Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 déc. 2025, n° 24/13154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 23/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13154 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 7] – RG n° 23/00791
APPELANTE
Madame [S] [G]
née le 26 septembre 1974 à [Localité 7] (89)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
INTIMES
Monsieur [U] [M] [J]
né le 19 octobre 1967 à [Localité 6] (97)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER SERRE FLEURIER FELLAH GODARD, avocat au barreau de SENS
Madame [I] [R] [K] [Y] épouse [J]
née le 20 juillet 1972 à [Localité 5] (10)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER SERRE FLEURIER FELLAH GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
Suivant acte authentique du 31 mars 2022, M. [U] [J] & Mme [I] [Y] épouse [J] ont acquis de Mme [S] [G] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 8] et dépendant d’une copropriété comportant deux appartements, moyennant la somme de 85 000 euros.
Se plaignant de ce que des travaux importants de toiture devaient être engendrés par la copropriété, et par acte du 9 mai 2023, M. & Mme [J] ont assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins de la condamner à leur payer la somme de 19 590 euros sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, ou subsidiairement sur les dispositions des articles 1 103 et 1112-1 du code civil.
Un incident s’est élevé au cours de la mise en état.
Par ordonnance du 3 juillet 2024 le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Sens a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G],
— condamné Mme [G] aux dépens,
— condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— ordonné la clôture de l’instruction,
— fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du tribunal judiciaire de Sens, statuant à juge unique, le mardi 17 septembre 2024 à 14 heures – Salle Saint-Louis du palais de justice,
— rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 15 juillet 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2025 par lesquelles Mme [G], appelante, invite la cour, au visa des articles 14, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557, 46 et suivants du décret du 17 mars 1967 et 31 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance,
— déclarer irrecevable l’action introduite par les époux [J] contre elle, faute d’avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires,
— la décharger des condamnations qui ont été prononcées contre elle aux termes de l’ordonnance précitée,
— condamner les époux [J] à lui payer une indemnité globale de 8 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par lesquelles M.[J] & Mme [Y] épouse [J], intimés, demandent la cour de :
à titre principal,
— déclarer l’appel irrecevable,
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G],
condamné Mme [G] aux dépens,
condamné Mme [G] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la clôture de l’instruction,
fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du tribunal judiciaire de Sens statuant à juge unique le mardi 17 septembre 2024 à 14 heures, salle Saint Louis au Palais de Justice,
rappelé que la présente ordonnance est de droit, exécutoire par provision,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel
M. & Mme [J] soulèvent, au visa de l’article 795 l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [G] contre l’ordonnance du juge de la mise en état.
Mme [G] n’a pas répondu à cette fin de non recevoir.
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dispose :
'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
L’ordonnance déférée a statué sur une fin de non recevoir soulevée par Mme [G] ; dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 2014 qui n’est applicable qu’à compter du 1er septembre 2024, alors que l’appel a été déclaré le 5 juillet 2024, l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état est recevable dès lors qu’elle statue sur une fin de non recevoir, peu importe que la décision mette ou non fin à l’instance.
La fin de non recevoir soulevée par M. & Mme[J] doit être rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [G]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai
préfix, la chose jugée…
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [G] maintient que l’action appartiendrait exclusivement au syndicat des copropriétaires dès lors que les travaux litigieux portent sur des parties communes et que les frais engagés le sont par la copropriété.
En réalité, M. & Mme [J] ne sollicitent pas une indemnisation en raison d’un dommage subi par la copropriété ou par eux mêmes du fait de la défaillance de la toiture, partie commune, mais au motif d’une faute qui aurait été commise par Mme [G] lors de la conclusion du contrat de vente de l’appartement. M. & Mme [J] reprochent ainsi à Mme [G] de leur avoir dissimulé un élément important lors de la vente, et fonde donc leur demande en réparation sur la garantie des vices cachés.
Le premier juge a justement retenu que M. & Mme [J] ont donc qualité et intérêt à agir alors que le syndicat des copropriétaires est, quant à lui, indifférent à cette relation contractuelle et, partant, à la présente instance.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [G] et dit que l’action de M. & Mme [J] est recevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. & Mme [J], globalement, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [G] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [J] & Mme [Y] épouse [J], globalement, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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