Confirmation 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 mars 2023, n° 19/08363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08363 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXNL
[I]
C/
Société LOCATELLI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 12 Novembre 2019
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 MARS 2023
APPELANT :
[J] [I]
né le 02 Mai 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LOCATELLI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI de la SELARL NEXEN SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau d’AIN substituée par Me Fanny ARNAULT, avocat au barreau D’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CHANEZ pour la Présidente empêchée et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Locatelli est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux publics et du génie civil de signalisation. Elle emploie plus de dix salariés. Elle a embauché M. [J] [I] à compter du 7 janvier 1981, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Celui-ci occupait, au dernier état des relations contractuelles, soumises à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614), le poste de maître chef d’équipe au sein de la société.
Le 27 juillet 2016, M. [I] a été victime d’un accident de travail.
Le 6 juin 2017 a eu lieu la visite médicale de reprise, au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de travail en précisant : « pas de port de charges, pas de marche en terrain dénivelé, pas de position accroupie ou à genoux, pas de travail en tranchée, pas de montée descente d’engin à répétition ».
Le 2 août 2017, la société Locatelli a proposé à M. [I] trois postes en reclassement.
Le 29 août 2017, M. [I] a accepté la proposition de reclassement au poste de chauffeur poids-lourds. La société Locatelli lui a alors indiqué que la prise du poste de chauffeur poids-lourds serait effective au 2 octobre 2017, tout en maintenant la rémunération du salarié durant cette période.
Le 22 septembre 2017, M. [I] a signé les actes marquant sa volonté d’un départ volontaire à la retraite, effectif au 30 septembre 2017.
Par courriers du 1er novembre 2017 et du 28 novembre 2017, adressés à la société Locatelli, M. [I] a contesté la validité de la rupture du contrat de travail.
Le 24 mai 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax aux fins notamment de condamnation au versement de diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Locatelli de sa demande reconventionnelle et condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électroniques le 5 décembre 2019, M. [J] [I] a interjeté appel de ce jugement. Il précise critiquer tous les chefs du dispositif du jugement, qui sont expressément rappelés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 3 mars 2020, M. [J] [I] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 12 novembre 2019, en ce qu’il a rejeté ses demandes,
Par conséquent,
— condamner la société Locatelli au paiement des sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— préavis prévu par la convention collective : 4 854 euros bruts,
— congés payés afférents : 485,40 euros bruts,
— indemnité de licenciement doublée : 55 551,33 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 270 euros,
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire: 14 562 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner la société Locatelli aux entiers dépens.
M. [I] fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où, d’une part, la société Locatelli n’a pas respecté son obligation de reclassement et, d’autre part, celle-ci a commis une fraude aux règles protectrices de l’inaptitude professionnelle, en le contraignant à un départ à la retraite.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, la société Locatelli, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 12 novembre 2019, hormis en ce qu’il a débouté la société Locatelli de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [I] à payer à la société Locatelli la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société Locatelli souligne qu’elle n’a jamais procédé au licenciement de M. [I], ce dernier étant parti à la retraite. Elle soutient qu’elle a respecté à l’égard de ce dernier son obligation de reclassement et que M. [I] a décidé de son départ à la retraite de son propre chef. Elle prétend que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, et qu’au surplus, ce préjudice est inexistant. Subsidiairement, elle précise que, M. [I] ayant déjà touché une indemnité dans le cadre de son départ volontaire à la retraite, le montant de celle-ci devrait être déduite du montant de l’indemnité de licenciement qu’il demande. Elle ajoute que l’indemnité de licenciement doublée et l’indemnité de préavis ne sont pas dues dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, dès lors que la salarié refuse sans motif légitime un poste approprié à ses capacités, conforme à ses restrictions médicales et comparable au poste précédemment occupé.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 Décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins d’attacher au départ à la retraite de l’intimée les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture (Cass. Soc., 15 juin 2017 ' pourvoi n° 15-29.085).
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul, en application des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, si les griefs reprochés à l’employeur sont constitutifs par ailleurs de harcèlement moral, soit dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, alors le départ volontaire de M. [I] à la retraite a pris effet au 30 septembre 2017, celui-ci a, par deux courriers des 1er et 28 novembre 2017 adressés à la société Locatelli, contesté la validité de la rupture du contrat de travail (pièces n° 4 et 5 de l’appelant). Il rappelait qu’il avait été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2016 et que, n’ayant pas obtenu le certificat médical qui devait faire suite à la visite de reprise, son contrat de travail était alors suspendu.Il affirmait que la procédure de reclassement n’avait pas été régulièrement suivie.
