Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 mai 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBIA
O R D O N N A N C E N° 2026 – 245
du 13 Mai 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [F]
né le 16 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur Rémi COTTIN
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 21 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiciton de retour de 2 ans pris à l’encontre de Monsieur [R] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mars 2026 de Monsieur [R] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 18 mars 2026
Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 11 avril 2026
Vu la saisine de Monsieur le Prefet du Var en date du 09 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 notifiée le même jour à 14H27 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [R] [F] faite le 12 Mai 2026 à 11H13 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H13 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 12 mai 2026 à 14H37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 13 mai 2026 à 09H00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 13 mai 2026 à 08h00 par Monsieur [R] [F],
Vu les observations transmises par courriel le 12 mai 2026 à 19h01 par la préfecture,
MOTIFS:
L’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application des dispositions des articles R743-14 et R 743-15 du code précité les observations des parties ont été sollicitées.
Il convient en effet de relever, en premier lieu, que la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
— le défaut de production du registre actualisé qui est produit;
— le défaut de pièce utile en vue de voir déclarer la requête préfectorale irrecevable sans viser la pièce qui ferait défaut;
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle apparait dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention.
Les observations complémentaires apportées par le conseil de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, et l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative de sorte qu’il convient, pour l’ensemble de ces éléments, de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2026 à 09h45
Le greffier, Le magistrat délégué,
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