Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 19/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 27 mai 2019, N° 18/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00129
23 avril 2025
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N° RG 19/01505 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBSO
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
27 mai 2019
18/00226
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [B] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SA LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCM DES DOCTEURS [K] ET [Y] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SCM des Docteurs [P], [K] et [Y], devenue la SCM des Docteurs [K] et [Y], a embauché à compter du 1er mars 1999, Mme [B] [T] épouse [H] en qualité de secrétaire médicale suivant la convention collective nationale des médecins généralistes.
Le 28 mars 2014, Mme [H] a été victime d’une chute. Cette chute a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux accidents du travail.
A compter de cette date, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs années.
Le 11 janvier 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a formulé les conclusions et indications suivantes relatives au reclassement': « inapte à tous les postes dans l’entreprise. L’état de santé du salarié ne permet pas de proposer les tâches ou postes existants dans l’entreprise et que la salariée pourrait exercer. »
Par lettre du 16 janvier 2018, la société a notifié à Mme [H] les motifs s’opposant à son reclassement en son sein.
Par lettre du 19 janvier 2018, la société a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er février 2018 auquel elle ne s’est pas présentée.
Par lettre du 5 février 2018, la société a notifié à Mme [H] son licenciement pour «'inaptitude physique suite à un accident du travail constatée par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de votre reclassement au sein de notre entreprise.'»
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale de Forbach par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 1er octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants':
«'- DIT que la demande de Mme [H] est recevable mais mal fondée,
DEBOUTE Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions,
DEBOUTE la SCM des Docteurs [K] et [Y] de sa demande reconventionnelle,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. »
Le 17 juin 2019, Mme [H] a interjeté appel, par voie électronique.
Par assignation délivrée le 11 février 2022, la SCM des Docteurs [K] et [Y] a appelé en intervention forcée devant la cour d’appel de Metz, la SA La Médicale de France, assureur responsabilité civile et professionnelle des deux associés de la SCM, afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
En parallèle de cette procédure, Mme [H] a saisi le tribunal du contentieux de la protection sociale de Metz qui, par jugement du 19 février 2021, a dit que l’accident du travail litigieux dont Mme [H] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SCM des Docteurs [K] et [Y].
Par ordonnance d’incident de mise en état du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCM des Docteurs [K] et [Y] dans l’attente de l’appel qu’elle avait interjeté contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 19 février 2021.
Par arrêt du 13 février 2023, la section 3 de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement rendu le 19 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en sa disposition relative à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle contre la SCM des Docteurs [K] et [Y] en tant qu’elle vise les majorations de rente.
Par ordonnance d’incident du 8 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCM des Docteurs [K] et [Y] jusqu’à la remise par l’une ou l’autre des parties du rapport d’expertise établi par le professeur [N] [U]. La cour d’appel de Metz, statuant sur déféré, a confirmé cette décision par un arrêt daté du 3 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5 remises par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [H] requiert à la cour de':
«'Constater que la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la faute inexcusable de l’employeur a été déclarée irrecevable par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 28 mars 2023,
La déclarer irrecevable et en tout état de cause sans objet compte tenu de l’arrêt de la chambre sociale, section 3 de la cour d’appel de Metz en date du 13 février 2023,
Recevoir en la forme l’appel interjeté par Mme [H] contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Forbach,
Dire cet appel bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constater que la SCM des Docteurs [K] et [Y] est à l’origine du licenciement pour inaptitude de Mme [H] par suite de son manquement à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
Condamner la SCM des Docteurs [K] et [Y] à payer à Mme [H] les sommes de :
34 788,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir au besoin déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques,
2'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de Mme [H] outre 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'»
Sur le grief relatif au lien de causalité entre son accident du travail, sa pathologie et son inaptitude, Mme [H] expose que':
Le certificat médical du Docteur [W] n’exclut pas que le syndrome de stress post-traumatique dont elle souffre soit en lien avec la chute initiale dont elle a été victime,
Le fait que la caisse primaire d’assurance maladie ait rejeté le caractère professionnel de sa rechute est indifférent,
Le médecin du travail, suite à l’avis d’inaptitude, certifie que son inaptitude est susceptible d’être liée à son accident du travail,
Le certificat médical du Docteur [W] retrouve des signes d’irritations méningés,
Le certificat médical du Docteur [W] reconnait que son accident du travail a conduit à un traumatisme crânien avec hémorragie post-traumatique,
Le rapport dressé par l’expert [A] [V] suite à la contestation de la fixation de la consolidation de ses lésions au 31 août 2015 établit le lien entre son accident et son inaptitude et indique que son état de santé ne pouvait pas être consolidé au 31 août 2015,
La lettre de licenciement établit elle-même le lien entre l’accident et l’inaptitude,
La décision de la commission amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a confirmé que la lésion mentionnant un stress post-traumatique et un syndrome anxiodépressif sévère est imputable à l’accident du travail.