Dans ces circonstances, le départ à la retraite de M. [I] était équivoque et doit être analysé comme une prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
M. [I] a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2016.
Le 6 juillet 2017, à l’occasion de la visite de reprise, à la fin de l’arrêt de travail qui s’en est suivi, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste « maître chef d’équipe », en précisant: « pas de port de charges, pas de marche en terrain dénivelé, pas de position accroupie ou à genoux, pas de travail en tranchée, pas de montée / descente d’engin à répétition » (pièce n° 1 de l’intimée).
Au cours du mois de juillet 2017, suite à un échange avec l’employeur, le médecin du travail indiquait que les descriptifs des trois postes envisagés pour le reclassement de M. [I], soit chauffeur poids lourds, conducteur de mini-pelle, agent d’entretien et administratif, semblent respecter les restrictions énoncées précédemment (pièce n° 3 de l’intimée).
Par courrier du 2 août 2017, la société Locatelli proposait à M. [I] d’être reclassé sur l’un de ses trois postes et lui demandait de rendre réponse avant le 22 août 2017 (pièce n° 3 de l’appelant).
Le 10 août 2017, M. [I] indiquait souhaiter consulter le médecin du travail, au sujet des trois postes proposés. Il sollicitait en conséquence que le délai qui lui était imparti pour prendre position soit prolongé (pièce n° 12 de l’appelant).
Le 21 août 2017, la société Locatelli répondait que les trois postes proposés avaient été au préalable soumis à la validation du médecin du travail et qu’ils étaient conformes aux restrictions exprimées par ce dernier dans l’avis d’inaptitude. Elle précisait prolonger le délai imparti jusqu’au 29 août 2017 et que l’absence de réponse du salarié à cette date équivaudra à un refus de sa part d’occuper l’un des trois postes (pièce n° 13 de l’appelant).
Le 29 août 2017, M. [I] indiquait accepter la proposition de reclassement au poste de chauffeur poids lourds et refuser les postes de conducteur de mini-pelle et d’agent d’entretien et administratif (pièce n° 8 de l’intimée).
Le 31 août 2017, la société Locatelli indiquait à M. [I] qu’elle acceptait qu’il prenne son nouveau poste de chauffeur de poids lourds à compter du 2 octobre 2017 et qu’il serait régulièrement payé pour le mois de septembre 2017 (pièce n° 14 de l’appelant).
M. [I] n’est pas fondé à reprocher à son employeur de lui avoir proposé des postes qui n’étaient pas définitivement validés par le médecin du travail, alors que ce dernier a précisé, dans le courrier du 21 juillet 2017, qu’il lui semblait utile que les trois postes (chauffeur de poids lourds, conducteur de mini-pelle, poste d’agent d’entretien et administratif) soient proposés au salarié et qu’en cas d’acceptation de l’un des postes, il validerait ce dernier lors d’un prochain rendez-vous.
Le médecin du travail n’a pas spécifié qu’il revenait à l’employeur de fixer cette consultation médicale et, au demeurant, M. [I] disposait de tout le mois de septembre 2017 pour, d’initiative, prendre rendez-vous auprès du médecin.
Dès lors, le moyen de l’appelant selon lequel la société Locatelli n’a pas respecté son obligation de reclassement n’est pas fondé.
Ensuite, M. [I] souligne qu’il est de nationalité italienne et allègue qu’il rencontre des difficultés à lire et lire en français, ce qui fait qu’il a été contraint par son employeur de signer les documents nécessaires pour son départ à la retraite.
Toutefois, l’appelant ne démontre en rien la réalité de ses assertions ; en particulier, il ne prouve pas que la société Locatelli l’aurait contraint, d’une quelconque manière, à exprimer la volonté de partir à la retraite.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire n’est pas fondée : M. [I] ne démontre pas que son employeur ait eu un quelconque comportement déloyal et, au surplus, n’a pas fait l’objet d’une mesure de licenciement.
M. [I] n’ayant pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produira aucun effet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le rejet de toutes les demandes de M. [I] mérite d’être confirmé.
Sur les dépens
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément au principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
S’il n’y a pas lieu d’infirmer le rejet de la demande de la société Locatelli en application de l’article 700 du code de procédure civile, prononcé par les premiers juges, en revanche, pour un motif tiré de l’équité, M. [I] sera condamné à payer 1 000 euros à l’intimée, sur le fondement de cette m^me disposition léagale, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 12 novembre 2019, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [J] [I] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [J] [I] à payer 1 000 euros à la société Locatelli, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
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