Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 27 juin 2024, N° F22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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14 Mai 2025
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N° RG 24/00084 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI52
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[M] [Y]
C/
S.A. LA POSTE
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Décision déférée à la Cour du :
27 juin 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F 22/00037
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] a été embauchée par la S.A. La Poste, en qualité de facteur service expert, suivant contrat à durée déterminée du 19 décembre 2019 jusqu’au 4 janvier 2020, en remplacement d’un salarié pendant son absence pour congé annuel.
Elle a été postérieurement embauchée par la S.A. La Poste, en qualité de facteur service expert, suivant contrat à durée déterminée du 27 janvier 2020 au 5 février 2020, en remplacement d’un salarié dont le contrat de travail était suspendu pour maladie.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière non continue entre les parties courant 2020, 2021, le dernier contrat à durée déterminée étant arrivé à terme le 2 octobre 2021.
Madame [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 1er avril 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Madame [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [M] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2024 enregistrée au greffe, Madame [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a : déboutée de l’ensemble de ses demandes (débouter La Poste de ses demandes, fin et conclusions, dire recevables les demandes de la salariée, ordonner la requalification des CDD en CDI, dire et juger que l’ancienneté du salarié doit débuter au 19/12/2019, condamner l’employeur à verser : 1.568,88 euros au titre de l’article L. 1245-2 du Code du travail, 3.136 euros à titre d’indemnité de préavis, 784 euros à titre d’indemnité de licenciement légale, 4.704 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros pour le retard apporté à la délivrance de documents légaux obligatoires, 5.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral, 5.000 euros pour préjudice moral, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance, les entiers dépens, sur le rappel de salaire : avant dire droit, designer un expert-comptable avec pour mission de reconstituer la carrière du salarié, dont les contrats ont été requalifiés, donner tous éléments d’évaluation, à partir de l’ancienneté rétroactive à retenir, des sommes restant dues au titre des rappels de salaires, congés payés, primes, tous autres accessoires et avantages propres à La Poste (indemnité d’installation, indemnités d’habillement, indemnités téléphoniques, chèques vacances, frais de garde d’enfants…) depuis les 3 années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, par rapport aux montants perçus à partir des bulletins de salaires qui ont été établis par son employeur, dire que les frais d’expertise resteront à la charge de La Poste ; à titre subsidiaire, La Poste sera condamnée à verser la somme de 5.000 euros à titre de rappel de salaire, ordonner la délivrance de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte, et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner l’annulation du trop-perçu de 1.020,36 euros réclamé par La Poste, se réserver la liquidation d’astreintes, ordonner l’exécution provisoire), condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Y] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 27/06/2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a : débouté Madame [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [M] [Y] aux dépens,
— et statuant à nouveau,
*de débouter La Poste de ses demandes, fin et conclusions,
*de dire recevables les demandes de la salariée,
*d’ordonner la requalification des CDD en CDI,
*de dire et juger que l’ancienneté du salarié doit débuter au 19/12/2019,
*de condamner l’employeur à verser :
-1.568,88 euros au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail,
-3.136 euros à titre d’indemnité de préavis,
-784 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
-4.704 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 euros pour le retard apporté à la délivrance de documents légaux obligatoires,
-5.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
-5.000 euros pour préjudice moral,
-2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance,
— les entiers dépens
*sur le rappel de salaire :
— avant dire droit, de designer un expert-comptable avec pour mission de reconstituer la carrière du salarié, dont les contrats ont été requalifiés, donner tous éléments d’évaluation, à partir de l’ancienneté rétroactive à retenir, des sommes restant dues au titre des rappels de salaires, congés payés, primes, tous autres accessoires et avantages propres à La Poste (indemnité d’installation, indemnités d’habillement, indemnités téléphoniques, chèques vacances, frais de garde d’enfants…) depuis les 3 années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, par rapport aux montants perçus à partir des bulletins de salaires qui ont été établis par son employeur, de dire que les frais d’expertise resteront à la charge de La Poste,
— à titre subsidiaire, La Poste sera condamnée à verser la somme de 5.000 euros à titre de
rappel de salaire
*d’ordonner la délivrance de l’attestation pôle emploi, du solde de tout compte, et du certificat
de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*d’ordonner l’annulation du trop-perçu de 1.020,36 euros réclamé par La Poste,
*de dire que le conseil de prud’hommes se réservera la liquidation d’astreinte.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. La Poste a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau : de juger que la demande de requalification de Madame [G] est prescrite à compter du 1er avril 2020, de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de juger que l’ancienneté de Madame [G] remonte au 4 avril 2021, de limiter le quantum de l’éventuelle condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 418,32 euros bruts, de limiter le quantum des éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire soit la somme de 1.568,88 euros bruts, de limiter le quantum des demandes au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 1568,88 euros bruts soit un mois de salaire,
— en tout état de cause, de condamner Madame [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [G] aux entiers dépens, de débouter Madame [G] de ses plus amples demandes.