Sur le grief relatif à son inaptitude résultant de manquements de l’employeur, Mme [H] indique que':
Le Docteur [K] avait parfaitement conscience du danger auquel il l’exposait dans la mesure où aux termes de son procès-verbal d’audition dans le cadre de la plainte pour blessure involontaire avec incapacité de travail supérieure à trois mois, il reconnait que depuis longue date, il fallait aménager les locaux,
Au terme de sa visite, l’inspecteur du travail a constaté que le mode opératoire classique pour accéder aux casiers en hauteur était dangereux et a demandé à la société de revoir le système d’archivage,
La faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire,
Aucun document unique d’évaluation des risques n’a été rédigé par la société,
Sa surcharge de travail est en partie responsable de son accident dans la mesure où elle effectuait le travail de deux secrétaires, ce dont elle a fait part à son employeur, et où si une personne venait parfois remplacer sa collègue de travail absente, ce n’était que pour très peu d’heures par mois.
Mme [H] reproche enfin à son employeur une absence de formation dans la mesure où en 15 ans de prestations elle n’a jamais été régulièrement formée à son poste qui n’a jamais été adapté, alors qu’elle lui faisait part de ses difficultés à gérer le stress pour tenir son poste et sa surcharge de travail.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 décembre 2022, la société sollicite de la cour’de :
«'Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société La Médicale,
Confirmer le jugement RG F 18/00226 minute n°19/00048 rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach le 27 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Par conséquent
Débouter Madame [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner au paiement d’une indemnité de 4'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La condamner en tous frais et dépens. »
Sur le grief relatif au lien de causalité entre l’accident du travail, la pathologie et l’inaptitude de Mme [H], la société expose que':
Dans son certificat médical le Docteur [W] indiquait qu’il était difficile de conclure au fait que tous les symptômes de Mme [H] soient liés à son accident du travail,
Les lésions de Mme [H] suite à son accident du travail étaient physiques et ce n’est que 6 mois après l’accident que son dossier médical a évolué vers un syndrome subjectif,
Son inaptitude trouve sa cause dans des circonstances personnelles,
L’application du régime professionnel de l’accident est sans incidence sur l’absence de lien de causalité entre l’accident de Mme [H] et son inaptitude.
Sur le grief relatif à l’absence de faute de l’employeur à l’origine de l’accident, la société indique que':
Les circonstances de l’accident sont obscures, celui-ci s’étant produit sans témoin, Mme [H] n’a jamais soutenu que la chaise se serait dérobée, ou encore qu’elle aurait été trop courte l’obligeant à adopter une posture à risques, de sorte que la cause de la chute est ignorée,
Le cabinet médical dispose de trois marchepieds de sorte que Mme [H] n’avait pas à grimper sur une chaise et l’a fait délibérément, de sa propre initiative,
Le réaménagement des locaux était prévu antérieurement à son accident,
Mme [H] n’était pas surchargée lorsque sa collègue était absente, une autre personne venant la remplacer, et n’effectuait pas davantage d’heures supplémentaires que celles incluses dans son contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 décembre 2022, la SA La Médicale de France, appelée en intervention forcée, demande à la cour de':
«'- Dire que la SCM des Docteurs [K] et [Y] ne rapporte aucunement la preuve de ce que sont réunies les conditions requises par les polices RCP souscrites par les Docteurs [K] et [Y] pour mettre en jeu la garantie alléguée';
Constater en tout état de cause l’absence de garantie assurantielle au titre des indemnités prud’homales prévues aux contrats RCP souscrits respectivement par les Docteurs [K] et [Y] auprès de la SA Médicale de France';
Débouter en conséquence la SCM des Docteurs [K] et [Y] ainsi que Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA Médicale de France';
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Médicale de France en sa qualité d’assureur RCP des Docteurs [K] et [Y]';
Condamner tout succombant à verser à la Médicale de France la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles.'
