Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC5T
Minute n° 25/00148
[S], [H] EPOUSE [S]
C/
[W], [R]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00337
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [H] épouse [S]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [R] épouse [W]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant situés [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 1]. Cette propriété est contigüe à celle de M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W], située au numéro 32.
Par acte d’huissier signifié le 28 février 2022, M. et Mme [S] ont fait citer M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Thionville. Au dernier état de leurs conclusions, ils ont demandé au tribunal de:
— enjoindre M. et Mme [W] d’avoir à procéder à l’abattage des arbres, arbustes et arbrisseaux de plus de 2 mètres de hauteur plantés sur leur propriété à moins de 2 mètres de la limite séparative de leur propriété ainsi que ceux de moins de 2 mètres de hauteur implantés à moins de 50 cm de la limité séparative avec leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai
— enjoindre M. et Mme [W] d’avoir à couper l’intégralité des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui débordent sur leur propriété dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai
— condamner solidairement M. et Mme [W] à leur payer la somme de 291,20 euros en remboursement des frais d’huissier avec intérêts à compter du 3 février 2022 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] se sont opposés à ces prétentions et ont demandé au tribunal de leur donner acte de ce qu’ils ont procédé à la coupe des branches des plantations qui dépassaient sur la propriété de M. et Mme [S].
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à enjoindre M. et Mme [W] d’avoir à procéder à l’abattage d’arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur propriété, sous astreinte
— débouté M. et Mme [W] de leur demande visant à leur donner acte de ce qu’ils ont procédé à la coupe des branches des plantations qui dépassaient sur la propriété des demandeurs
— condamné M. et Mme [W] à couper l’intégralité des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui débordent sur la propriété de M. et Mme [S], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte
— constaté l’abandon de la demande reconventionnelle de M. et Mme [W] visant à les autoriser à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [S] pour procéder aux coupes
— condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à M. et Mme [S] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (tenant compte des 291,20 euros de frais d’huissier) à compter de la décision
— condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 novembre 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à enjoindre M. et Mme [W] d’avoir à procéder à l’abattage d’arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur propriété, sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 février 2025, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— enjoindre M. et Mme [W] d’avoir à procéder à l’abattage des arbres, arbustes et arbrisseaux de plus de deux mètres de hauteur de la limite séparative des deux propriétés, ainsi que ceux de moins de deux mètres de hauteur implantés à moins de 50 cm de cette même limite, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai
— dire irrecevable comme étant nouvelle et subsidiairement mal fondée la demande de M. et Mme [W] tendant à les voir procéder à l’abattage de divers arbres, arbustes et arbrisseaux
— condamner in solidum M. et Mme [W] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel
— pour le surplus confirmer le jugement.
Les appelants exposent que la fin de non recevoir tirée de la prescription trentenaire invoquée par les intimés ne figure pas au dispositif de leurs conclusions et que son ajout dans des conclusions ultérieures serait irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Ils font valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve que les arbres incriminés ont dépassé la hauteur maximale permise depuis plus de 30 ans, que les photographies datent de moins de 30 ans avant l’introduction de la procédure et que les attestations sont insuffisamment probantes et irrégulières en la forme pour certaines. Ils ajoutent que les faits sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage à l’encontre duquel aucune prescription ne peut être utilement invoquée.
