Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[I] VEUVE [K]
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me Molins
Me Delahousse
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YB
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 13 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/03372)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [I] VEUVE [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
M. [F] [K] et son épouse, Mme [Z] [I] ont souscrit solidairement deux prêts auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] ( ci-après CCMC):
— le 4 octobre 2011 : un prêt immobilier MODUL IMMO d’un montant en capital de 159.273 euros au taux d’intérêts de 4,627 % remboursable par 180 mensualités de 1.237,86 euros,
— le 26 novembre 2011 : un ECO PRET à taux zéro d’un montant en capital de 20.000 euros remboursable par 120 mensualités de 175,67 euros.
Dans le cadre de la souscription de ces deux crédits, les époux [K] ont adhéré par l’intermédiaire de la CCMC à un contrat d’assurance de groupe auprès de la sociéte ACMN VIE afin de couvrir les risques décès et perte totale et irréversible.
[F] [K] était âgé de 64 ans au moment de la souscription desdits contrats et est décédé le [Date décès 4] 2020 à l’âge de 74 ans. Son épouse, Mme [I], veuve [K], en a informé la CCMC', laquelle a sollicité l’assureur la société ACMN VIE aux fins de mise en oeuvre de la garantie-décès.
La société ACMN VIE a opposé à Mme [I] l’extinction de la garantie-décès de son époux, du fait du dépassement de la limite d’âge de l’emprunteur assuré sur le fondement de l’article 4-1 de la fiche d’information disposant que «'la garantie décès intervient en cas de décès de la personne assurée. Dans notre contrat, elle cesse au 31 décembre de l’année du 70 ème anniversaire'».
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2021, Mme [Z] [I] a fait assigner la CCMC devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et en paiement d’une indemnité provisionnelle de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de cette dernière à ses obligations d’information et de conseil outre la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné la société CCMC à payer à Mme [K] les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 9 février 2024, la société CCMC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mai 2024, la société CCMC conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour':
— de débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
— subsidiairement de prononcer une indemnisation de la perte de chance à 10% du capital restant dû au jour du décès de M. [K], soit la somme de 8.730,66 euros et exclure tout surplus,
— en tout état de cause de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle estime qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’éclairer les emprunteurs/assurés à toutes les étapes de la souscription du crédit, et que les époux [K] avaient connaissance des tenants et aboutissants de leur assurance-crédit ainsi que de la date de cessation de la garantie passée le 31 décembre de l’année du 70ème anniversaire de l’un des assurés.
Elle expose que l|'assurance de groupe était adaptée aux besoins des assurés qui travaillaient à l’époque et achetaient ensemble leur résidence principale, de sorte que la solidarité de l’emprunt ne peut être occultée.
Elle fait valoir qu’elle justifie de l’exécution de son devoir d’éclairer les assurés par les documents remis, les paraphes, les signatures des emprunteurs ainsi que la reconnaissance d’avoir évoqué avec le banquier les garanties proposées.
Elle soutient que l’adhésion des emprunteurs était facultative et précise que la clause 15 des conditions générales de la notice octroie la possibilité pour les emprunteurs de souscrire personnellement une assurance auprès de l’assureur de leur choix et de la proposer en garantie au prêteur.
Elle fait valoir que [F] [K] bénéficiait d’une garantie à hauteur de 50 % contrairement à son épouse en raison de la spécificité de sa situation personnelle (âge) et en déduit que les époux [K] ont bénéficié d’un conseil personnalisé et autonome et d’un éclairage sur l’adéquation de l’assurance groupe sur la situation personnelle de [F] [K].
Elle affirme que le devoir de conseil s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, et non postérieurement et qu’elle n’est pas tenue de proposer une assurance facultative.
S’agissant du tableau d’amortissement incluant les cotisations d’assurance jusqu’au terme de chaque contrat, elle soutient qu’elle ne pouvait pas établir un tableau prévisionnel d’amortissement différencié pour chaque emprunteur, en raison de la solidarité et du caractère commun des crédits. Elle estime qu’il n’existe aucune contradiction entre la cessation de certaines garanties dû à l’âge et le maintien du niveau de la prime conformément au principe de la mutualisation du risque et du principe de la liberté contractuelle.