La société d’assurance expose que':
La SCM n’est pas assurée sur la responsabilité civile liée à son exploitation,
La SCM ne précise pas la nature des garanties susceptibles d’être mobilisées au titre du contrat d’assurance, ni la police d’assurance dont elle demande application ni les requises pour mettre en jeu cette garantie sont réunies,
Si elle assure la SCM s’agissant des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, cette garantie n’a pas vocation à être mobilisée aux fins de prise en charge des indemnités prud’homales allouées aux salariés. Une garantie à ce titre pouvant être souscrite en sus.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater que la SCM des Docteurs [K] et [Y] ne forme pas à auteur d’appel de demande de sursis à statuer de sorte qu’il n’y a pas lieu à trancher ce point.
En outre, en application de l’article 954 alinéa 3, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée dans la seule partie discussion de ses conclusions par la SCM des Docteurs [K] et [Y] à l’encontre de la SA Médicale de France aux fins que celle-ci soit condamnée à la garantir, à défaut que cette prétention soit reprise dans le dispositif des conclusions de la société intimée.
La société employeur ayant seulement sollicité dans le dispositif de ses conclusions que l’arrêt soit déclaré opposable et commun à la société d’assurance, et la SA Médicale de France, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle des Docteurs [K] et [Y], ayant été régulièrement appelée en intervention dans la procédure, il convient de lui déclarer le présent arrêt opposable.
SUR L’IMPUTABILITE DE L’INAPTITUDE
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent sous la double condition suivante :
. l’inaptitude doit avoir pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie ;
. l’employeur doit avoir connaissance, au jour du licenciement, d’un lien au moins partiel entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude du salarié.
La mise en 'uvre du régime protecteur est subordonnée à la caractérisation de ces deux conditions, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, et que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Aussi, si la juridiction de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, la décision de prise en charge ou non au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal qui doit rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’employeur est tenu d’assumer son obligation légale de sécurité en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
Cette obligation implique que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aussi l’employeur ne doit pas se limiter dans sa démarche de sécurité à la seule application des textes ; il doit, dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié, prendre les mesures nécessaires et indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment par le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou qui l’est moins.
En l’espèce, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et la lettre de licenciement datée du 5 février 2018 a été rédigée en ces termes':
«'Vous avez été conviée par courrier daté du 19 janvier 2018 à un entretien le 1er février 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour le motif suivant':
INAPTITUDE PHYSIQUE SUITE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL
CONSTATE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL ET EN RAISON DE L’IMPOSSIBILITE DE VOTRE RECLASSEMENT AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE
A la suite de l’arrêt de travail dont vous avez fait l’objet en raison de l’accident du travail survenue le 28 mars 2014, vous avez été examinée le 11 janvier 2018 en une seule visite, par le Dr [J] [E], médecin du travail à l’ASTME. Conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail, cette dernière vous a déclarée inapte au poste de secrétaire médicale que vous occupiez jusqu’alors au sein de notre SCM, et ce depuis le 1er mars 1999.
Selon le médecin du travail, votre état de santé ne permet pas de vous proposer des tâches ou des postes existants dans l’entreprise que vous pourriez exercer.
Comme nous vous l’avions rappelé dans notre courrier du 16 janvier 2018, malgré nos recherches et le délai que nous nous sommes accordés pour envisager toutes les possibilités adéquates, susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, nous sommes malheureusement, dans l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement, car il n’y a pas dans l’entreprise d’emploi disponible que vous soyez susceptible d’occuper, compte tenu de votre état de santé.
Par ailleurs, compte tenu de la taille de notre SCM, nous ne pouvons envisager de créer un nouveau poste susceptible de convenir à votre état de santé et vos aptitudes professionnelles.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de rompre votre contrat de travail pour inaptitude médicale suite à un accident du travail et en raison de l’impossibilité de votre reclassement au sein de notre entreprise qui prendra effet à la date d’envoi de la présente.
Conformément à l’article L1226-14 du code du travail, la rupture de votre contrat de travail ouvre cependant droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement (').'»
Si la SCM des Docteurs [K] et [Y] a fait application des règles applicable en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, notamment en allouant à Mme [H] une indemnité spéciale de licenciement, elle conteste le fait que l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 11 janvier 2018 résulte de l’accident du travail survenu le 28 mars 2014.
