Cour d'appel de Montpellier, Referes, 11 février 2026, n° 25/00224
CA Montpellier
Irrecevabilité 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié d'un risque de conséquences manifestement excessives, car la vente de leur bien immobilier semblait inéluctable et ils n'ont pas démontré avoir entamé des démarches pour remédier à leur situation.

  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour établir que la vente de leur bien constituerait une conséquence manifestement excessive, étant donné leur situation financière.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs ont succombé dans leur demande principale et ne justifient pas d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00224
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00224
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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