S’agissant du préjudice de perte de chance, elle fait valoir qu’il incombe à Mme [K] de démonter ce qu’un autre assureur ou une autre banque aurait proposé lors de la conclusion de l’assurance et des prêts, au même tarif, une assurance venant couvrir le risque décès au-delà de 70 ans, ce que celle-ci échoue à faire.
Enfin, elle ajoute que la perte de chance ne peut être évaluée forfaitairement à la somme de 40.000 euros qui est égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 juillet 2024, Mme [I]-[K] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société CCMC à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique qu’au vu de l’âge de son époux au moment de la souscription des contrats, les tableaux d’amortissements auraient dû prendre en compte la cessation de la garantie-décès dans le montant des échéances mensuelles.
Elle insiste sur le fait qu’à aucun moment la cessation de la garantie pour son époux n’a été notifiée aux emprunteurs tant par la banque que par la compagnie d’assurance, pas plus qu’une proposition d’assurance susceptible de prendre le relais, voir même une alerte ne leur ont été adressés.
Elle fait valoir que la perte prématurée de la garantie-décès a eu pour conséquence de bouleverser l’économie initiale du contrat de prêt dans la mesure où elle a dû supporter seule le remboursement de deux crédits calculés en considération des revenus des deux emprunteurs.
Elle fait valoir que la banque a manqué à ses obligations d’information et de conseil consistant à éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts par le contrat d’assurance par rapport à sa situation personnelle.
Elle ajoute que l’exécution de l’obligation légale de remise de la notice à l’emprunteur ne dispense pas la banque de l’exécution de son obligation contractuelle de l’éclairer sur l’adéquation de l’assurance-groupe à sa situation personnelle (prenant en compte son âge) et que c’est donc l’intérêt personnel et concret de la partie au contrat qui doit être pris en compte par le banquier afin que l’emprunteur soit suffisamment éclairé sur la possibilité de souscrire une assurance complémentaire si la garantie offerte par l’assurance groupe à laquelle le banquier lui propose d’adhérer est insuffisante ou inadaptée.
Elle indique de plus que la mention de mensualités identiques du tableau d’amortissement au-delà de la période d’expiration de la garantie-décès a pu créer une confusion dans l’esprit des emprunteurs quant au terme réel de la garantie.
Elle rappelle, au visa de l’article 9-1 de l’offre de prêt immobilier que l’adhésion au contrat d’assurance groupe était une condition d’octroi du prêt pour le risque décès.
Elle insiste sur le fait qu’il appartenait à la banque de les alerter sur l’impérieuse nécessité de souscrire une assurance décès complémentaire qui prendraiT le relais de l’assurance-groupe de la société ACMN VIE au-delà du 70 ème anniversaire de M. [K], ce que la société CCMC n’a pas fait.
Elle précise qu’au décès de son époux, les sommes restant dues au titre des deux prêts étaient de 87.630,66 euros et qu’elle évalue sa perte de chance à la somme de 40.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par Madame [I]-[K]
Aux termes de l’article 1134 ancien applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le devoir de conseil et de mise en garde du banquier est issu d’une construction prétorienne et s’est renforcé en faveur de la protection des consommateurs.
Il est constant que pour le cas où l’adhésion au contrat d’assurance est organisée par l’établissement prêteur qui l’a souscrite précisément en vue de la proposer à l’emprunteur, le législateur fait peser sur le prêteur des obligations supplémentaires afin de protéger l’emprunteur.
Ainsi, dès avant l’émission du prêt, le prêteur est tenu d’obligations d’informations précontractuelles relatives à l’assurance de groupe qu’il propose et qui se concrétisent par la remise d’une notice d’information.
A cette obligation légale d’information, s’ajoute une obligation prétorienne de fourniture d’un conseil personnalisé pesant sur l’établissement bancaire qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements et qui lui impose d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. (Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mars 2007 (n°06-15.267)).
Il en résulte que l’exécution de l’obligation légale de remise de la notice à l’emprunteur ne dispense pas le professionnel qu’est le banquier de l’exécution de son obligation contractuelle d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de l’assurance de groupe à la situation personnelle de ce dernier. C’est donc l’intérêt personnel et concret de l’emprunteur qui doit être pris en considération par le banquier ( âge, ressources, durée du prêt, etc…) lors de la formation du contrat de prêt.