Au soutien de son affirmation selon laquelle son inaptitude est d’origine professionnelle et découle de son accident du travail du 28 mars 2014, Mme [H] verse aux débats notamment des éléments suivants':
Le certificat médical initial établi le 28 mars 2014 par le Docteur [P], suite à l’accident survenu le jour même, constatant un «'polytraumatisme (') cheville droite, genou droit, poignet droit, dorso lombaire, céphalées, suite à un choc'» (pièce n°2 de l’appelante),
Le certificat médical du médecin du service des urgences établi le 30 mars 2014, adressé à un confrère, précisant que Mme [H] «'a été adressée au service d’accueil des urgences le 30/03/2014 par moyens personnels. Le premier bilan aux urgences a montré': céphalées depuis hier après-midi après avoir reçu un tiroir sur le crâne vers 11h00'; a pris ce soir TRAMADOL'; petit hématome temporal droit'; a vu MT hier soir'; n’a pas beaucoup dormi la nuit dernière'; présente effets secondaires du TRAMADOL (flou visuel, nausées, ')'» (pièce n°2 de l’appelante),
Le courrier daté du 6 décembre 2017 que lui a adressé la CPAM de Moselle, l’informant que la date de consolidation de son état de santé consécutivement à son accident du travail du 28 mars 2014 a été fixée au 24 décembre 2017 (pièce n°5 de l’appelante),
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 11 janvier 2018 dans lequel il conclut à ce que Mme [H] est «'inapte à tous les postes dans l’entreprise. L’état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l’entreprise et que la salariée pourrait exercer'» (pièce n°7 de l’appelante),
La lettre de licenciement établie par l’employeur le 5 février 2018 (pièce n°10 de l’appelante citée ci-dessus),
Quatorze certificats médicaux (pièces n°17 de l’appelante) dont ceux établis par le Docteur [W], neurologue, datés des 10 avril, 19 mai, 6 octobre 2014 puis 4 mai 2015, 12 mai 2016 et 14 novembre 2017 dans lesquels il fait notamment état, dès ses premières constatations, d’un traumatisme crânien survenu le 28 mars 2014, avant de constater le 6 octobre 2014 une évolution des symptômes consécutifs à ce traumatisme et apparition d’une part d’un’syndrome subjectif des traumatisés crâniens (avec acouphènes, céphalées, instabilité posturale, troubles attentionnels), et d’autre part un syndrome post-traumatique avec des éléments dépressifs, par moment des idées suicidaires, des troubles de la concentration importants, des épisodes de cauchemars, pleurs nocturnes'), éléments encore constatés jusqu’en novembre 2017';
Des certificats médicaux établis les 17 novembre 2014 et 9 mars 2015 par le Docteur [L], praticien au CMP de [Localité 6] assurant le suivi de Mme [H] depuis août 2014, pour une symptomatologie anxio-dépressive compliquant un état de stress post traumatique, après un accident du travail survenu le 28 mars 2014';
Le rapport d’expertise du Docteur [V], établi le 20 janvier 2016 dans le cadre d’une mission ayant pour objectif de déterminer la date de consolidation de Mme [H] suite à l’accident litigieux, dans lequel il écarte tout lien entre les symptômes constatés sur la victime et un antécédent datant de 1993, et conclut que l’état de Mme [H], victime de l’accident du travail du 28 mars 2014, ne pouvait pas être considéré comme consolidée le 31 août 2015, à partir du moment où elle était hospitalisée le 30 août 2015, et jusqu’au 23 septembre 2015, pour une recrudescence anxiodépressive, son état dépressif ayant été reconnu au titre des risques professionnels en rapport avec l’accident du 28 mars 2014';
Un certificat établi par le docteur [O] le 29 janvier 2016, précisant que Mme [H] a séjourné dans son service en psychiatrie du CHS de [Localité 7] du 10 au 27 janvier 2016 pour une recrudescence anxiodépressive, rappelant qu’elle a été victime d’un accident du travail en mars 2014 et qu’elle a développé par la suite progressivement un syndrome subjectif des traumatisés avant que s’ajoutent des symptômes psychiques évocateurs d’un état de stress post-traumatique.
