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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 juillet 2024, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [H]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZUV
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 22 juillet 2024 [RG N° 23/00132]
Code affaire : 50G – Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04 FÉVRIER 2025
Monsieur [F] [H]
né le 19 Février 1970 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
Monsieur [B] [R]
né le 27 Juin 1949 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
Monsieur [K] [J]
né le 27 Mai 1953 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Par jugement rendu le 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— annulé la vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 4], d’une superficie de d’une superficie de 1ha 23a 57ca intervenue par acte notarié du 24 octobre 2022 entre M. [B] [R] (vendeur) et M. [F] [H] (acquéreur) ;
— débouté M. [K] [J] de sa demande de réitération de la vente de la parcelle [Cadastre 8] à son bénéfice ;
— condamné in solidum MM. [H] et [R] à verser à M. [J] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné MM. [H] et [R] aux entiers dépens ;
— débouté MM. [H] et [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 août 2024, MM. [H] et [R] ont relevé appel du jugement et déposé leurs conclusions au fond le 4 novembre 2024.
M. [J] a constitué avocat le 6 août 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 9 janvier 2025.
Par conclusions du 9 janvier 2025, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 5 août 2024 par MM. [H] et [R].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 27 janvier 2025, il demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance ;
— débouter MM. [H] et [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de publicité foncière.
Il fait valoir que, au dispositif de leurs écritures notifiées le 4 novembre 2024, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement et que M. [J] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, qu’ils ne formulent ainsi aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures, puisque la demande consistant à ce qu’il soit « débouté de l’ensemble de ses demandes » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, et dès lors, l’appelant n’ayant pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Au terme de leurs conclusions transmises le 23 janvier 2025, MM. [H] et [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [J] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— le condamner à leur verser une somme de 1000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que le dispositif de leurs conclusions contiennent la demande d’infirmation du jugement de première instance, en précisant l’ensemble des chefs de jugement critiqué, et plusieurs prétentions dont le débouté des demandes de M. [J], que la demande de débouté est une prétention, qu’ils étaient défendeurs en première instance et n’avaient pas d’autres demandes que de s’opposer à celles de M. [J].
L’affaire a été jugée le 4 février 2024, sans audience conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige. Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (2e Civ. 9 sept. 2021, n° 20-17.263).
Selon les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant, principal ou incident, sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par l’article 908 du code de procédure civile qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’ appel.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant, de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces textes que les conclusions qui ne comportent pas de demande d’infirmation ou d’annulation de chefs du jugement critiqués ou de prétention ne sont pas des conclusions satisfaisant aux exigences formelles des articles précités pour valoir conclusions au sens de l’article 908 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la défense à une prétention exprimée par l’autre partie est également une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que les prétentions formulées dans les conclusions d’appelant s’apprécient au regard de celles formulées en première instance.
Dès lors, MM. [H] et [R] s’étant contentés, en première instance, de s’opposer aux demandes formulées par M. [J], leurs conclusions d’appelants transmises en application de l’article 908 du code de procédure civile sont régulières en ce qu’ils se contentent de demander l’infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes de M. [J] auxquelles ils s’opposaient et le débouté de ces mêmes demandes.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de caducité formulée par M. [J] et de condamner ce dernier à verser à MM. [H] et [R], la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, susceptible de déféré, après débats contradictoires :
Déboute M. [K] [J] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne M. [K] [J] à verser à M. [F] [H] et M. [B] [R], la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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