Le 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 4 mars 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
Madame [Y] a sollicité la requalification de différents contrats de travail à durée déterminée intervenus avec la S.A. La Poste à compter de décembre 2019 jusqu’en octobre 2021, en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la S.A. La Poste à lui verser une somme de 1.568,88 euros à titre d’indemnité de requalification, invoquant des irrégularités dans la forme des CDD, ainsi que le recours à des CDD pour pourvoir un emploi permanent et normal de l’entreprise, outre l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée de remplacement le 2 octobre 2021, alors que la personne remplacée n’avait pas alors repris le travail.
Il convient de constater, à titre préalable, que les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif de leur décision sur la demande, formée par la S.A. La Poste, d’irrecevabilité pour cause de prescription de demandes de Madame [Y], afférentes à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, demande reprise en cause d’appel par la S.A. La Poste. Il y a donc lieu de réparer cette omission de statuer.
Les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail) les délais de prescription, en matière d’exécution du contrat de travail, s’appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013.
— S’agissant de demande de requalification fondée sur l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la prescription a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 2 octobre 2021, et n’était donc pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, le 1er avril 2022 ; la demande en requalification, fondée sur l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, n’était pas prescrite en application des règles susvisées et est donc recevable en la forme, l’irrecevabilité soulevée par la S.A La Poste ne pouvant prospérer à cet égard.
Madame [Y] se prévaut, au soutien de sa demande, d’une violation par l’employeur des dispositions légales prévoyant qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Au regard des pièces soumises à l’appréciation de la cour, il n’est pas mis en évidence qu’au regard de la structure des effectifs de l’employeur et des postes successivement occupés par la salariée de manière discontinue (facture service expert, facteur d’équipe, facteur), sur différents lieux ([Localité 5] Cap Pdc1, [Localité 5] Sduc Pdc1), les contrats à durée déterminée concernés, visant chacun au remplacement à titre temporaire de salarié nommément désigné (Monsieur [L], Monsieur [D], Monsieur [F] [V]) pour des motifs variables (congé annuel, maladie, accident de travail, accident de service, maladie), aient eu pour effet ni pour objet, de pourvoir durablement à compter du 19 décembre 2019 un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Madame [Y] ne peut se prévaloir utilement de l’existence d’autres contrats à durée déterminée avec d’autres salariés, pour lesquels les motifs de recours à des contrats à durée déterminée et postes occupés ne sont pas connus dans le détail, pour étayer sa demande de requalification lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en estimant que l’usage de ces contrats correspond à une pratique d’entreprise de l’employeur, dérogatoire au code du travail.
Consécutivement la demande de Madame [Y] de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise sera rejetée.
— Parallèlement, pour ce qui est de demande de requalification de CDD en CDI, fondée sur l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée de remplacement le 2 octobre 2021, alors que la personne remplacée n’avait pas alors repris le travail, la prescription a commencé à courir le jour où l’intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, soit au terme du contrat de travail, et n’était pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, soit le 1er avril 2022, de sorte qu’elle est donc recevable en la forme, l’irrecevabilité soulevée par la S.A La Poste ne pouvant prospérer à cet égard.