Les certificats établis par les docteurs [W] et [L] respectivement les 14 et 21 novembre 2017, constatant la persistance des syndromes subjectif et dépressif post-traumatiques développés par Mme [H] suite à son accident du 28 mars 2014 et concluant à l’impossibilité pour celle-ci de reprendre son activité professionnelle.'
Si dans son dernier certificat médical daté du 14 novembre 2017, le docteur [W] constate que l’ensemble de ces symptômes persistants ne peuvent pas être «'purement et directement'» liés à l’accident du travail du 28 mars 2014, compte tenu de l’importance du handicap actuel de Mme [H], il convient de relever qu’aucune autre origine de ces symptômes n’est démontrée, qu’ils sont apparus rapidement après l’accident (le jour même pour les céphalées) puis progressivement pour d’autres, de sorte que les éléments du dossier justifient que l’inaptitude est, au moins partiellement, consécutive à l’accident du travail litigieux.
S’agissant d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité qui serait à l’origine de l’accident et par conséquent de l’inaptitude, Mme [H] verse aux débats':
Le témoignage d’une patiente présente le jour de l’accident, confirmé dans son audition par les services de gendarmerie, dans lequel elle indique avoir, alors qu’elle était dans la salle d’attente, entendu comme un bruit de chute venant du local à archives voisin où se trouvait la secrétaire, et s’être rendue dans cette pièce où Mme [H] était assise par terre au milieu des papiers, consciente, se plaignant de douleurs, et qu’elle a pu la raccompagner au secrétariat en la soutenant (pièces 26 et 27 de Mme [H])';
Le procès-verbal d’audition du docteur [D] [K] établi par les services de la gendarmerie le 22 juin 2015 dans lequel il précise, après avoir souligné sa surprise le 28 mars 2014 d’apprendre que Mme [H] avait fait une chute dans le local des archives vers 11h alors qu’il travaillait à côté, n’avait rien entendu, et l’avait vue vers 12h15 sans qu’elle n’ait mentionné son accident, que «'l’histoire des locaux qu’il fallait aménager de longue date on en a parlé effectivement avec Mme [H] et Mme [G], nous avons aménagé ce débarras tel qu’il était comme présenté sur la photographie que vous m’avez montrée dans la lettre qu’elle a adressée au procureur. On a jamais parlé de dangerosité puisque nous avons fait cela ensemble'» (pièce n°12 de l’appelante),
Le courrier daté du 30 septembre 2014 adressé par le contrôleur du travail à Mme [H] par lequel il indique s’être rendu le 10 juillet 2014 au cabinet médical [Y]-[P]-[K] pour voir le local des archives, lieu de l’accident, avoir constaté'«'que ce local était petit et qu’il était pourvu d’un grand nombre de casiers où sont rangés les dossiers médicaux des patients des médecins. Nous avons constaté que les derniers casiers se trouvaient à une hauteur d’environ 2m50 ('') », «'que ces tiroirs bien remplis étaient assez lourds et que le mode opératoire pour accéder aux casiers du haut comportait un danger. En effet la secrétaire doit monter sur une chaise puis retirer entièrement le tiroir de son logement et le déposer au sol pour pouvoir prendre le dossier médical'», puis avoir demandé par courrier du 16 juillet 2014 aux docteurs [Y]-[P]-[K] de revoir leur système d’archivage des dossiers des patients, et avoir enfin constaté lors d’un second passage dans l’établissement le 29 août 2014 «'qu’un 2ème local archive attenant au petit local a été créé, que les casiers se trouvent dorénavant à une hauteur d’environ 1m60 et qu’il n’est plus nécessaire pour la secrétaire de monter sur une chaise pour accéder aux tiroirs (pièce n°13 de Mme [H])':
Le témoignage de Mme [R], ancienne salariée de la SCM au cours de l’année 2011, par lequel elle souligne la surcharge de travail de Mme [H], notamment en l’absence de sa collègue qui n’était pas toujours remplacée (pièce n°21 de l’appelante) ;
Un courrier établi par Mme [H] le 7 novembre 2013 adressé à la SCM des Docteurs [K] et [Y] dans lequel elle se plaint des agressions verbales dont elle a fait l’objet de la part d’un patient, notamment le jour’même, ainsi que de sa charge de travail trop importante en l’absence de sa collègue (pièce n°20 et 24 de l’appelante), et un article de journal relatant la condamnation de l’agresseur (pièce n°22 de Mme [H])';
Une liste manuscrite des jours pendant lesquels elle a dû remplacer sa collègue absente concernant la période allant de décembre 2012 à janvier 2014.
