Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 21/07398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07398 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIDU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 21/00183
APPELANTS :
Monsieur [M] [K]
né le 10 Octobre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016461 du 22/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
et
Madame [B] [K]
née le 16 Mai 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [N]
né le 03 Juin 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Madame [G] [Y] épouse [N]
née le 19 Septembre 1958 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis reçu le 23 mai 2017 par maître [P] [V], notaire à [Localité 2], monsieur [D] [N] et madame [G] [Y] épouse [N] ont consenti à monsieur [M] [K] et madame [B] [K] la vente de trois parcelles sises [Adresse 5] à [Localité 2] cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Cette vente n’a pas été réitérée par acte authentique, la commune de [Localité 2] ayant fait valoir son droit de préemption.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2020, les consorts [K] ont fait citer les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les voir condamner notamment au paiement de la somme de 5 283 euros au titre du remboursement des travaux de saison réalisés sur les parcelles litigieuses et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Selon acte d’huissier en date du 08 juillet 2020, les époux [N] ont fait citer devant la même juridiction maître [P] [V], notaire, aux fins de le voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par jugement du 18 novembre 2020, la jonction des instances a été ordonnée et le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
débouté les époux [K] de leurs demandes au titre du remboursement des travaux effectués et de la résistance abusive,
condamné les époux [K] aux dépens et à payer aux époux [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 24 décembre 2021, les consorts [K] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 22 mars 2022, ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de voir condamner les époux [N] à leur payer la somme de 5 283 euros, outre la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 04 décembre 2025, monsieur [D] [N] et madame [G] [Y] épouse [N] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré. Subsidiairement, ils sollicitent de voir condamner maître [V], notaire, à les relever et garantir de toutes condamnations. En tout état de cause, ils sollicitent de voir condamner in solidum les époux [K] et maître [V] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2022, maître [P] [V] demande à la cour de confirmer le jugement et sollicite de condamner les époux [N] aux dépens et à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions prises dans l’intérêt de madame [B] [K]
A défaut de règlement du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, les conclusions prises dans l’intérêt de madame [B] [K] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de remboursement des travaux de saison
Le tribunal a estimé que les travaux réalisés ne s’apparentaient pas à de menus travaux d’entretien mais à des travaux de modelage des terrains d’une ampleur bien plus conséquente.
Les époux [K] soutiennent que la commune intention des parties était de préparer les terrains sans attendre, dans l’optique de leur future récolte et que les époux [N] étaient parfaitement d’accord pour ces travaux de nettoyage, de charruage, de pose d’engrais, de labour fin et de mise à niveau du terrain, lesquels travaux ont fait l’objet de deux factures des 25 juin et 10 juillet 2017. Ils contestent que des vignes aient été plantées. De leur point de vue, il incombait au notaire, débiteur d’une obligation de conseil, d’expliquer concrètement à monsieur [M] [K], qui n’a jamais été viticulteur, son activité se situant dans le secteur du bois de chauffage, ce que « travaux de saison » signifiait, ce qu’il n’a pas fait avant le 3 mars 2020, soit près de trois ans après la signature du compromis litigieux.
Les époux [N] prétendent quant à eux qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir ni que les travaux visés par les deux factures aient trait aux parcelles litigieuses, ni que les travaux visés par lesdites factures correspondent à des « travaux de saison » nécessaires. Ils ajoutent que les époux [K] auraient planté de la vigne sur les parcelles litigieuses immédiatement après la régularisation du compromis de vente.
Aux termes du compromis de vente du 23 mai 2017 (pièce 1 des appelants), le vendeur a autorisé l’acquéreur à procéder aux « travaux de saison » , lesquels sont définis par les usages agricoles comme des travaux d’entretien qu’il est nécessaire d’apporter aux biens vendus pendant le temps du compromis de vente pour ne pas en déprécier la valeur, causer des dommages aux voisins et préserver la prochaine récolte.
Or, les travaux effectivement réalisés sur les parcelles litigieuses sont des travaux de nettoyage, de charruage, de pose d’engrais, de labour fin et de mise à niveau du terrain (pièces 2 et 3 des appelants), ce que les appelants ne contestent pas, et ils ne peuvent, de par leur nature et leur ampleur, être qualifiés de simples travaux d’entretien.
Les appelants, qui soutiennent que la commune volonté des parties était d’autoriser ces travaux, ne versent aux débats aucun élément en ce sens. Ils échouent ainsi à rapporter la preuve de ce que les travaux réalisés étaient autorisés dans le cadre du compromis de vente du 23 mai 2017.
Par ailleurs, si les appelants affirment que le notaire rédacteur du compromis aurait manqué à leur égard à son obligation de conseil, ils ne formulent aucune demande à l’égard de ce dernier.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, les appelants et maître [P] [V] seront déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer aux époux [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions prises dans l’intérêt de madame [B] [K] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur [M] [K] et madame [B] [K] et maître [P] [V] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [K] et madame [B] [K] à payer à monsieur [D] [N] et madame [G] [Y] épouse [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [K] et madame [B] [K] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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