Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 juin 2023, N° 21/01510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEKNES ALIMENTATION c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES ( SFHE ) immatriculée au RCS d ' [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04706 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6YJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/01510
APPELANTE :
S.A.R.L. MEKNES ALIMENTATION, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 489 237 560, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) immatriculée au RCS d’ [Localité 6] sous le n°642 016 703, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 mai 2006, la SA Société Française des Habitations Economiques a donné à bail commercial à la SARL Meknes Alimentation un local sis [Adresse 5] à [Adresse 7] (34), pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 6 000 euros.
Le 8 décembre 2012 un incendie s’est déclaré dans un container poubelles à proximité de l’immeuble et s’est propagé à ce local commercial, qui a été en partie détruit.
Une expertise amiable a été mise en place par les assureurs et le montant des travaux de réparation a été fixé à la somme de 26 142,60 euros.
Des travaux de remise en état ont été entrepris dans le local.
Le 2 avril 2014, la SA Société Française des Habitations Economiques a fait dresser un procès-verbal de constat au terme duquel l’huissier a constaté que l’électricité avait été refaite, le volet roulant fonctionnait, les murs avaient été refaits en placoplâtre et étaient peints et faïencés, le plafond avait été refait et les prises électriques installées.
La SARL Meknes Alimentation a fait, de son côté, dresser un procès-verbal de constat le 17 avril 2014, qui fait état de présence de gravats et de travaux inachevés.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux de remise en état, la SARL Meknes Alimentation a saisi le juge des référés par acte du 26 février 2015, afin de voir ordonner la réalisation des travaux sous astreinte, outre une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance en date du 28 mai 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [C] [L], avec pour mission, notamment, d’établir les conséquences exactes de l’incendie, de déterminer les travaux restant éventuellement à réaliser et établir les comptes entre les parties.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 8 août 2017.
Au motif qu’elle n’avait reçu aucune indemnisation et que les travaux de remise en état n’avaient pas été terminés, la SARL Meknes Alimentation a de nouveau, saisi le juge des référés, par acte du 17 octobre 2019, aux fins notamment de voir réaliser les travaux de remise en état sous astreinte, outre se voir allouer une provision sur l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2020, elle a été déboutée de ses demandes et invitée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Par acte délivré le 24 mars 2021, la SARL Meknes Alimentation a fait assigner la SA Société Française des Habitations Economiques, aux fins de réalisation des travaux portant sur la remise en état ou le changement du volet roulant de sécurité et de fermeture du magasin, et de paiement de diverses sommes.
Le jugement contradictoire rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute la SARL Meknes Alimentation de sa demande de condamnation à réaliser des travaux de réparation ou de changement du volet roulant sous astreinte ;
Condamne la Société Française des Habitations Economiques à payer à la SARL Meknes Alimentation la somme de 14 561,34 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre de son préjudice d’exploitation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Société Française des Habitations Economiques aux entiers dépens.
Le premier juge a relevé, à l’appui du procès-verbal de constat d’huissier du 10 janvier 2019, que l’origine des défectuosités reprochées à la bailleresse résidait dans la manipulation du rideau roulant par le gérant de la SARL Meknes Alimentation.
Il a alors débouté la SARL Meknes Alimentation de sa demande de condamnation à réaliser la remise en état ou le changement de volet, la bailleresse justifiant avoir achevé les travaux au 30 octobre 2018.
Par ailleurs, le premier juge a constaté, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, que la SARL Meknes Alimentation avait subi un préjudice d’exploitation lié au retard dans l’exécution conforme de certains travaux, à savoir le rideau roulant et la fixation des luminaires au plafond.
A ce titre, il a condamné la bailleresse à payer la somme totale de 14 561,34 euros à la SARL Meknes Alimentation. Toutefois, il a retenu que cette dernière n’avait pas intérêt ni qualité pour réclamer le remboursement des sommes qui auraient dû être encaissées par son gérant.
La SARL Meknes Alimentation, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2024, la SARL Meknes Alimentation, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Juger comme étant parfaitement recevable tant sur le fond que sur la forme l’appel formé par la SARL Meknes Alimentation à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 juin 2023, en ce qu’il a débouté la SARL Meknes Alimentation de sa demande de condamnation à réaliser les travaux de réparation ou de changement de volet roulant sous astreinte, condamné la Société Française des Habitations Economiques à payer à la SARL Meknes Alimentation la seule somme de 14 561,34 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’exploitation, dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Réformer ledit jugement et,
Condamner la Société Française des Habitations Economiques à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux portant sur la remise en état ou le changement du volet roulant de sécurité et de fermeture du magasin ;
Condamner la Société Française des Habitations Economiques à payer à la SARL Meknes Alimentation, tenant les frais mensuels du crédit, les charges payées, l’absence d’exploitation et la perte des rémunérations du gérant correspondant aux bénéfices, la somme de 78 318 euros ;
Condamner la Société Française des Habitations Economiques à verser à la SARL Meknes Alimentation une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
Condamner la Société Française des Habitations Economiques à verser à la SARL Meknes Alimentation une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Française des Habitations Economiques à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont les frais des procès-verbaux des constats d’huissiers, et d’expertises judiciaires.
La SARL Meknes Alimentation sollicite la condamnation de la bailleresse à lui verser la somme de 78 318 euros, soutenant avoir subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter son magasin durant plus de six années.
