Confirmation 19 septembre 2024
Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 26/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 20/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Adresse 1 ] c/ SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société PSB enseigne JP PEINTURE radiée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 26/01169 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7AO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/00661
APPELANTE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE:
SCI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES ET DEMANDEURS A LA REQUETE:
Monsieur [C] [Y]
né le 22 Janvier 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
Madame [K] [E] épouse [Y]
née le 22 Janvier 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE:
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PSB enseigne JP PEINTURE radiée, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— condamné la SCI [Adresse 1] à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [E] épouse [Y] la somme de :
o 167 032,53 euros au titre des travaux de réparation ;
o 23 139,60 euros au titre des préjudices consécutifs ;
o 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouté les consorts [Y] de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD ;
— condamné la SCI [Adresse 1] à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [E] épouse [Y] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande formée contre la société AXA France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier;
— débouté monsieur [C] [Y] et madame [K] [E] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamné la SCI [Adresse 1] à payer à monsieur [C] [Y] et madame [K] [E] épouse [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens d’appel.
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 03 mars 2026, les époux [Y] demandent à la cour au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de compléter l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 en condamnant la SCI [Adresse 1] à leur payer la somme de 167 032,53 euros avec actualisation sur l’indice BT01 au titre des travaux de réparation.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut compléter son jugement qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement.
Si la cour, dans le dispositif de son arrêt, a confirmé la condamnation de la SCI [Adresse 1] à payer aux époux [Y] la somme de 167 032,53 euros au titre des travaux de réparation, il apparaît qu’elle n’a pas statué sur la demande des époux [Y] tendant à prévoir l’actualisation de cette somme sur l’indice BT01.
Dans ces conditions, il convient de réparer cette omission et de statuer sur ce point.
Au vu des éléments du dossier, il y a effectivement lieu de prévoir l’actualisation de la somme de 167 032,53 euros sur l’indice BT01.
Il sera par conséquent fait droit à la requête.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’omission effectuée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Accueille la demande en omission de statuer ;
Dit qu’en page 9 de l’arrêt du 19 septembre 2024, après la mention ''De ce fait, ainsi que parfaitement relevé par le premier juge, le dommage ne revêt pas le caractère de certitude requis’figurera la mention 'Il sera par ailleurs dit que la condamnation de la SCI [Adresse 1] à payer aux époux [Y] la somme de 167 032,53 euros au titre des travaux de réparation sera actualisée sur l’indice BT01' et après la mention 'Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grand instance de Montpellier''figurera la mention 'Dit que la condamnation de la SCI [Adresse 1] à payer aux époux [Y] la somme de 167 032,53 euros au titre des travaux de réparation sera actualisée sur l’indice BT01" ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 19 septembre 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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