Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 janvier 2025, N° 211/402107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 285, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Janvier 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/402107
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3ON
Vu le recours formé par :
Madame [U] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [J]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 30 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 18 février 2025, Mme [X] [U], veuve [M], a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 16 janvier 2025 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Me [P] [J], a :
— fixé à la somme de 6.600 € HT le montant total des honoraires dus à Me [P] [J] par Mme [X] [U], sous déduction des sommes réglées à hauteur de 5.000 € HT, soit un solde d’honoraires de 1.660 € HT,
— condamné en conséquence Mme [U] à verser à Me [J] la somme de 1.660 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 juin 2024, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours.
Par courrier du 17 mars 2025, les parties ont été convoquées pour l’audience du 30 avril 2025.
Lors de cette audience, Mme [U] a demandé à la cour d’infirmer la décision du Bâtonnier et de fixer les honoraires restants dus à la somme de 0 euro.
Elle a exposé que le problème ne concernait pas la convention d’honoraires qui avait été signée mais la réalité du travail fourni puisque l’avocat avait établi l’état liquidatif de la succession avec le notaire mais que les chiffres transmis étaient faux.
Mme [U] a précisé que l’avocat n’a pas réellement travaillé sur le dossier, s’étant rendu compte des erreurs, et a contesté le temps facturé en l’absence de travail correct.
Pour sa défense, Me [J] a demandé la confirmation de la décision du Bâtonnier et a exposé que la mission lui a été donnée dans le cadre d’une succession, qu’il s’agissait d’un dossier à traiter en urgence, qu’il y avait eu de nombreux avocats avant lui, qu’il y avait deux procédures, l’une au tribunal de Toulon et l’autre à la cour d’appel d’Aix en Provence, que sa cliente lui a demandé de trouver deux postulants, qu’il y a eu un paiement de 5.000 € et que la fixation d’honoraires concerne tous les dossiers.
Il a précisé qu’après avoir changé deux fois de notaire, Mme [U] lui avait demandé de lui en proposer un ce qu’il a refusé, ajoutant qu’il n’entrait pas dans les compétences de l’avocat d’établir un état liquidatif mais que sa cliente a considéré que celui qui lui avait proposé par le notaire était un faux ce qui l’a conduit à se retirer du dossier et à cesser de faire des diligences.
Me [J] a fait valoir que la somme réclamée correspondait au solde de la facture définitive, sachant que les provisions ont été payées sans problème et que c’était à la suite de l’état liquidatif que la cliente avait refusé de payer ce qui restait dû après avoir traité le notaire d’escroc et de le menacer de l’attraire devant le procureur de la République ce qui avait aussi conduit ce dernier à cesser de travailler avec Mme [U] qui avait saisi le bâtonnier en l’alertant sur les intimidations, le racket et le harcèlement qu’elle subissait.
SUR CE,
Au vu des documents produits par le Bâtonnier, il apparaît que sa décision rendue le 16 janvier 2025 a été notifiée à Mme [X] [U] le 20 janvier 2025.
Dès lors, en formant son recours le 18 février 2020, elle a agi dans les délais et forme prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et celui-ci est déclaré recevable.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015.
En l’espèce, Mme [U] a sollicité Me [J] aux fins d’assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de succession. Pour ce faire les parties ont signé une convention mentionnant que les honoraires seront calculés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200 € HT.
La mission de l’avocat n’est pas allée à son terme et par courrier du 2 juillet 2024, l’avocat a informé Mme [U] qu’il mettait fin à sa mission au motif qu’elle avait mis à néant toute la stratégie qu’ils avaient établie ensemble et compte-tenu de l’attitude que celle-ci a eue à l’égard du notaire.
Au titre de sa mission, l’avocat a adressé à sa cliente :
— le 4 mars 2024 une demande de provision n° 20240226 d’un montant de 3.000 € HT,
— le 1er mai 2024 une demande de provision n° 20240265 d’un montant de 2.000 € HT,
— le 26 juin 2024 une note de frais et honoraires n° 20240288 d’un montant de 6.600 € HT, soit, après déduction des deux provisions, un solde restant dû de 1.660 € HT.
Cette note est accompagnée du détail des diligences accomplies et de leur durée, sachant que la durée totale des diligences de Me [J] est fixée à 22h28.
Il sera rappelé que l’appréciation de la qualité des prestations de l’avocat ne relève pas de la compétence du magistrat chargé du contentieux des honoraires mais du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle. En outre, dans une succession, l’établissement d’un état liquidatif n’incombe pas à l’avocat mais au notaire.
Il convient de constater, au regard des pièces produites, que les diligences détaillées à la note de frais et honoraires sont justifiées par Me [J].
Mme [U] ne démontre pas que certaines d’entre elles sont manifestement inutiles et n’apporte dans ces circonstances, aucun argument probant et pertinent de contestation du bien-fondé de la décision du bâtonnier.
En conséquence, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus par Mme [X] [U] à Me [P] [J] à la somme de 6.660 € HT, a constaté le versement de la somme de 5.000 € HT et a condamnée l’ancienne cliente au paiement du solde restant dû de 1.660 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais de justice en cas de signification de la présente décision.
Les dépens de la présente audience seront laissés à la charge de Mme [X] [U],
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [X] [U], veuve [M], à l’encontre de la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 16 janvier 2025,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, le 16 janvier 2025, dans le litige opposant Mme [X] [U], veuve [M], à Me [P] [J],
Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [U], veuve [M].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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