Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 24/00128;21/01379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mai 2026
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 28 Novembre 2023, RG 21/01379
Appelants
M. [I] [J],
né le 2 juin 1971 à [Localité 2]
et
M. [B] [Y] [O] épouse [J],
née le 4 novembre 1971 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [V] [S]
née le 31 Décembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5][Adresse 3]
Mme [G] [U] veuve [S]
née le 13 Août 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Localité 7][Adresse 3]
Représentées par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [F] [S],
né le 19novembre 1960 demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U] et ses deux enfants, Mme [V] [S] et M. [F] [S], sont propriétaires indivis de parcelles situées à [Localité 8] et cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [I] [J] et Mme [B] [O] son épouse sont pour leur part propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section B n°[Cadastre 3].
Mme [U] et Mme [S] ont saisi un géomètre expert fin de procéder au bornage des deux parcelles contiguës. Le 8 mars 2021, un procès-verbal de bornage amiable a été dressé et signé par l’ensemble des voisins, à l’exception des époux [J] et de M. [S].
Un litige est né entre Mme [U] et Mme [S] d’une part et les époux [J] d’autre part, s’agissant d’une clôture installée par les époux [J] et d’un dispositif de récupération d’eaux de pluie dont l’enlèvement a été demandé par ces derniers du fait de son implantation partielle sur leur propriété.
A défaut de règlement amiable du litige, Mme [U] et Mme [S] ont, par actes des 10 et 16 septembre 2021, fait assigner les époux [J] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de bornage des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sollicitant avant-dire droit une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise et désigné M. [W] [K] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 18 octobre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8] selon les modalités suivantes :
ligne matérialisée par les points A, B, C et D tels que mentionnés sur l’annexe 5 du rapport d’expertise de M. [K],
ligne se poursuivant par les points E’ et F’ à l’aplomb du mur de soutènement côté Nord, en excluant ce mur de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2], ces points étant ajoutés par la juridiction sur le plan des parcelles issu du rapport de M. [K],
— annexé à la décision un plan des parcelles issu du rapport de M. [K] en faisant apparaître la ligne de partage à partir des points A, B, C, D, E’ et F', ces deux derniers points étant ajoutés par la juridiction sur le plan issu du rapport de M. [K],
— dit que la partie la plus diligente fera procéder à l’apposition des bornes ou autres repères, dont le coût sera, en application de l’article 646 du code civil, partagé par moitié par les propriétaires concernés,
— dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
— ordonné la réalisation d’un plan modificatif du parcellaire cadastral aux frais partagés des parties,
— condamné les parties à assumer la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, selon les modalités suivantes :
la moitié des dépens pour Mme [U] et Mme [S],
la moitié des dépens pour les époux [J],
— débouté les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par acte du 24 janvier 2024, les époux [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— jugeant que tant le plan d’arpentage établi en 1964 que celui établi en 1998 mais également le cadastre actuel mentionnent une limite de propriété située à 1 mètre au Nord du mur de soutènement entre le fonds n°927 appartenant à la famille [S] et le fonds n°928 leur appartenant,
— jugeant que les époux [J] et leurs prédécesseurs se sont toujours acquittés de la taxe foncière afférente à la bande de terrain litigieuse,
— jugeant que la configuration des lieux démontre l’existence de cette limite de propriété à 1 mètre au Nord du mur de soutènement,
— jugeant que la famille [S] ne démontre pas l’existence d’une occupation continue, paisible, publique et non équivoque pendant une période de 30 ans de la bande de terrain litigieuse,
Par conséquent,
— fixer la limite de propriété comme retenue par l’expert judiciaire, M. [K], à savoir la fixer à la ligne matérialisée par les points A, B, C, D, E, F telle que représentée à la pièce annexe n°5 du rapport rendu par M. [K],
— rejeter toute demande contraire,
— condamner in solidum Mme [U] et Mme [S] à leur payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [U] et Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-[M] par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] et Mme [U] demandent à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par les époux [J] à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [J] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [S] le 8 mars 2024 (signification à étude) lequel n’a pas constitué avocat. Les conclusions des intimées lui ont été signifiées le 13 juin 2024 (signification à étude).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bornage
Conformément à l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Conformément aux articles 711, 712, 2258 et 2272 du code civil, la propriété s’acquiert par succession, donation entre vifs ou testamentaire et par l’effet des obligations. Elle s’acquiert aussi par accession ou incorporation ainsi que par prescription.
En vertu de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire. Selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Les motifs pertinents du jugement, qui a fixé la limite séparative des parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] selon la ligne matérialisée par les points A, B, C, et D mentionnés sur l’annexe 5 du rapport de M. [K], et les points E’ et F’ à l’aplomb du mur de soutènement côté Nord, en excluant ce mur de la parcelle B [Cadastre 2], sont adoptés par la cour.
Il est ajouté, s’agissant des actes matériels de possession et de leurs caractères durant plus de trente ans, qu’il ressort de l’attestation de propriété immobilière dressée le 27 octobre 2017 que la communauté de biens entre M. et Mme [S] comprenait le tènement immobilier comportant habitation, garage, sol et jardin cadastré B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] [Localité 9] acquis par acte des 7 et 30 novembre 1973, et que de fait les époux [S] avaient accès depuis lors à la bande de terre litigieuse longeant le mur de soutènement alors que les auteurs de M. et Mme [J], dont M. et Mme [D], n’avaient aucun accès sur celle-ci. Il ressort de la photographie produite en pièce 11 par les appelants, datant selon eux de 2016, et de l’attestation de Mme [N] épouse [E], qu’il n’existait aucun obstacle physique à l’occupation du terrain par les consorts [S] jusqu’au mur de soutènement, le grillage étant implanté – jusqu’au 14 août 2017 au moins – au niveau du mur de soutènement.
