Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 24/06367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 juillet 2024, N° 24/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06367 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2VF
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 1]
Au fond
du 16 juillet 2024
RG : 24/00563
[B]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Février 2026
APPELANTE :
Mme [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure CHAUFOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-015962 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1162
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédures et demandes des parties :
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint Mme [H] [B] et à M. [W] [M] à payer à M. [E] [D] la somme de 3 865,21 euros, dont 3 588 euros à titre de loyers impayés, et le surplus au titre des frais d’état des lieux et des frais de procédure et de requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, l’ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [B].
Une première procédure d’exécution a été diligentée par M. [D] en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, qui a été contestée par Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution a, notamment, annulé le procès-verbal d’immobilisation du véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [B] dressé le 6 octobre 2023 et le commandement de payer du 16 octobre 2023 et il a condamné M. [D] à restituer à ses frais le véhicule au domicile de Mme [B], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, M. [D] a fait dresser un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule litigieux et fait commandement à Mme [B] d’avoir à lui payer la somme de 4 509,95 euros dont 3 588 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Mme [B] a fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution, pour s’entendre annuler le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement et le commandement de payer signifiés le 29 décembre 2023, condamner M. [D] à lui restituer à ses frais le véhicule, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, liquider l’astreinte fixée par le jugement du 4 décembre 2023 et condamner M. [D] à lui payer à ce titre la somme de 2 200 euros.
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [B] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement et du commandement de payer en date du 29 décembre 2023 et de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule Range Rover
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 4 décembre 2023 à la somme de 500 euros et condamné M. [D] à payer ladite somme à Mme [B]
— ordonné la libération au profit de M. [D] de la somme de 4 505,95 euros au titre du séquestre réalisé par Mme [B] auprès de M. le Bâtonnier du barreau de Saint-Etienne
— débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif
— débouté Mme [B] et M. [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens
— ordonné le partage par moitié entre les parties des dépens de la présente instance.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, le 31 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
statuant à nouveau,
— d’annuler le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement raturé du 29 décembre 2023 à 10 heures 15 de son véhicule et le commandement de payer du même jour
— de condamner M. [D] à restituer, à ses frais, le véhicule à son domicile
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à venir, pendant un délai de trois mois
— de liquider l’astreinte fixée par le jugement du 4 décembre 2023 à la somme de 10 550 euros et de condamner M. [D] à lui payer ladite somme
— de dire que la somme de 4 505,95 euros séquestrée sur le compte-séquestre de M. le Bâtonnier de [Localité 1] ne sera remise à M. [D] que moyennant la restitution concomitante de son véhicule et la compensation (si nécessaire) avec la somme dûe au titre de la liquidation de l’astreinte
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, M. [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la liquidation de l’astreinte à son préjudice et en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement d’une indemnité de procédure
— de fixer l’astreinte dûe par lui à la somme de 100 euros
— de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance que devant la cour d’appel, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Mme [B] a notifié le 2 janvier 2026 des conclusions intitulées 'conclusions de demande de rabat de clôture et d’appelant n° 2".
M. [D] a notifié le 6 janvier 2026 des conclusions aux fins de rejet de la demande de rabat de clôture.
SUR CE :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Mme [B] expose qu’elle a changé d’avocat au cours de cette procédure et que ce changement est surtout destiné à faire valoir des éléments nouveaux modifiant de façon substantielle le fond de la procédure, de sorte que la révocation de l’ordonnance de clôture lui permettrait d’exposer ses prétentions dans ses intérêts et dans ceux d’une bonne administration de la justice.
M. [D] s’oppose à cette demande, en faisant valoir que la restitution amiable du véhicule est intervenue il y a plus d’un an, le 12 novembre 2024, et que Mme [B] avait le temps d’actualiser ses demandes.
*****
L’article 802 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024 applicable à la présente procédure énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…).
En application de l’article 803 alinéa 1er du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la date de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 a été annoncée aux parties par ordonnance du 3 septembre 2024.
La constitution aux lieu et place d’un nouvel avocat le 2 janvier 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture et quatre jours avant la date fixée pour les plaidoiries, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance.
En conséquence, il convient de déclarer d’office irrecevables les conclusions d’appelant
n° 2 au fond notifiées le 2 janvier 2026 par Mme [B].
La cour statue sur les conclusions de Mme [B] notifiées le 10 septembre 2024.