Elle fait valoir qu’elle n’a touché aucune indemnisation d’une quelconque assurance.
L’appelante prétend également que la bailleresse ne saurait se réfugier derrière une clause de non recours de son bail, dès lors que sa responsabilité est recherchée en raison du retard fautif dans la réalisation des travaux demeurés inachevés.
Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2025, la SA Société Française des Habitations Economiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Le déclarer infondé ;
Faire droit à l’appel incident de la SA Société Française des Habitations Economiques ;
Confirmer la décision querellée, en ce que le tribunal a débouté la SARL Meknes Alimentation de sa demande de condamnation à réaliser des travaux de réparation ou de changement du volet roulant sous astreinte ;
Réformer la décision querellée en ce qu’elle a condamné la SA Société Française des Habitations Economiques à payer la somme de 14 561,34 euros à titre de dommages et intérêts à la SARL Meknes Alimentation au titre de son préjudice d’exploitation ;
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Juger n’y avoir lieu à condamnation de la SA Société Française des Habitations Economiques au paiement de dommages et intérêts et d’un article 700 du code de procédure civile à la SARL Meknes Alimentation ;
Condamner la SARL Meknes Alimentation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Société Française des Habitations Economiques soutient avoir fait preuve de diligence et exécuté ses obligations afin de permettre à la SARL Meknes Alimentation, dès 2014, de reprendre son activité, reprochant à cette dernière son attitude trop pointeuse au regard de son utilisation fautive et inappropriée des équipements.
Elle affirme que la demande de condamnation à réaliser les travaux portant sur la remise en état ou le changement du volet roulant est sans objet, dans la mesure où les travaux ont été achevés en totalité.
L’intimée prétend que les demandes indemnitaires de l’appelante sont infondées et injustifiées, arguant que les éléments fournis par la SARL Meknes Alimentation, sans avoir été examinés par un expert, ne peuvent suffire à démontrer le préjudice allégué.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes relatives aux travaux de remise en état
Au terme d’une motivation particulièrement précise, les premiers juges, reprenant l’ensemble des pièces versées au débat, notamment le rapport de l’expert judiciaire, qui a poursuivi ses opérations au contradictoire des parties, ont relevé que seuls deux griefs sur les treize formulés pouvaient gêner l’exploitation des lieux, à savoir la fixation des luminaires et le dysfonctionnement du rideau métallique, et que la bailleresse justifiait, au moyen de factures, des travaux de remise en état.
En cause d’appel, la SARL Meknes Alimentation estime que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, au motif principal que le rideau métallique serait toujours dysfonctionnel.
Or, cette seule affirmation n’apporte pas une critique utile aux motifs pris par les premiers juge, qui ont relevé avec détails, du procès-verbal de commissaire de justice, établi le 10 janvier 2019, soit juste après la reprise d’exploitation, le 7 janvier 2019, que ce rideau métallique fonctionnait parfaitement mais que la manipulation que le gérant de la SARL Meknes Alimentation en faisait n’était pas correcte, de sorte qu’il pouvait se coincer à cette occasion.
Le dysfonctionnement allégué ne pouvant être imputé à la SA Société Française des Habitations Economiques, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de remise en état.
2. Sur les prétentions indemnitaires formées par la SARL Meknes Alimentation
La SARL Meknes Alimentation verse au débat une attestation de son expert-comptable, qui démontre, selon elle, qu’elle n’a perçu aucune indemnité d’un assureur pour couvrir ses pertes d’exploitation, depuis le 8 décembre 2012, et verse en pièces n° 13 à 17, pour justifier ces pertes d’exploitation, ce qu’elle indique comme étant des bilans.
Or, si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SARL Meknes Alimentation poursuit la condamnation de la Société Française des Habitations Economiques à lui payer, tenant les frais mensuels du crédit, les charges payées, l’absence d’exploitation et la perte des rémunérations de son gérant, correspondant aux bénéfices, la somme de 78 318 euros, elle ne motive aucunement cette demande.
A contrario, la cour relève que les pièces dénommées « bilan » consistent dans le formulaire fiscal 2013-SD, qui doit être déposé par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, et qu’il en ressort un déficit de 22 730 euros au titre de l’exercice 2013, un déficit de 13 220 euros au titre de l’exercice 2014, un déficit de 10 100 euros au titre de l’exercice 2015, un déficit de 9 968 euros au titre de l’exercice 2016 et un déficit de 1 532 euros au titre de l’exercice 2017, sans qu’il ne soit démontré qu’avant l’incendie du 8 décembre 2012, l’activité générait un profit suffisant pour assurer le niveau de rémunération du gérant qui est sollicité, au motif d’une impossibilité d’exploiter le commerce consécutivement au retard dans l’exécution conforme de certains travaux.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à la SARL Meknes Alimentation la somme de 14 561,34 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice d’exploitation, somme qui n’est pas utilement critiquée par l’intimée ; de même qu’il sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires au motif d’une résistance abusive de la bailleresse, celle-ci n’étant pas plus démontrée en cause d’appel qu’en première instance.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Meknes Alimentation sera condamnée aux dépens de l’appel.
La SARL Meknes Alimentation, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à la SA Société Française des Habitations Economiques la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Meknes Alimentation à payer à la SA Société Française des Habitations Economiques la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE la SARL Meknes Alimentation de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SARL Meknes Alimentation aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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