Infirmation partielle 7 novembre 2024
Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 25/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 novembre 2024, N° 22/02672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02192
N° Portalis DBVM-V-B7J-MW7L
C 9
N° Minute :
copie exécutoire délivrée le
à
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
SECTION B
ARRÊT DU JEUDI 24 JUILLET 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Requête en rectification d’erreur matérielle du 17 Juin 2025
d’un arrêt rendu le 07 novembre 2024 (N° RG 22/02672 ) par la chambre sociale de la Cour d’appel de Grenoble (section B),
ENTRE :
M. [O] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Speedinfo.fr
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SPEEDINFO.FR, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEMANDEURS
ET :
Mme [K] [B]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Association AGS D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
La requête a été examinée sans audience, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 07 novembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
confirmé le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Speedinfo.fr à payer à Mme [B] les sommes de :
— 7 278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 426 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 4 852 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat à l’obligation de prévention des risques et à l’obligation de loyauté,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixé au passif de société Speedinfo.fr au bénéfice de Mme [K] [B] les sommes de:
— 3 500 euros net (trois mille cinq cents euros) au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— 1 852 euros (mille huit cent cinquante-deux euros) au titre du manquement à l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 4 juillet 2022 du prononcé de l’arrêt,
— 4 852 euros brut (quatre mille huit cent cinquante-deux euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 4 juillet 2022 du prononcé de l’arrêt,
— 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouté Mme [K] [B] de sa demande à titre de préjudice moral distinct,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à l’AGS ;
— dit que l’AGS CGEA d'[Localité 8] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse,
— dit que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective suivie contre la société Speedinfo.fr,
— condamné la société Speedinfo.fr aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête en date du 17 juin 2025, Mme [B] a saisi la cour d’appel d’une requête en erreur matérielle aux fins de voir fixer au passif de la société Speedinfo.fr au bénéfice de Mme [B] les sommes suivantes :
— 2426 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 242 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2020
— rectifier le point de départ des intérêts légaux afférents aux condamnations prononcées.
Il a été demandé à Me Villemagne, avocat de M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Speedinfo.fr ses observations.
Par message RPVA en date du 11 juillet 2025, M. [S], ès qualités, s’en est rapporté à la décision de la cour.
SUR CE ;
L’article 462 du code de procédure civile énonce que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Speedinfo.fr au bénéfice de Mme [B] les sommes de 2426 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 242 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2020 dès lors que ces condamnations ont été prononcées en première instance, à une date où la société était in bonis, et ont été confirmées par l’arrêt d’appel qui a confirmé le jugement entrepris sauf en certaines dispositions dont aucunes ne visent les condamnations litigieuses.
S’agissant des intérêts au taux légal sur les créances fixées au passif par infirmation du jugement entrepris, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation loyauté et pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient, s’agissant des intérêts afférents à ces sommes, de substituer au dispositif la formule 'avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 juillet 2022 du prononcé de l’arrêt’ celle de 'avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt'.
En effet, cela correspond à ce qui a été jugé dans les motifs et c’est par une erreur purement matérielle qu’il a été fait référence en sus au jugement dans la mesure où cette disposition est infirmée et que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courent à compter de la décision qui les prononce.
Il est pour autant nécessaire d’interpréter la décision par application de l’article 461 du code de procédure civile puisqu’il ne peut être procédé sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle à une modification des droits des parties et que les échanges de courriels entre les parties ont mis en évidence une difficulté quant au paiement des intérêts moratoires sur les créances figurant au dispositif de l’arrêt.
Or, le dispositif comporte également une mention selon laquelle les sommes dues sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective suivie contre la société Speedinfo.fr.
Ceci implique que bien qu’en théorie des intérêts courent en principe sur les créances indemnitaires au titre de l’obligation de loyauté et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceux-ci sont en réalité arrêtés par l’ouverture de la procédure collective en liquidation judiciaire contre la société Speedinfo.fr par jugement du 19 décembre 2023.
Il y a lieu de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle et d’interprétation à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECTIFIE l’arrêt du 07 novembre 2024 en son dispositif en substituant à la mention suivante y figurant,
— 1 852 euros (mille huit cent cinquante-deux euros) au titre du manquement à l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 4 juillet 2022 du prononcé de l’arrêt,
— 4 852 euros brut (quatre mille huit cent cinquante-deux euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 4 juillet 2022 du prononcé de l’arrêt,
la formule suivante :
— 1 852 euros (mille huit cent cinquante-deux euros) au titre du manquement à l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— 4 852 euros brut (quatre mille huit cent cinquante-deux euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
ORDONNE au greffe de mentionner cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt
DIT que les intérêts au taux légal sont en principe dus sur ces sommes à compter de l’arrêt mais sont en définitive arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective suivie contre la société Speedinfo.fr conformément à la disposition en ce sens de l’arrêt
REJETTE le surplus de la demande de rectification
LAISSE les dépens de l’instance en rectification et interprétation à la charge de l’Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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