L’examen de la pièce 3 produite par les appelants ne démontre rien, le document n’étant pas signé par [H] [S] ou son épouse.
S’il ressort de l’attestation de M. [M] [T] qu’il est arrivé au village du [Localité 10] en 1970 et que 'la partie du haut qui appartenait à M. [S] n’était pas un jardin, c’est bien plus tard que M. [S] [H] a fait un mur côté M. [A] et a rajouté de la terre', cela confirme que [H] [S] occupait exclusivement la bande de terrain litigieuse et à titre de propriétaire, et que dans l’esprit même des tiers tels que M. [T], toute la partie haute du terrain 'appartenait’ à [H] [S] depuis son acquisition.
Si l’attestation de M. [T] fournit une indication distincte de celle de Mme [L] [R] et de M. [X] [P] quant à l’année de création du jardin, en revanche elle ne les contredit pas quant à une possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaire de l’ensemble du terrain jusqu’au mur de soutènement, y compris sur la bande de terrain litigieuse d’environ un mètre de large, depuis l’acquisition de la maison en 1973, et jusqu’après le décès de M. [S] en 2017.
La photographie produite en pièce 11 par les appelants permet de constater que le jardin potager n’est pas cultivé jusqu’au mur de soutènement, mais jusqu’au 'muret ras de sol’ qui le longe et qui est situé à 70 cm selon M. [K]. Pour autant il ressort des photographies des intimées produites en pièces 4 et 9 et de la photographie 11 précitée, que le jardin a été scindé en plusieurs espaces de terre clôturés de petits murets, et que la zone située entre le dernier 'muret’ et le mur de soutènement parallèle permet la circulation autour du jardinet cultivé ainsi qu’un accès facilité à l’extrémité de celui-ci. En outre il est visible sur la photographie produite en pièce 11 par les intimées, sur laquelle M. [S] était présent, qu’à l’époque non seulement le grillage était situé au niveau du mur de soutènement, mais qu’en outre la zone litigieuse entre le 'muret’ et le mur de soutènement était peu végétalisée, des plaques rectangulaires blanches (évoquant celles empilées à côté de M. [S]) étant visibles au sol. Ainsi il est manifeste que [H] [S] circulait régulièrement dans cette zone jusqu’en 2017, alors que dans les années qui ont suivi son décès, après le déplacement du grillage à côté du muret, cette zone proche du mur de soutènement qui n’était plus accessible par quiconque s’est remplie d’une végétation abondante et haute ainsi que les photographies prises par M. [K] en rendent compte.
Il ressort en outre de l’analyse du document d’arpentage en page 8 du rapport d’expertise judiciaire, et de sa comparaison avec le plan d’état des lieux et le plan d’arpentage annexes 2 et 5 de ce rapport, que les partageants de 1967 avaient entendu établir la ligne de division des fonds à plus d’un mètre du mur de soutènement, en droite ligne depuis le décroché du mur sur la [Adresse 6] (repères A et B sur le plan annexe 5 / petit côté du triangle extérieur sur le document de 1967), alors que le 'muret ras de sol’ à 70 cm du mur de soutènement a été positionné pour les besoins du jardin de [H] [S] de manière complètement indépendante de cette ligne divisoire initiale ou des éléments de toiture du fonds voisin.
L’occupation et l’usage régulier du terrain jusqu’au mur de soutènement à la vue de tous, de même que l’installation d’une cuve dans les années 2000 par [H] [S] selon M. [T], constituent des actes matériels de possession continue, paisible, publique et à titre de propriétaire durant plus de trente ans, entre l’acquisition de 1973 et le décès de [H] [S] en juin 2017.
En vertu de l’article 2256 du code civil [H] [S] est présumé avoir possédé durant plus de trente ans pour lui-même, et à titre de propriétaire, étant observé qu’il n’est ni allégué ni prouvé qu’il aurait commencé à posséder pour un autre.
Il ne résulte pas des attestations de M. [T] ni de M. [Z] qu’ils auraient été personnellement témoins d’une offre d’acquisition de la bande de terre litigieuse par M. [S]. Seul M. [C] [Q] semble indiquer que [H] a proposé devant lui à [DC] [D] de lui acheter 1 m de jardin, à l’occasion d’une de leurs réunions tous les trois dans la cave d'[DC] [D], et ce à une date indéterminée avant 1996. M. [C] [Q] n’indique pas avoir été personnellement témoin d’une offre qui aurait été faite ensuite à la veuve d'[DC]. L’offre d’acquisition effectuée par [H] [S] avant 1996 indique qu’il avait conscience de son absence de droit de propriété sur la bande de terrain litigieuse, mais cela ne suffit pas à rendre sa possession équivoque. Il était avec son épouse seul à pouvoir posséder matériellement cette bande de terrain, les voisins n’y ayant pas accès, et il ne la détenait pas pour leur compte. De plus il a continué à se comporter comme propriétaire exclusif de la bande de terrain litigieuse et à se considérer comme tel, en occupant le terrain jusqu’au mur de soutènement sans déplacer le grillage, et en installant ensuite une cuve sur la bande litigieuse dans les années 2000 sans solliciter l’accord de Mme [BT] [D] ainsi qu’il ressort implicitement de l’attestation de M. [Z].
Au regard de l’ensemble de ces éléments le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la limite séparative en tenant compte de la possession trentenaire répondant aux caractères prévus par l’article 2261 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
Les appelants, parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et devront verser in solidum une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [J] et Mme [B] [J] in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [I] [J] et Mme [B] [J] in solidum à payer à Mme [G] [U] veuve [S] et Mme [V] [S] une indemnité d’un montant total de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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