Sur le fond, ils exposent que le procès-verbal du 20 janvier 2024 fait état de la présence de plusieurs arbres dont la hauteur dépasse 2 mètres à moins de 2 mètres de leur propriété, ce qui démontre que les dispositions de l’article 671 alinéa 1 du code civil ne sont pas respectées et que leurs demandes d’abattage sont justifiées. Ils ajoutent que la demande incident est irrecevable comme étant nouvelle, que le procès-verbal de constat du 29 mai 2024 ne fait état d’aucun arbre ou arbrisseau se trouvant sur leur propriété à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds, et qu’ils ont procédé au cours de l’été au nettoyage du lierre qui pouvait éventuellement déborder sur la propriété voisine et à l’abattage des arbres, arbustes et arbrisseaux ne respectant pas les prescriptions de l’article 671 alinéa 1 du code civil ainsi qu’en témoigne un autre procès-verbal de constat établi le 3 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 mars 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à leur enjoindre de procéder sous astreinte à l’abattage d’arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur propriété
— l’infirmer en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à M. et Mme [S] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes
— leur enjoindre de procéder à l’abattage des arbres, arbustes et arbrisseaux de plus de 2 mètres de hauteur plantés sur leur propriété à moins de deux mètres de la ligne séparative des 2 propriétés, et ceux de moins de deux mètres de hauteur implantés à moins de 50 cm de cette même ligne, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai
— condamner solidairement M. et Mme [S] à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Les intimés exposent que le procès-verbal de constat du 20 janvier 2024 est insuffisant pour fonder les demandes des appelants, qu’ils invoquent la prescription trentenaire, qu’il appartient aux appelants de démontrer que les arbres dont ils sollicitent l’abattage ont moins de trente ans depuis le moment où ils ont atteint la taille de 2 mètres, qu’ils produisent des photographies et attestations démontrant le contraire, que ces éléments sont confirmés par un arboriste, concluant au rejet des demandes. Ils indiquent produire un procès-verbal de constat du 29 mai 2024 établissant qu’ils ont parfaitement exécuté les prescriptions du jugement et qu’aucune branche ne dépasse sur la parcelle voisine, que des branchages et du lierre du jardin des appelants dépassent sur leur fonds, qu’un mur de soutènement construit par leur voisin penche en direction de leur propriété, qu’un mur de 3 mètres menace également de s’effondrer sur leur parcelle et dépasse la mitoyenneté et que ce sont les appelants qui ne respectent pas les articles 671 et 672 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
L’article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces textes que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défenses, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions (Cassation 1ère Civ., 30 avril 2025 – n°23-18.694).
En l’espèce, si les intimés invoquent la prescription de l’action de M. et Mme [S] dans le corps de leurs conclusions, cette fin de non recevoir ne figure pas dans le dispositif de ces écritures lequel se borne à solliciter, pour la demande tendant à la coupe des végétaux de leurs voisins, la confirmation du jugement. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. et Mme [S] et n’a donc pas à statuer de ce chef.
Sur la suppression de végétaux implantés sur le fonds des intimés
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par ses usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2024 que plusieurs arbres de plus de deux mètres de hauteur sont situés sur la propriété des intimés à moins de deux mètres de la ligne la séparant du fonds des appelants et contreviennent aux dispositions de l’article 671 du code civil. Le commissaire de justice a ainsi relevé :
« sur le devant de la propriété n°[Cadastre 2] (….) un thuya est planté à une distance de 46 centimètres du mur séparatif de la propriété [S] et présente une hauteur de 2,60 mètres
dans la propriété n°[Cadastre 2], un cognassier est planté à une distance de 1,80 mètres du mur séparatif de la propriété [S] et présente une hauteur d’environ 5 mètres
à l’arrière de la propriété des époux [S], un muret de soutènement séparatif de la propriété n°[Cadastre 2] surmonté d’une clôture grillagée
un premier arbre est planté à une distance de 1,90 mètre du muret de soutènement et présente une hauteur de plus de 5 mètres
un deuxième arbre est planté à une distance de 80 centimètres du muret de soutènement et présente une hauteur de 8 mètres
un troisième arbre est planté à une distance de 93 centimètres du muret de soutènement et présente une hauteur de plus de 5 mètres
à la suite, un arbre est planté à une distance de 38 centimètres du mur de soutènement et présente une hauteur d’environ 6 mètres
à la suite, un arbre est planté à une distance de 50 centimètres de la propriété voisine et présente une hauteur de plus de 20 mètres
à la suite un arbre est planté à une distance de 65 centimètres du mur de soutènement et présente une hauteur de plus de 5 mètres
un autre arbre dans la descente est planté à une distance de 80 centimètres du mur de soutènement et présente une hauteur de plus de 5 mètres
deux arbres à la suite sont plantés à une distance de 1,50 mètres du mur de soutènement et présentent une hauteur de plus de 10 mètres
à l’arrière du jardin à proximité du cabanon, un arbre est planté à une distance de 1,85 mètre du grillage séparatif et présente une hauteur de plus de 20 mètres".
