Irrecevabilité 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00224 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3MN
Enrôlement du 24 Novembre 2025
assignation du 29 Octobre 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 08 Juillet 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Madame [Q] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
et
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
ensemble représentés par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 21 JANVIER 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné solidairement M. [F] [N], Mme [Q] [Z] épouse [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAM du Languedoc) la somme de 144 900,47 € au titre du solde d’un prêt immobilier souscrit en avril 2006, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 17 mars 2023, a rejeté leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les époux [N] ont interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, M. [F] [N], Mme [Q] [Z] épouse [N] ont fait assigner la société coopérative à capital variable CRCAM du Languedoc devant le premier président de la cour d’appel afin qu’il ordonne, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire du jugement du ' 16 juillet 2024"(sic).
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
Lors de cette audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils sollicitent la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, concluent au rejet des demandes de la CRCAM du Languedoc, et à sa condamnation à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir qu’ils ont demandé en première instance à ce que l’exécution provisoire soit écartée, de sorte que leur demande est recevable, et qu’elle est bien fondée puisqu’ils justifient de moyens sérieux de réformation et de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Ils exposent en effet que l’établissement financier a pris une sûreté sur le bien immobilier financé par le prêt, qui pourrait dès lors faire l’objet d’une vente forcée alors qu’il constitue leur résidence principale et celle de leurs trois enfants.
S’agissant des moyens de réformation, ils estiment:
— que le juge de première instance n’a pas retenu, à tort, le défaut d’exigibilité des sommes demandées au titre du capital, tenant la nullité de la clause abusive de déchéance du terme, qui a permis à l’établissement bancaire de prononcer cette déchéance dix jours seulement après la mise en demeure,
— que la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle, aurait également dû être prononcée, dans la mesure où le TEG était irrégulier, et où le contrat de prêt était nul en raison du défaut de signature de la caution et de l’acceptation anticipée du prêt, sans respect du délai légal de réflexion,
— que leur demande de dommages et intérêts ne pouvait que prospérer dans la mesure où l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde en ne leur signalant pas le risque d’endettement lié à leur départ, proche, à la retraite.
La CRCAM du Languedoc sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut à l’irrecevabilité de la demande, à son rejet, au rejet de toutes les demandes formulées par les époux [N], et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Elle rappelle les démarches entreprises pour trouver une issue amiable au litige,les époux [N] n’ayant pas bénéficié, contrairement à ce qu’ils affirment, d’un plan de surendettement en mai 2019, avec suspension de l’exigibilité des créances pendant deux ans. Ce n’est que postérieurement qu’ils ont bénéficié d’un moratoire de deux ans pour vendre leur bien et désintéresser les créanciers ( plan du 26 avril 2022 pour M. [N] et du 12 juillet 2022 pour Mme [N]).
Elle indique que leur demande est irrecevable puisqu’il ont demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 16 juillet 2024, alors que le jugement a été rendu le 8 juillet 2025.
Elle rappelle qu’il n’appartient pas au premier président, statuant sur une demande d’arrêt de l’exécution, de rechercher si le juge de première instance a commis une erreur de droit, ce dernier ayant répondu à chaucn des moyens soulevés par les époux [N], qu’ils reprennent dans le cadre de la présente instance en affirmant qu’ils bénéficient de moyens sérieux de réformation; ainsi, le tribunal n’a pas retenu le caractère abusif de la clause de déchéance, et a donc retenu l’exigibilité du capital, ni une erreur de TEG, ni un manquement au devoir de mise en garde.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune preuve des conséquences manifestement excessives puisque les demandeurs affirment, sans en justifier, qu’ils ne bénéficient que de leur ' modeste retraite', et rappelle que le fait qu’elle ait inscrit une sûreté sur le bien immobilier ne les empêche pas de vendre celui-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la demande:
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans le cas d’espèce, les époux [N] ont comparu en première instance et ont fait valoir des observations sur l’exécution provisoire. Le simple fait d’avoir commis une erreur matérielle s’agissant de la date de la décision pour laquelle ils sollicitent l’arrêt de l’exécution dans l’assignation délivrée ne saurait aboutir à une irrecevabilité de la demande, les dernières écritures mentionnant la bonne date de jugement et le numéro de répertoire général correspondant, de sorte que l’irrecevabilité, à la supposer caractérisée, a été régularisée conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence recevable.
Sur le fond:
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, les demandeurs arguent de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives lié à la vente de leur bien, qui constitue leur habitation principale et celle de leurs trois enfants. Ils produisent exclusivement leur avis d’impôt 2025 et des justificatifs de leurs retraites, qui permettent d’attester de leurs modestes revenus, mais ils ne produisent aucun document relatif à l’âge de leurs enfants et à leur occupation du bien immobilier. Quelle que soit la décision de la cour d’appel, les demandeurs resteront débiteurs de la CRCAM du Languedoc et devront lui régler, si ce n’est le solde du prêt, avec ou sans intérêts conventionnels, a minima les mensualités échues depuis plusieurs années, ce qu’ils ne pourront faire eu égard à leurs revenus, sans vendre leur bien immobilier; c’est d’ailleurs la conclusion à laquelle la commission de surendettement avait abouti, puisqu’elle avait retenu une capacité de remboursement mensuelle de 772 €, et leur avait laissé un moratoire de 24 mois en 2022 pour 'diviser le bien immobilier et solder l’endettement soit total soit hors immobilier avec reprise de l’endettement immobilier par les enfants'. Ils ne justifient pas avoir entamé de démarche en ce sens, et ne peuvent au regard de ces éléments arguer d’un risque de conséquences manifestement excessives liées à la décision prise par le tribunal judiciaire le 8 juillet 2025 alors que la vente du bien apparait inéluctable depuis deux ans.
La condition relative à l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner celle, cumulative, relative à l’existence de moyens sérieux de réformation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les demandeurs succombant en leut demande seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Condamne in solidum M. [F] [N], Mme [Q] [Z] épouse [N] aux dépens,
Condamne in solidum M. [F] [N], Mme [Q] [Z] épouse [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Fusions ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Comptable ·
- Rémunération ·
- Emploi
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Exploitation ·
- Information ·
- Courtage ·
- Obligation ·
- Établissement ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Convention de forfait ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Couple ·
- Liquidation ·
- Etablissement public ·
- Aide ·
- Consommation
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Impression ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Patrimoine ·
- Rentabilité ·
- Prêt ·
- Action en responsabilité ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Clauses abusives ·
- Exigibilité ·
- Vente ·
- Tableau d'amortissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Article 700 ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.