Pour justifier du respect de son obligation de sécurité, la SCM des Docteurs [K] et [Y] produit les pièces suivantes':
Les horaires de travail de Mme [H] et de Mme [G], toutes deux secrétaires de la SCM (pièce n°12 de l’intimée), ainsi qu’une demande introductive d’instance établie par Mme [R], dont le témoignage est produit par l’appelante, montrant qu’elle était en contentieux avec la société (pièce n°14 de la SCM)';
Les bulletins de paie de Mme [I], ayant remplacé ponctuellement Mme [G], couvrant la période allant de novembre 2011 à fin 2013'(pièce n°13 de la SCM) ;
Le témoignage de Mme [M], ayant travaillé auprès de la SCM des Docteurs [K] et [Y] comme femme de ménage entre 1999 et 2017, précisant que lorsqu’elle devait travailler en hauteur elle utilisait le marchepied mis à sa disposition'(pièce n°16 de la société) ;
L’attestation de M. [S], propriétaire des lieux où exerçait la SCM, dans laquelle il indique avoir accordé en octobre 2013 à celle-ci la possibilité de poser une cloison dans leurs locaux, travaux qui ont été exécutés courant 2014 (pièce n°17 de l’intimée).
Il ressort du constat du contrôleur du travail effectué le 10 juillet 2014 que l’accès aux dossiers médicaux dans le local abritant les archives était dangereux (hauteur excessive) et qu’il appartenait dès lors à l’employeur, dans l’attente des travaux permettant d’adopter un système plus sécurisé, de mettre à disposition un équipement tel qu’un marche pied, et de s’assurer que les salariés étaient informés des précautions à prendre quant à la consultation des dossiers dans le local.
Si l’attestation de la femme de ménage montre que celle-ci avait à sa disposition un marche pied, elle n’apporte pas la preuve que Mme [H] en bénéficiait pour accéder aux dossiers dans le local à archives où s’est produit l’accident. Par ailleurs, le rapport du contrôleur du travail ne peut être analysé comme ayant été rédigé selon les dires de la victime, celle-ci étant en arrêt de travail lors de son passage le 10 juillet 2014 sur les lieux de l’accident, et l’inspecteur ayant nécessairement rencontré l’employeur lors de son contrôle et donc recueilli ses observations sur le dispositif de consultation des dossiers archivés.
En outre, il importe peu que le danger n’ait pas été signalé par Mme [H] à ses employeurs, ni qu’elle n’ait pas demandé de formation en la matière, à partir du moment où il appartient à l’employeur de justifier d’une formation et d’une information suffisante de sa salariée aux gestes de sécurité, ce qu’il ne démontre pas en l’espèce.
Ainsi, au moment où s’est produit l’accident, soit le 28 mars 2014, la SCM des Docteurs [K] et [Y] n’avait pas encore effectué les travaux du local à archives réalisés seulement en août 2014, et ne justifie pas avoir mis en 'uvre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la sécurité de Mme [H] pour accéder aux dossiers archivés, ce qui caractérise un manquement à son obligation légale de sécurité, qui est en outre directement à l’origine de l’accident du travail litigieux et donc de l’inaptitude constatée par un avis du médecin du travail du 11 janvier 2018.
SUR LA VALIDITE DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cour de cassation, ch. sociale, 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments ci-dessus que la SCM des Docteurs [K] et [Y] n’a pas respecté son obligation de sécurité, à l’origine d’une dégradation de la santé de la salariée, ce qui a abouti, fût-ce partiellement, à l’inaptitude d’origine professionnelle de celle-ci.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES FINANCIERES
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue, distinct du préjudice pour perte d’emploi, de salaire ou de droit à la retraite. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [H] comptait lors de son licenciement 18 années complètes d’ancienneté, comme ayant été embauchée à compter du 1er mars 1999, l’ancienneté s’appréciant en outre à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit en l’espèce le 5 février 2018.
Il convient de retenir qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L 1235-3 al. 2 et 3 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 14,5 mois de salaire pour 18 années complètes d’ancienneté.
'
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (56 ans), de son ancienneté (18 années complètes) et du montant de son salaire mensuel brut perçu avant son arrêt maladie seul à prendre en compte (2'174,27 euros), la société est condamnée à payer à Mme [H] la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de formation
Mme [H] sollicite l’attribution de la somme de 9'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation de son poste de travail.