Sur les demandes en nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement et du commandement de payer
Mme [B] soutient que :
— M. [D] aurait dû lui restituer son véhicule le 19 décembre 2023 mais il a élaboré un stratagème en lui proposant de restituer le véhicule le 29 décembre 2023 et en se présentant à son domicile accompagné d’un nouveau commissaire de justice et des services de police
— en réalité, M. [D] ne lui a jamais restitué le véhicule avant de faire procéder à la seconde immobilisation
— l’heure à laquelle a été dressé le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 29 décembre 2023 a en effet été raturée par le commissaire de justice
— la mention manuscrite apposée par le commissaire de justice sur le procès-verbal confirme la fraude
— les témoins présents ne sont pas objectifs
— il ne peut lui être reproché l’absence de procédure en inscription de faux
— son véhicule ne pouvait pas être saisi, en application de l’article L112-2-5° du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle exerce la profession d’esthéticienne à domicile, ce qui implique qu’elle utilise sa voiture pour travailler.
M. [D] soutient que :
— Mme [B] n’allègue aucun vice de procédure affectant la régularité et la validité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement et celle du commandement de payer
— le procès-verbal d’immobilisation est conforme aux dispositions de l’article R. 223-8 du code des procédures d’exécution civiles et mentionne que le véhicule a été restitué à Mme [B] le 29 décembre 2023 à 10 heures 05
— cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux, or, Mme [B] n’a diligenté aucune procédure en inscription de faux contre les mentions ainsi portées au procès-verbal
— sa mère, Mme [J] [D], et le garagiste attestent de la restitution
— Mme [B] ne démontre pas que le véhicule saisi est un véhicule professionnel.
*****
Il ressort du procès-verbal d’immobilisation du véhicule Range Rover dressé le 29 décembre 2023 à 10 heures 15 par la société Huissiers réunis, commissaire de justice à [Localité 4], la date et l’heure figurant sur cet acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, que ledit véhicule a été restitué à Mme [B] avec remise des clefs à 10 heures 05, avant d’être à nouveau immobilisé et enlevé.
Il est également indiqué sur le procès-verbal : 'Mme [B] me remet la clé du véhicule', mention manuscrite qui n’est pas discutée, ce qui confirme que le véhicule a bien été restitué le 29 décembre 2023, conformément au jugement rendu par le juge de l’exécution le 4 décembre 2023, préalablement à sa seconde immobilisation dans les minutes suivantes.
Cette seconde mesure d’exécution a été pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer ayant acquis force de chose jugée et donc exécutoire.
Par ailleurs, Mme [B] n’apporte pas devant la cour d’éléments autres que ceux qui ont été soumis à l’appréciation du premier juge, de nature à démontrer qu’elle doit se déplacer chez des clients avec le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle d’esthéticienne à domicile, de sorte que le véhicule serait insaisissable.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la demande en nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du 29 décembre 2023 et celle du commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur signifié le même jour.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
Le jugement du 4 décembre 2023 a condamné M. [D] à restituer à ses frais le véhicule au domicile de Mme [B], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois.
Ce jugement ayant été signifié à M. [D] le 11 décembre 2023, l’astreinte de 50 euros par jour de retard a commencé à courir le 20 décembre 2023.
Le véhicule a été restitué le 29 décembre 2023 à 10 heures 05, soit dix jours après.
M. [D] ne fait pas valoir l’existence de difficultés qui l’ont empêché de restituer le véhicule avant le 20 décembre 2023.
En conséquence, c’est à bon droit que, sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 500 euros et condamné M. [D] à payer ladite somme à Mme [B].
Sur la demande de libération de la somme séquestrée
Il ressort du jugement dont appel qu’à la suite de l’immobilisation du véhicule et du commandement délivré à Mme [B] d’avoir à payer à M. [D] la somme de
4 509,95 euros, celle-ci a consigné la somme de 4 505,95 sur le compte du Bâtonnier séquestre ( comme en atteste la lettre du Bâtonnier en date du 26 janvier 2024).
Le juge de l’exécution a ordonné à M. le Bâtonnier de remettre ladite somme à M. [D].
Il convient de confirmer le jugement sur ce point, aucune contestation n’ayant été élevée devant le premier juge, ni devant la cour en ce qui concerne les causes du commandement de payer.
Il y a lieu de préciser que la libération du séquestre au profit du créancier emporte obligation pour lui de restituer le véhicule enlevé et que, la demande en nullité des actes d’exécution ayant été rejetée, les frais d’exécution sont à la charge du débiteur.
Mme [B], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [D] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
DECLARE irrecevables les conclusions n° 2 de Mme [B] notifiées le 2 janvier 2026
CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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