Force est de constater que le contrat à durée déterminée de remplacement de Monsieur [F] [V], liant les parties, à effet du 27 juin 2021, prévoyait un terme précis, soit le 24 juillet 2021, terme prorogé par avenants successifs de renouvellement, jusqu’au 2 octobre 2021. En l’état d’un contrat de remplacement à terme précis, et non à terme imprécis, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir mis un terme à la relation contractuelle au terme prévu, soit le 2 octobre 2021. Dès lors, la demande de requalification sur ce point peut qu’être rejetée.
— Concernant la demande de requalification fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée ou avenants (conclus entre le 19 décembre 2019 et le 29 août 2021) qu’il s’agisse de l’absence de signature de contrats ou de l’absence de mention de la qualification de la personne remplacée, la prescription a commencé à courir le jour où l’intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, soit au jour de la signature de chacun des contrats à durée déterminée par la salariée, et non à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, soit le 1er avril 2022, la demande en requalification était donc prescrite en application des règles susvisées, uniquement pour les contrats à durée déterminée signés antérieurement au 1er avril 2020, et non pour le surplus.
Pour les contrats à durée déterminée signés à compter du 1er avril 2020 pour lesquels la demande de requalification, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée, est recevable comme non prescrite, il résulte de l’article L1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée de remplacement doit comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée et que l’absence de l’une de ces mentions est susceptible d’entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En l’espèce, le contrat à durée déterminée, à effet du 24 juin 2020, auquel se réfèrent expressément les avenants de renouvellement des 9 juillet 2020 et 30 juillet 2020 (renouvellements repoussant successivement le terme du contrat, tout en précisant qu’ils étaient faits aux mêmes conditions d’emploi et de rémunération que prévues dans le contrat initial), mentionnait le nom et la qualification de la personne remplacée, soit Monsieur [W] [D], facteur d’équipe de niveau II. 1, fonction relevant la catégorie 'autres personnels’ de la convention commune, de sorte qu’il n’est pas déterminant que les avenants de renouvellement précités, conclus aux mêmes conditions d’emploi que le contrat, ne reprennent pas expressément les nom et qualification de la personne remplacée. Le même raisonnement est applicable au contrat à durée déterminée à effet du 6 septembre 2020, successivement renouvelé par avenants des 24 septembre 2020 et 8 octobre 2020. En revanche, il est exact que le contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 15 novembre 2020 (auquel se réfèrent les avenants de renouvellement successifs des 8 et 30 décembre 2020, fait 'aux mêmes conditions d’emploi'), ayant pris fin le 30 janvier 2021, produit par la salariée, ne comporte pas d’éléments suffisants concernant la qualification de Monsieur [W] [D], personne remplacée, désigné uniquement comme facteur d’équipe fonction relevant la catégorie 'autres personnels’ de la convention commune. En effet, il est admis en cette matière que la mention de la qualification de la personne remplacée (et non de la personne remplaçante) ne peut se limiter à une description du poste occupé et doit préciser la catégorie d’emploi et la classification auxquelles correspond le poste occupé ; or, en l’espèce, la classification est absente, tandis que les données contractuelles ne renvoient pas à une classification précisément déterminée dans la convention commune. Le même raisonnement est applicable au contrat à durée déterminée de remplacement de Monsieur [W] [D], à effet du 31 janvier 2021, ayant pris fin le 3 avril 2021 (après avenants successifs de renouvellement faits 'aux mêmes conditions d’emploi'), et à effet du 4 avril 2021, ayant pris fin le 26 juin 2021 (après avenants successifs de renouvellement faits 'aux mêmes conditions d’emploi'), mais également au contrat à durée déterminée de remplacement de Monsieur [I] [F] [V], personne remplacée, désigné uniquement comme facteur, fonction relevant la catégorie 'autres personnels’ de la convention commune, à effet du 27 juin 2021, ayant pris fin le 2 octobre 2021 (après avenants successifs de renouvellement faits 'aux mêmes conditions d’emploi').
Dès lors, ce défaut de mention afférent à la qualification de personnes remplacées entraîne la requalification des contrats à durée déterminée à effet du 15 novembre 2020 au 30 janvier 2021, du 31 janvier au 3 avril 2021, du 4 avril au 26 juin 2021, du 27 juin au 2 octobre 2021, en contrat à durée indéterminée à effet du 15 novembre 2020, ayant pris fin le 2 octobre 2021, date de la rupture.