Elle précise qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation en 15 ans, et qu’elle avait fait part à son employeur de ses difficultés à gérer son stress et les agressions verbales des clients, et plus généralement de la fatigue au travail.
Elle ajoute que si elle avait bénéficié d’une formation, elle aurait pu obtenir une certification professionnelle et acquérir un bloc de compétences qui lui aurait facilité l’obtention d’un emploi.
La SCM des Docteurs [K] et [Y] s’oppose à cette demande, indiquant avoir tenu l’appelante informée de ses droits à la formation, mais que celle-ci n’a jamais sollicité la moindre formation ni exprimé un quelconque besoin en la matière. Elle indique en outre que Mme [H] ne justifie pas de son préjudice et souligne que la notion de «'préjudice nécessaire'» a été abandonnée par le Cour de cassation depuis un arrêt du 13 avril 2016.
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Caractérise un manquement de l’employeur à son obligation l’absence de formation du salarié pendant une longue période, même si l’intéressé n’en réclame pas (Cass. Soc. 18 juin 2014, pourvoi n°13-14.916) ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle (Cass. Soc. 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.594).
Le manquement de l’employeur est établi dès lors que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et ce, même si le salarié n’a pas été confronté à une difficulté d’adaptation à son poste de travail.
En l’espèce, la SCM des Docteurs [K] et [Y] reconnaît ne pas avoir fait bénéficier Mme [C] de formation pendant les 15 dernières années d’exécution de son contrat, et le fait de l’avoir informée par courrier du 14 mai 2013 (pièce n°15 de la société) de son droit individuel à la formation n’est pas suffisant pour considérer que cette obligation est remplie, quand bien même l’appelante n’aurait formulé aucune demande.
En agissant ainsi, la SCM des Docteurs [K] et [Y] a manqué à son obligation de formation à l’égard de Mme [H] sur cette période, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci, et ce à hauteur de 1'000 euros, au vu du préjudice qui en est résulté pour elle caractérisé par les difficultés à gérer le stress et les comportements agressifs des patients auxquelles elle était confrontée, qui résultent de son courrier daté du 7 novembre 2013 adressé à son employeur.
La décision des premiers juges est infirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour absence d’élaboration d’un DUERP
Mme [H] demande le versement d’une indemnité de 5'000 euros destinée à réparer le préjudice subi du fait de l’absence de transcription, de mise à jour ou de mise à disposition des salariés d’un DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels).
Elle ajoute que si la SCM avait respecté cette obligation, elle aurait peut-être évité son accident et par conséquent l’inaptitude qui en est résultée.
La SCM des Docteurs [K] et [Y] indique, pour ce chef de prétention également, que Mme [H] ne justifie pas de son préjudice et souligne que la notion de «'préjudice nécessaire'» a été abandonnée par le Cour de cassation depuis un arrêt du 13 avril 2016.
Si l’employeur a une obligation d’évaluer les risques professionnels rencontrés par ses salariés en application de l’article L 4131-3-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’indemnisation demandée à ce titre par Mme [H] est destinée à compenser un préjudice lié à son accident du travail. La victime ayant vu son accident pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, il convient de constater qu’elle n’est pas fondée à demander la réparation de ce préjudice sur le fondement du droit commun, ne justifiant pas de son préjudice par ailleurs.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [H] sur ce fondement.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les dispositions du jugement sont infirmées s’agissant des dépens de première instance et de la somme sollicitée par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCM des Docteurs [K] et [Y], partie succombante, est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance, et 2 000 euros pour les frais engagés en cause d’appel.
La SCM des Docteurs [K] et [Y] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a':
Débouté Mme [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’établir un DUERP';
Débouté la SCM des Docteurs [K] et [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que le licenciement de Mme [B] [H] pour inaptitude prononcé le 5 février 2018 par la SCM des Docteurs [K] et [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SCM des Docteurs [K] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] [H] la somme de 28'000 euros (vingt-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la SCM des Docteurs [K] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] [H] la somme de 1'000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation';
Déclare opposable la présente décision à la SA La Médicale de France';
Condamne la SCM des Docteurs [K] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
Condamne la SCM des Docteurs [K] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la SCM des Docteurs [K] et [Y] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
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