant, entend voir la cour :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de M. [Y],
Statuant à nouveau,
— condamner la société d’assurances GMF à lui verser une provision à hauteur de 55 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la société d’assurances GMF à lui verser une provision ad litem de 3 000 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société d’assurances GMF à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rendre la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 5].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— que la société d’assurances GMF n’a jamais contesté son droit à réparation intégrale dans ses différents courriers, alors qu’elle était en possession de la procédure pénale,
— que les substances psychotropes n’ont eu aucun rôle causal dans l’accident, dès lors qu’il ne peut être démontré qu’il en avait consommé lors de l’accident et qu’elles auraient aboli son discernement ou ses réflexes,
— que la preuve d’une vitesse excessive de sa part ayant contribué au dommage, ou de ce qu’il aurait mal attaché son casque, n’est pas rapportée,
— que l’accident était inévitable même s’il a tenté d’éviter la voiture,
— que la provision réclamée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son montant, dès lors que l’offre d’indemnisation ne saurait être inférieure à la somme de 88 601,75 euros, retenue par l’expert commis par la société GMF, qui n’inclut pas les dépenses de santé liées au renouvellement des talonnettes amortissantes ni la perte de gains professionnels actuels et futurs, alors qu’il n’a jamais repris d’activité professionnelle,
— que la provision ad litem lui permet de régler les frais de consignation, d’être assisté par un médecin conseil indépendant des sociétés d’assurances, et de régler les frais de déplacement induits par la mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société d’assurances GMF, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— qu’il existe une contestation sérieuse sur l’étendue du droit à indemnisation de M. [Y] qui semble avoir commis plusieurs fautes qui pourraient avoir contribué à son dommage et donc réduire son indemnisation, telles que conduite après avoir fait usage de stupéfiants, conduite excessive, non respect des distances réglementaires, casque mal ou non attaché,
— que cette contestation sérieuse empêche l’octroi d’une provision complémentaire,
— qu’elle est libre de revenir sur ses propositions et sur sa position dès lors que M. [Y] a refusé son offre amiable,
— que le montant demandé par M. [Y] à titre de provision s’apparente à la liquidation définitive de ses préjudices telle que chiffrée par l’expert amiable,
— que les frais d’expertise sont toujours avancés par le demandeur, et que M. [Y] bénéficie certainement d’une garantie défense-recours dans le cadre de son contrat automobile qui couvre les honoraires d’expertise et une partie des honoraires de son conseil.
La CPAM de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Elle a fait connaître à la cour l’état de ses débours, s’élevant à 69 040,37 €, par courrier reçu le 23 septembre 2024.
M. [Y] a fait signifier ses conclusions à la CPAM le 12 juin 2024, avec remise de l’acte à personne habilitée.
La GMF a fait signifier ses conclusions à la CPAM le 12 juillet 2024, avec remise de l’acte à personne habilitée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
La question relative à l’organisation d’une expertise médicale n’est plus en débat devant cette cour, les dispositions de l’ordonnance déférée n’étant pas critiquées par les parties sur ce point.
Sur la demande de provision :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société d’assurances GMF s’oppose à la demande de provision de M. [Y] aux motifs que la question d’un partage de responsabilité se pose, compte tenu des conclusions de l’enquête pénale sur les circonstances de l’accident, et donc que le droit à réparation de M. [Y] se heurterait à une contestation sérieuse.
Il résulte des éléments produits que M. [Y], circulant à moto, a été percuté par un véhicule qui a fait demi tour brusquement sur une ligne continue, alors que M. [Y] circulait dans le même sens ; l’enquête de police a révélé que M. [Y] conduisait après avoir fait usage de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis.
M. [Y] fait valoir que la société d’assurances GMF lui a adressé le 04 juin 2020 une proposition d’indemnisation amiable à hauteur de 69 856,45 €, mais ceci ne vaut pas reconnaissance d’une responsabilité pleine et entière de son assurée.
La société d’assurances GMF soutient pour sa part que M. [Y] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans l’accident, ce qui fera éventuellement l’objet d’un débat au fond si les parties ne trouvent pas d’accord sur ce point, mais la responsabilité de son assurée dans l’accident n’est pas sérieusement contestable compte tenu des constatations des enquêteurs, et il ne peut être considéré que l’assurée de la GMF sera exonérée de toute responsabilité dans l’accident.
La demande de provision à valoir sur l’indemnisation de M. [Y] est donc fondée en son principe.
S’agissant du montant de cette provision, il est à noter que l’expertise judiciaire est en cours, mais que les conclusions de l’expertise amiable sont d’ores et déjà les suivantes:
— Arrêt temporaire des activités professionnelles du 13/06/2017 au 06/02/2019
— DFT :
Total du 13.06.2017 au 12.07.2017
Classe IV du 13.07.2017 au 15.09.2017 (fin des soins et de l’utilisation du fauteuil roulant)
Classe III du 16.09.2017 au 01.03.2018 (utilisation de deux cannes anglaises)
Classe II du 02.03.2018 au 06.02.2019
— Consolidation du 06.02.2019
— AIPP : 15 %
— Souffrances endurées 3,5 / 7
— Dommage esthétique : 2,5/7
— Aide humaine :
2 heures par jour pendant la classe IV,
1 heure par jour du 16.09.2017 au 01.03.2018 : usage de cannes anglaises sans appui formel et soins locaux,
3 heures par semaine du 02.03.2018 au 13.08.2018
— Retentissement sur les activités professionnelles : M. [Y] est titulaire d’un BEP rénovation d’ouvrages et chaudronnier soudeur. Au jour de l’accident le 13/06/2017, il est inscrit à Pôle emploi et effectue des missions intérimaires dans le cadre de sa formation. Il ne reprendra pas les activités qu’il exerçait antérieurement et notamment celles dans le cadre de sa formation. Il va être nécessaire que cet homme effectue un bilan de compétence avant de pouvoir faire une reconversion dans le domaine qui pour l’heure n’a pas été déterminé.
— Retentissement sur les activités de loisirs : M. [Y] nous dit qu’il faisait du jet-ski, du motocross, de la musculation, du vélo de descente. Il n’y a pas de contre-indication absolue à la reprise de ces activités de loisir néanmoins on peut considérer une gêne à la pratique du motocross, du vélo, de la musculation pour certains gestes ou postures.
— Soins post consolidation : Renouvellement d’une talonnette amortissante de l’arrière et du médio pied droit tous les ans.
Au regard de ces éléments, et de l’ampleur prévisible du préjudice subi par M. [Y], la cour allouera à celui-ci une provision de 35 000 € à valoir sur son indemnisation définitive.
Par ailleurs, il sera alloué à M. [Y] une provision ad litem de 3 000 €.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société d’assurances GMF, succombante en cause d’appel, sera condamnée à en supporter les dépens, et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites des chefs qui lui sont soumis,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [W] [Y] de ses demandes de provisions,
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société d’assurances GMF à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
— 35 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation du 13 juin 2017,
— 3 000 € à titre de provision ad litem,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société d’assurances GMF à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE la société d’assurances GMF aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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