Compte tenu de cette requalification, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens relatifs à des irrégularités dans la forme développés par Madame [Y] à l’appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée (concernant notamment l’absence de signature de l’avenant à effet du 30 mai 2021), ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. La Poste.
En application de l’article L1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prévoir, après infirmation du jugement à ces égards, la requalification de contrats à durée déterminée à effet du 15 novembre 2020 au 30 janvier 2021, du 31 janvier au 3 avril 2021, du 4 avril au 26 juin 2021, du 27 juin au 2 octobre 2021, en contrat à durée indéterminée à effet du 15 novembre 2020, ayant pris fin le 2 octobre 2021, date de la rupture une indemnité de requalification au profit de Madame [Y], à hauteur de 1.568,88 euros, compte tenu du montant mensuel de son salaire brut (incluant salaire de base et divers compléments), sans que la cour puisse excéder le quantum réclamé par cette salariée.
S’agissant de la date de fixation de l’ancienneté de Madame [Y], celle-ci ne peut remonter au 19 décembre 2019, en l’absence de requalification de CDD en CDI depuis cette date, et en l’état de contrats à durée déterminée discontinus, mais ne peut débuter en l’espèce qu’au 24 juin 2020 (eu égard à la continuité entre les contrats à durée déterminée à effet du 24 juin au 5 septembre 2020, puis à effet du 6 septembre au 14 novembre 2020, avec le contrat à durée indéterminée, suite à requalification, à effet du 15 novembre 2020). Après infirmation du jugement en son chef querellé sur ce point, il convient de dire que l’ancienneté de la salariée ne pouvait débuter qu’au 24 juin 2020, Madame [Y] étant déboutée du surplus de sa demande.
S’agissant des demandes de rappels de salaire, le jugement n’est pas utilement critiqué par Madame [Y] en ce qu’il l’a déboutée à ces égards. En effet, la mesure avant dire droit sera rejetée, dans la mesure où il n’appartient pas à la juridiction saisie de suppléer la carence de partie dans l’administration de la preuve. Concernant la demande de 5.000 euros de rappels de salaire, l’employeur justifie avoir rempli la salariée de ses droits au titre de salaires, au regard de son ancienneté, qui ne remonte pas au 19 décembre 2019 comme argué par la salariée au soutien de sa demande de rappel salarial, tel qu’exposé précédemment. Dès lors, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de rappel salarial, non fondée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en son chef querellé à ces égards.
Il est constant que l’employeur, pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (suite à requalification) ayant lié les parties, n’a pas énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou encore n’a pas respecté un délai de préavis.
Au moment de la rupture du contrat de travail, le 2 octobre 2021, Madame [Y], dont l’ancienneté remontait au 24 juin 2020 (et non au 19 décembre 2019), avait une année d’ancienneté complète dans l’entreprise, qui comptait plus de onze salariés.
Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté, de son âge (pour être née en 1998), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi ou une activité, des éléments sur sa situation ultérieure, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 1 et 2 mois, Madame [Y] se verra allouer, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d’un plus ample préjudice.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l’ancienneté de la salariée ouvrant droit à un préavis d’un mois au visa de l’article 69 de la convention collective (et non à un préavis de deux mois, tel que sollicité par Madame [Y], ou de 8 jours comme évoqué par la S.A. La Poste), seule une somme de 1.568 euros, exprimée nécessairement en brut, est due (et non de 3.136 euros comme demandé par Madame [Y], ni de 418,32 euros comme argué par la S.A. La Poste). Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A. La Poste sera condamnée à verser à Madame [Y] une somme de 1.568 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, le surplus de la demande de Madame [Y] étant rejeté comme non justifié.
Compte tenu de son ancienneté, remontant au 24 juin 2020, des dispositions de l’article L1234-9, R1234-1 et suivant du code du travail, l’indemnité légale de licenciement (dont les conditions d’octroi sont plus favorables que l’indemnité conventionnelle, en l’état d’une ancienneté de 8 mois suffisante, et non de 2 ans) sera fixée à un quantum de 531,68 euros (et non de 784 euros comme sollicité par Madame [Y] sur la base d’une ancienneté remontant au 19 décembre 2019). Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A. La Poste sera condamnée à verser à Madame [Y] une somme de 531,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, le surplus de la demande de Madame [Y] étant rejeté comme non justifié.