Il ressort des pièces produites que les époux [K]-[I] ont solidairement contracté auprès de la banque Crédit mutuel, un prêt immobilier «'Modul Immo'» le 4 octobre 2011 d’un montant de 159.273 euros au taux de 4,627% remboursable sur 15 ans et un prêt «'Eco'» le 26 novembre 2011 d’un montant de 20.000 euros à taux zéro remboursable sur 10 ans.
La banque leur a proposé un contrat d’assurance de groupe auprès de la société ACMN VIE (filiale de la caisse fédérale du Crédit mutuel nord Europe), auquel les époux ont adhéré afin de couvrir notamment les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie à 50 % pour [F] [K] et à 100 % pour son épouse, durant la période de remboursement des deux emprunts susvisés.
L’offre de prêt en son article 9.1 stipule notamment que «'L’adhésion à cette convention est une condition d’octroi du prêt pour le risque DECES. Les autres risques sont assurés facultativement selon l'(s) option(s) choisie(s)'».
[F] [K] était âgé de 64 ans, pour être né le [Date naissance 5] 1947, au moment de la souscription des prêts et du contrat d’assurance, alors que les prêts étaient respectivement remboursables sur 15 ans et 10 ans.
La banque indique que l’espérance de vie pour un homme né en 1950 était de 63,4 ans, soit quasiment l’âge de [F] [K] au moment de la souscription de la garantie-décès ce qui ne peut que mettre en exergue une défaillance dans son devoir d’éclairer le prêteur quant à la souscription obligatoire d’une assurance garantie- décès manifestement inadaptée à son âge.
En effet, [F] [K] est décédé le [Date décès 4] 2020, à l’âge de 74 ans.
Pour opposer une fin de non-recevoir à paiement à la demande de mise en 'uvre de de la garantie-décès formée par Mme [K]-[I], la banque s’est prévalue de ce que la garantie-décès avait expiré à la date anniversaire des 70 ans de [F] [K], conformément aux dispositions contractuelles, soit bien avant le décès de ce dernier.
Si la banque excipe de la fiche d’information standardisée d’information remise à [F] [K], dont l’article 4-1 relatif à l’éventail des garanties prévoit que «'La garantie décès intervient en cas de décès de la personne assurée. Dans notre contrat, elle cesse au 31 décembre de l’année du 70 ème anniversaire'», toutefois, il y a lieu de souligner que ce document n’a pas de valeur contractuelle.
ll est indiqué à la fin de cette clause que «'les garanties sont détaillées dans la notice du contrat d’assurance emprunteur qui seule A valeur contractuelle. Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), ou en cas de problème de sante vous privant de l’exercice de votre activité» et «'les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées». Les cases «'oui'» afférentes à ces clauses ont été cochées par [F] [K] et lesdites clauses ont été paraphées et signées par les intéressés.
Il y a lieu de souligner que l’article 9-1 de l’offre de prêt immobilier relatif à l’assurance des emprunteurs, associés ou cautions selon le cas échéant précise que «'l’adhésion à cette convention [convention d’assurance collective des emprunteurs, conclue avec la ACMN Vie SA] est une condition d’octroi du prêt pour le risque décès'»'.
La cour, comme le tribunal estime que la garantie souscrite par le couple [K]-[I], à travers le prisme particulier de celle souscrite par [F] [K] est manifestement inadaptée à la situation personnelle de ce dernier en ce qu’il l’a souscrite à l’âge de 64 ans pour garantir deux prêts d’une durée respective de 15 ans et 10 ans, alors que la garantie-décès ne garantissait le risque que jusqu’à ses 70 ans, soit seulement 6 ans après la signature des prêts, bien en deçà de la durée des prêts souscrits, ce que la banque ne pouvait manifestement pas ignorer. En outre, il résulte de la différence du taux appliqué entre les époux, que la banque a tenu compte de l’état de santé et de la différence d’âge entre les époux (Mme étant née le [Date naissance 1] 1965 et âgée de 46 ans lors de la signature des prêts), puisque le taux de couverture de [F] [K] a été fixé à 50 % tandis que celui de son épouse était de 100 %.
Il appartenait à la banque de conseiller explicitement ses clients sur les possibilités de souscription individuelle, auprès de toute compagnie d’assurances de leur choix, d’une assurance garantissant le risque spécifique décès pendant toute la durée des contrats prêts, ou s’assurer que le refus de ces derniers de souscrire une telle assurance était parfaitement éclairé et ne résultait pas d’un éventuel manque d’information. Force est de constater, que la banque échoue à rapporter cette preuve.