Ni les attestations, ni les photographies produites aux débats ne sont de nature à contredire ces constatations et si le procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2024 par un autre commissaire de justice atteste qu’aucune branche de la propriété des intimés ne dépasse sur le fonds des appelants, il ne fait en revanche aucunement état de la disparition des arbres incriminés, certains d’entre eux apparaissant au contraire sur les photos annexées à l’acte.
En conséquence, en application de l’article 672 du code civil, M. et Mme [W] sont condamnés à procéder à l’abattage des arbres, arbustes et arbrisseaux de plus de deux mètres de hauteur implantés sur leur fonds à moins de 2 mètres de la limite le séparant de la propriété de M. et Mme [S], tels que désignés dans le procès-verbal de constat du 20 janvier 2024, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois. Le jugement est infirmé de ce chef.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à la suppression des arbres, arbrisseaux et arbustes de moins de deux mètres de hauteur implantés sur le fonds des intimés à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés, aucune pièce, notamment le procès-verbal du 20 janvier 2024, ne faisant état de la présence de tels végétaux sur cette partie de la parcelle de M. et Mme [W].
Sur la suppression de végétaux implantés sur le fonds des appelants
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle des intimés, présentée pour la première fois en cause d’appel, porte sur les deux fonds concernés par la demande principale et elle a le même objet tenant au respect des dispositions de l’article 671 du code civil. Elle se rattache ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte que l’irrecevabilité opposée à la demande de M. et Mme [W] tendant à l’abattage de végétaux implantés sur le fonds voisin est rejetée.
Sur le fond, si le procès-verbal dressé le 29 mai 2024 fait état de branchages, de lierre et de vigne vierge en provenance de la propriété des appelants débordant sur la propriété des intimés, celui réalisé le 3 février 2025 atteste de la disparition de ces végétaux. Le commissaire de justice a notamment relevé que la haie de thuyas a été coupée en hauteur et en largeur, aucune branche ne dépassant dans la propriété voisine, que le lierre a été coupé sur l’ensemble du grillage, que la vigne vierge ne s’étend pas dans la propriété voisine, que l’ensemble de la végétation qui se trouvait le long du muret séparatif et de la clôture a été coupé et que les arbres et arbrisseaux à proximité ont été coupés. En l’état la preuve de végétaux implantés sur la propriété des appelants contrevant aux dispositions de l’article 671 du code civil n’est pas rapportée, de sorte que les intimés sont déboutés de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [W], partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Ils sont déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] de leur demande d’irrecevabilité de la demande de M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] tendant à l’abattage de végétaux implantés sur leur fonds ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] de leur demande tendant à l’abattage des arbres, arbustes et arbrisseaux de moins de deux mètres de hauteur implantés sur la propriété de M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W], à moins de 50 centimètres de la ligne séparative de leur propriété, condamné in solidum M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] à payer à M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] de leur demande tendant à l’abattage des végétaux de plus de deux mètres de hauteur situés sur le fonds de M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] à moins de deux mètres de leur propriété et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] à procéder à l’abattage des arbres, arbustes et arbrisseaux de plus de deux mètres de hauteur implantés sur leur fonds à moins de 2 mètres de la limite le séparant de la propriété de M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S], tels que désignés dans le procès-verbal de constat du 20 janvier 2024 dressé par M. [L], commissaire de justice, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] de leur demande tendant à l’abattage de végétaux implantés sur la propriété de M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] à payer à M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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