Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 20 décembre 2023, N° 23/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 DECEMBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 23/00479
APPELANTE :
Madame [F] [C]
née le 30 Juillet 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me GHIAMAMA MOUELET substituant Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La Société ERE ENERGIES, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 522 337 211 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me VIGOUROUX substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2020 Mme [F] [C] achetait un poêle à granulé auprès de la société ERE ENERGIES SARL pour un montant de 4645,02 euros.
Elle indique avoir constaté au bout d’un an, divers défauts sur le poêle vendu que n’aurait pu solutionner diverses interventions de l’intimée qui contestait ces défauts.
Saisie par le conseil de Mme [F] [C], la conciliatrice de justice dressait un constat d’échec de la tentative de conciliation le 8 novembre 2022.
Mme [F] [C] faisait alors assigner le 27 décembre 2022 la société ERE ENERGIES SARL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan pour obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2023 le juge des contentieux de la protection se dessaisissait au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan compétent pour en connaître.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan :
— Déboutait Mme [F] [C] de sa demande.
— Condamnait Mme [F] [C] aux dépens.
— Condamnait Mme [F] [C] à payer à la société ERE ENERGIES SARL 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2024, Mme [F] [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [C] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance querellée.
— Désigner tel expert qu’il lui plaira.
— Juger que Mme [F] [C] justifie d’un intérêt légitime à réclamer devant la cour l’organisation d’une mesure d’expertise en ce qu’elle considère que les défauts rendent impropre le poêle à l’usage auquel on le destine.
— Condamner la société ERE ENERGIES SARL à payer à Mme [F] [C] 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société ERE ENERGIES SARL aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société ERE ENERGIES SARL demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 22 décembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’elle à
débouté Mme [F] [C] de sa demande d’expertise
condamné Mme [F] [C] aux dépens
condamné Mme [F] [C] à payer à la société ERE ENERGIES SARL la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence.
— Rejeter les demandes formées par Mme [F] [C].
— Condamner Mme [F] [C] à payer à la société ERE ENERGIES SARL 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « Si il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. ».
Comme l’exige ce texte pour son application il n’est pas soutenu qu’une juridiction ait été saisie.
Le demandeur doit en outre justifier de l’existence d’un motif légitime.
Devant le premier juge comme l’a retenu celui-ci, il n’était produit aucun élément tangible pouvant s’analyser comme un commencement de preuve de l’existence de désordres dans le système de chauffage tel un constat huissier, une expertise privée ou des attestations de témoins.
Depuis lors Mme [F] [C] a fait dresser un constat huissier le 10 janvier 2024.
Auparavant, la société ERE ENERGIES SARL avait fait intervenir un technicien qui aux termes d’une expertise amiable avait indiqué que les problèmes rencontrés par Mme [F] [C] sur le poêle vendu, étaient dûs à l’utilisation de granulés de mauvaise qualité de fabrication espagnole et dans un second temps à la rouille qui s’était formée sur les parties du bas du poêle ce qui laissait présager que la rouille se soit formée par le biais d’un apport extérieur de liquides agressifs (urine d’animal, produit nettoyant etc.)
Il résulte du constat huissier qu’il n’est pas justifié que l’appelante ait utilisé des granulés conformes à la qualité préconisée.
Dès lors ce constat est inopérant pour contester l’absence de motif légitime telle que retenue par le premier juge.
De plus et en l’état des pièces produites par l’une et l’autre des parties décrivant suffisamment les désordres, l’expertise sollicitée apparaît inutile.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société ERE ENERGIES SARL a du pour assurer la défense de ses intérêts exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Mme [F] [C] sera condamnée à payer à la société ERE ENERGIES SARL 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ces dispositions.
Y ajoutant.
Condamne Mme [F] [C] à payer à la société ERE ENERGIES SARL la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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