Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00207 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2NX
Enrôlement du 24 Octobre 2025
assignation du 06 Octobre 2025
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] du 02 Juin 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
G.A.E.C. [Adresse 1], pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [S] [D], suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2023,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 14 JANVIER 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 02 juin 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes :
RECOIT en son intervention volontaire Monsieur [S] [K], es qualité de liquidateur amiable du GAEC [Adresse 1] ;
CONDAMNE le GAEC [Adresse 1] pris en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] [D], à payer à Madame [R] [U] la somme de :
-600 euros en restitution d’une partie du prix de vente du chien.
-8 746, 16 euros en réparation de son préjudice matériel.
-1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Soit un total de l0 346, 16 euros.
DEBOUTE Madame [R] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires :
JUGE que Madame [R] [U] conservera le chien prénommé " [A] " acquis le 26 juin 2021 ;
DEBOUTE le GAEC [Adresse 1], pris en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] [K], de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le GAEC [Adresse 1], pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [S] [D], aux dépens ;
CONDAMNE le GAEC Le Domaine de MAHE, pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [S] [D], à verser à Madame [R] [U], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Le G.A.E.C. [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 octobre 2025, la partie appelante a fait assigner Madame [U] [R] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
Le 04 novembre 2025, le Ministère Public a émis un avis favorable à la suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2025.
Le G.A.E.C. [Adresse 1] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, qui tiennent :
— sur l’absence de démonstration par Madame [U] de l’existence d’un défaut de conformité du chien vendu et le rejet de ses demandes indemnitaires totalement infondées
— sur l’absence de démonstration· par madame [U] de vice-cache affectant le chien « snooky »
— sur l’absence de démonstration d’une quelconque erreur sur la chose vendue
Le G.A.E.C. [Adresse 1] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision. Le DOMAINE DE MAHE pris en la personne de son liquidateur amiable justifie être dans l’impossibilité absolue de s’exécuter tenant la liquidation amiable en cours du domaine et que la poursuite de l’exécution provisoire du jugement déféré serait de nature à créer une situation irréversible pour lui. Pour justifier de son incapacité totale de s’exécuter, le domaine de [Adresse 4] produit une attestation de son expert-comptable.
Madame [U] [R] sollicite, à titre principal, le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [U] [R] sollicite, à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai de 15 jours à compter de la décision, à défaut de quoi la suspension serait privée d’effet, et ce, en vertu des dispositions des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Afin d’établir l’existence d’une situation financière qu’il présente comme dégradée, le G.A.E.C domaine de MAHE verse aux débats une attestation émanant de son expert-comptable.
Toutefois, cette attestation se limite à indiquer que le [Adresse 5] serait dans l’incapacité d’exécuter avec son actif les causes de condamnations de la décision rendue à son encontre par le tribunal judiciaire de BEZIERS pour un montant de 12 514,31 euros et qu’il fait l’objet d’une liquidation amiable. Elle ne comporte cependant aucune indication précise relative à la consistance ou à la liquidité de l’actif du G.A.E.C domaine de MAHE, ni sur la situation patrimoniale globale, de sorte qu’elle ne permet pas d’apprécier utilement son état financier réel.
L’attestation produite précise en outre que le [Adresse 5] est placé en liquidation amiable. Or, à la différence de la liquidation judiciaire, laquelle suppose l’état de cessation des paiements, la liquidation amiable ne peut être décidée que lorsque la société n’est pas, au jour de sa dissolution, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette circonstance, si elle n’exclut pas l’existence de difficultés de trésorerie ponctuelles ou d’un actif peu liquide, n’est pas assimilable à l’impossibilité générale et immédiate d’exécuter la condamnation litigieuse, en l’absence de toute indication comptable précise.
Afin de permettre une appréciation objective et complète de la situation financière du G.A.E.C domaine de [Adresse 4], Madame [U] [R] a fait délivrer à l’appelant, le 29 octobre 2025, une sommation de communiquer visant la production, pour les exercices 2022 à 2025, des bilans comptables détaillés, des comptes de résultat, des comptes courants d’associés ainsi que des relevés bancaires du [Adresse 6] [Adresse 4]. Cette sommation est demeurée sans réponse.
Or, l’ensemble de ces documents est indispensable à l’évaluation précise de la situation financière du G.A.E.C [Adresse 7]. et à l’appréciation des conséquences susceptibles de résulter de l’exécution provisoire de la décision attaquée. La carence persistante de l’appelant dans la production de ces éléments essentiels ne saurait être suppléée par une attestation sommaire et non circonstanciée.
Dans ces conditions, les pièces produites se révèlent manifestement insuffisantes à rapporter la preuve, qui incombe au requérant, de l’existence de circonstances manifestement excessives.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision entreprise, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation ou de réformation invoqués, les conditions posées par le texte susvisé, lesquelles sont cumulatives, n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le G.A.E.C domaine de [Adresse 4] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [U] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande [Adresse 6] [Adresse 4] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 02 juin 2025,
Condamne le G.A.E.C domaine de MAHE aux dépens et à payer à Madame [U] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le greffier La présidente de chambre
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