S’agissant de demandes afférentes à une indemnité pour préjudice moral (et non financier), au regard des pièces soumises à l’appréciation de la cour, Madame [Y] ne démontre pas, au soutien de sa demande à hauteur de 5.000 euros, d’un préjudice moral subi, résultant de difficultés de vie et familiales liées à la précarité du travail, à une insuffisance de revenus et de promotion, tel qu’allégué par ses soins.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] de cette demande.
Concernant les dommages et intérêts sollicités au titre d’un retard de délivrance des documents légaux obligatoires, la S.A. La Poste ne justifie pas, au vu des éléments produits (relatifs à un envoi dématérialisé, sans précision du salarié concerné), avoir délivré à la salariée les documents de rupture dans les meilleurs délais à compter du 2 octobre 2021, en dépit du courrier de la salariée du 27 octobre 2021.
Après avoir rappelé que, la notion de préjudice nécessaire n’est plus existante sur ce point, il y a lieu, au regard du préjudice, découlant du manquement de l’employeur à ses obligations de délivrance de documents légaux en temps utile, qui en est résulté pour Madame [Y], compte tenu de la privation un temps d’indemnité Pôle emploi et aux répercussions dans ses conditions d’existence, de prévoir, après infirmation du jugement sur ce point, l’allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 500 euros, faute pour Madame [Y] de justifier d’un plus ample préjudice lié causalement au manquement de l’employeur.
S’agissant des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral lié à une absence de délivrance de fiches de paie conformes, Madame [Y] ne démontre pas d’un préjudice, de nature morale, subi du fait d’erreurs comptables, ou d’une absence de lisibilité ou clarté suffisante de ses fiches de paie, ou encore de modalités de paiement de ses salaires. Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
Parallèlement, n’est pas justifiée la demande de Madame [Y] tendant à l’annulation d’un trop perçu de 1.020,36 euros, réclamé par la S.A. La Poste, trop perçu lié à une absence pour maladie de la salariée du 21 juillet au 6 août 2021, trop perçu qui n’est pas lié à une absence non justifiée, mais à un montant de rémunération supérieur à celui dont devait bénéficier la salariée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur ce point.
Au vu des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à la SA La Poste de délivrer à Madame [Y] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce, Madame [Y] étant déboutée du surplus de sa demande à cet égard.
La S.A. La Poste, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, utilement critiqué, sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A. La Poste à verser à [Y] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Sera rejetée la demande de la S.A. La Poste de condamnation de Madame [Y] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 27 juin 2024, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Madame [M] [Y] de ses demandes afférentes à un rappel de salaire (en ce inclus celle de mesure avant dire droit), à une indemnité au titre d’un préjudice moral, à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral lié à une absence de délivrance de fiches de paie conformes, à l’annulation d’un trop perçu de 1.020,36 euros réclamé par la S.A. La Poste,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges :
— DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [Y] de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats de travail à durée déterminée, pour les contrats signés antérieurement au 1er avril 2020,
— DÉCLARE pour le surplus recevables en la forme les demandes de Madame [M] [Y] afférentes à la requalification de CDD en CDI,
ORDONNE la requalification de contrats à durée déterminée à effet du 15 novembre 2020 au 30 janvier 2021, du 31 janvier au 3 avril 2021, du 4 avril au 26 juin 2021, du 27 juin au 2 octobre 2021, en contrat à durée indéterminée à effet du 15 novembre 2020, ayant pris fin le 2 octobre 2021, date de la rupture,
DIT que l’ancienneté de la salariée ne pouvait remonter qu’au 24 juin 2020,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [M] [Y] les sommes de :
— 1.568,88 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 531,68 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.568 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500 euros de dommages et intérêts pour retard de délivrance de documents légaux de rupture,
ORDONNE à la S.A. La Poste de délivrer à Madame [Y] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [M] [Y] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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