Il est ainsi établi que la banque a failli à son devoir d’éclairer [F] [K] sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, en faisant souscrire à ce dernier une assurance garantie-décès manifestement inadaptée à son âge et à son état de sante et faisant dès lors
courir le risque à son épouse de se retrouver solidairement engagée à rembourser le prêt à l’expiration de la garantie-décès.
Par ailleurs, la cour souligne que la banque a failli à l’exécution de bonne foi de son devoir de conseil dans le cadre de l’exécution du contrat, dans la mesure où elle ne justifie pas avoir averti les époux [K] de l’imminence de l’expiration de la garantie, ce qui aurait pu permettre à ces derniers de rechercher une autre garantie et d’éviter de se retrouver sans couverture pour [F] [K]. Ainsi en application, de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 2005 (03-17.199), la banque, souscripteur d’une assurance de groupe, est tenue envers
l’emprunteur d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice. En remettant à l’emprunteur un tableau d’amortissement incluant des cotisations d’assurance
constantes jusqu’au terme du prêt, créant ainsi l’apparence trompeuse d’une garantie totale jusqu’a cette date quand la notice prévoit par ailleurs une cessation partielle avant la fin du contrat, l’organisme de crédit a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil dont il doit répondre.
Force est de constater, qu’au moment de la souscription des prêts, Mme [K]-[I] a été insuffisamment éclairée sur la lecture et la compréhension du tableau d’amortissement, l’inclusion de cotisations d’assurance constantes jusqu’au terme du prêt ayant pu créer l’apparence trompeuse d’une garantie totale, en dépit de la notice d’information. Contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel, la solidarité des prêts ne peut être opposée à Mme [K]-[I] pour justifier la présentation du tableau d’amortissement.
Il est ainsi établi que la banque a commis une faute en ne justifiant pas avoir éclairé [F] [K] sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Il résulte de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 septembre 2022 (n°21-13.670) que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de
chance raisonnable, dans la mesure où le contrat de prêt ayant été définitivement accordé, l’emprunteur est tenu de le rembourser.
ll en résulte que la perte de chance de contracter une assurance adaptée à la situation personnelle de [F] [K] est caractérisée tant au stade de la formation du contrat qu’au stade de I’exécution du contrat, le Crédit mutuel ayant imposé une garantie-décès manifestement inadaptée à sa situation personnelle et ne démontrant pas avoir proposé d’autres alternatives, étant rappelé que cette souscription d’assurance conditionnait l’octroi du prêt immobilier et qu’en outre, elle a privé les époux [K]-[I] du recours à une autre assurance à l’expiration de la garantie-décès dont la loyauté contractuelle |l’obligeait de les en informer de nouveau sous la forme d’un rappel.
Il est constant que le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d’éclairer son client, auquel elle consent un prêt et propose d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit, sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, laquelle ne peut qu’être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Mme [K]-[I] fonde sa demande de dommages et intérêts au titre la perte de chance sur les critères suivants :
— décès de son époux le [Date décès 4] 2020
— reste à sa charge à la date du 5 novembre 2020 pour le prêt immobilier: 85.131 ,01 euros englobant 75.788,85 euros au titre du capital restant dû et 9.342,16 euros d’intérêts pour la période
du 5 novembre 2020 au 5 novembre 2026 (terme de la période de remboursement)
— reste à sa charge à la date du 5 novembre 2020 pour le prêt travaux à taux 0 : 2.499,65 euros ,
soit une somme globale de 87.630,66 euros à la seule charge de Mme [K]-[I].
La garantie décès de [F] [K] étant limitée à 50 %, Mme [K]-[I] a perdu la chance de ne pas avoir à supporter seule la somme de 48.815,33 euros. Au vu de l’âge de [F] [K] au moment de la garantie inadaptée souscrite, compte tenu notamment de l’importance de la durée des prêts restant à courir ainsi que du capital restant dû, la cour évalue la réparation du préjudice résultant de la perte de chance subie par Mme [K]-[I] à la somme de 40.000 euros.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [K]-[I] la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] à payer à Mme [K]-[I] la somme de 2500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 2500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] au dépens d’appel et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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