Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HABITATION MODERNE S.A.E.M.L, son représentant légal |
Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Céline RICHARD
— Me Valérie SPIESER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPAS
Minute n° : 25/508
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/323 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assigné le 25 mars 2025 à domicile par acte de commissaire de justice
S.A. HABITATION MODERNE S.A.E.M. L. prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par agissant par Maître Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS , avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, dans l’affaire opposant la Saeml Habitation Moderne à Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [C] ;
Vu l’appel formé contre cette ordonnance par Madame [Y] [C] selon déclaration en date du 31 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 11 mars 2025 fixant l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 11 mars 2025, notifié à cette date à l’avocate de l’appelante ;
Vu les assignations signifiées à la demande de l’appelante à la Saeml Habitation Moderne et à Monsieur [U] [J] respectivement le 28 mars 2025 et le 25 mars 2025, comportant signification de la déclaration d’appel et du récapitulatif de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, de l’ordonnance de fixation à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2025 et des conclusions d’appel du 24 mars 2025 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions d’intimée faute de dépôt de conclusions dans le délai de deux mois à compter du 28 mars 2025, date de signification des conclusions de la partie appelante à la Saeml Habitation Moderne, adressé à l’intimé le 30 juin 2025 ;
Vu la requête en irrecevabilité des conclusions d’intimée formée par l’appelante le 18 septembre 2025, saisissant le président de chambre ;
Vu les observations en date du 2 juillet 2025 de la Saeml Habitation Moderne tendant à voir être déclarée recevable dans ses conclusions en réplique ;
Les parties ayant été entendu à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Conformément aux dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1.
En l’espèce, le délai de remise des conclusions au greffe de l’intimé courait à compter du 28 mars 2025, date de la signification des conclusions de l’appelante du 24 mars 2025.
L’intimée soulève la nullité de la signification des conclusions d’appel, en ce qu’elles ont été remises à une personne non habilitée à recevoir les actes juridiques pour son compte, ne faisant pas partie de son personnel et ne se trouvant sur les lieux qu’au titre de salarié d’une société sous-traitante qui gère l’accueil physique de ses locataires.
L’article 906-3 précité ne prévoit pas une compétence au profit du président pour connaître des exceptions de procédures.
Toutefois, dès lors que de cette question dépend une sanction pour laquelle il dispose d’une compétence exclusive, le président de chambre doit nécessairement être compétent pour trancher cette exception de procédure.
En l’espèce, l’assignation par devant la cour d’appel de Colmar, comportant notamment signification des conclusions d’appel du 24 mars 2025, a été délivrée à la Sa Habitation Moderne le 28 mars 2025, par acte remis à une personne présente, en l’espèce Monsieur [F] [K], gestionnaire d’accueil, à l’adresse confirmée par la personne rencontrée.
En l’absence de la destinataire momentanément absente, l’avis de passage prévu à l’article 655 du code de procédure civile a été laissé sur place.
Cet acte ayant été signifié à domicile, conformément aux dispositions de l’article 655, la signification à personne s’avérant impossible du fait de l’absence de la destinataire, c’est en vain que l’intimée critique l’acte en ce que Monsieur [K] ne serait pas habilité à recevoir des actes juridiques pour son compte et ne ferait même pas partie de son personnel, la délivrance de l’acte à toute personne habilitée à cet effet n’étant requise que pour la signification à personne morale.
Au contraire, en l’absence de possibilité de signification à personne, l’article 655 indique que la copie de l’acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à la seule condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit habilitée pour le recevoir.
Les conclusions déposées par l’intimée le 27 juin 2025, plus de deux mois après la notification des conclusions de l’appelante, seront dès lors déclarés irrecevables car tardives.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’irrecevabilité des conclusions de la Saeml Habitation Moderne en date du 27 juin 2025.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente
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