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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 avril 2025, N° 22/05283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
124/25
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RERD
Décision déférée du 30 Avril 2025
— Juge de l’exécution de [Localité 6] – 22/05283
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société L’ancêtre, ayant pour gérant M. [L] [M] et pour associés ce dernier [M] et son épouse, Mme [A] [M], a souscrit divers prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 5] (la CCM) pour lesquels les époux [M] se sont portés caution solidaire et indivisible à hauteur respectivement de 76 224,50 euros (500 000 F) augmentés des intérêts, commissions, frais et accessoires du 28 décembre 1995 et 30 489,80 euros (200 000 F) du 31 mars 1994, toutes sommes comprises.
Le 9 mars 1999, la société L’ancêtre a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Belfort puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 1999 pour non respect du plan de continuation adopté le 23 juillet 2002.
La créance de la CCM a été admise au profit de la liquidation judiciaire pour une somme globale de 525 411,48 euros mais n’est pas venue en rang utile.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a condamné les époux [M] au paiement de la somme de 106 745,29 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008 ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 28 juin 2018, la CCM a procédé à la signification du jugement selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par requête du 24 avril 2023, elle a saisi le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre qui, le 21 février 2024, a rectifié le dispositif du jugement du 19 décembre 2012 et a condamné solidairement les cautions au paiement de la somme de 106 745,29 euros.
M. [M] ainsi que ses deux filles Mmes [I] et [Z] [M], ayants droits de leur mère décédée, ont interjeté appel du jugement rectificatif du 21 février 2024.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— déclaré l’appel recevable,
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012 par tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,
— infirmé le jugement de ce seul chef,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des significations du 28 juin 2018 et la caducité du jugement du 19 décembre 2012,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens afférents à l’instance d’appel.
Dans le cadre de l’exécution du jugement du 19 décembre 2012, la CCM a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête en saisie des rémunérations de M. [M] pour la somme de 143 358,20 euros.
Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré la requête recevable en la forme,
— prononcé sa nullité en l’absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012,
— ordonné la main levée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022,
— 'condamné la CCM à 3 000 euros’ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La CCM a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2025.
Par acte du 8 août 2025, soutenu oralement à l’audience du 10 octobre 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [M] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
— ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la première présidente de :
— débouter la CCM de sa demande visant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’exécution,
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être accordé par le premier président s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l’espèce, la CCM sollicite la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris en critiquant le premier juge qui a jugé irrégulière la signification du titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations en retenant que les diligences réalisées par l’huissier de justice pour dresser le procès-verbal de recherches infructueuses étaient insuffisantes.
Selon les termes de l’article 655 alinéa 1er du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 alinéa 1er du même code ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Enfin, l’article 659 alinéa 1er précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, en juin 2018, l’huissier de justice s’est rendu à l’ancienne adresse des consorts [M], a vainement interrogé les nouveaux propriétaires des lieux et le voisinage et a consulté l’annuaire téléphonie (TELEDOM) ainsi que le site internet Pages Blanches ou Jaunes.
Mais, contrairement à ce que plaide la banque, ces diligences sont insuffisantes au regard de l’ancienneté du jugement rendu le 19 décembre 2012 que l’officier ministériel devait signifier près de cinq ans plus tard.
L’huissier aurait ainsi dû poussser plus loin ses recherches en se renseignant auprès de la mairie ou des services de gendarmerie mais également auprès du greffe de commerce ou des sites internet liés aux sociétés eu égard la qualité de dirigeant d’entreprise de M. [M] laquelle ressort du jugement objet de la signification.
Aussi, le moyen tiré du caractère suffisant des diligences entreprises par l’huissier en application de l’article 659 du code de procédure civile n’apparaît pas suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire du jugement querellé.
Comme il succombe, le Crédit Mutuel sera condamné aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [L] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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