Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 24/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [8]
— [7]
— Me Franck BUREL
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03757 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Christophe GIFFARD et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 20 juin 2025.
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] a pour activité le commerce de gros alimentaire. La section principale de son unique établissement est classée sous le code risque 51.3TC, correspondant au « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaires non spécialisé ».
Par courrier électronique du 14 novembre 2023, la société [8] a écrit à la [5] (ci-après la [6]) pour demander l’autorisation de rattacher dix-sept nouveaux salariés à sa section secondaire ouverte pour les personnes pouvant bénéficier d’un taux fonctions support de nature administrative (ci-après TFSNA) à compter rétroactivement du 1er janvier 2023.
Par un autre courrier en date du 11 décembre 2023, la société [8] a fourni un plan de ses locaux.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, la [6], après avoir rappelé les conditions d’attribution du [9], a informé la société qu’après étude du dossier, elle autorisait le rattachement de trois salariées, respectivement assistante de gestion administrative, collaboratrice comptable et assistante de paie et de ressources humaines, au [9], à compter toutefois du 1er décembre 2023, premier jour du mois suivant la demande d’actualisation. La [6] a par ailleurs rappelé que parmi la liste des dix-sept salariés, deux bénéficiaient déjà du [9] depuis quelques années. En revanche, la [6] a indiqué que le [9] ne pouvait être attribué aux douze autres salariés, au motif que leurs fonctions ne relevaient pas d’une fonction support de nature administrative, et il a maintenu pour ces derniers le classement sous le risque 51.3TC.
Le 3 juin 2024, la société [8] a formé un recours gracieux contre la décision de la [6] concernant six des douze salariés visés par le refus d’attribution du [9], à savoir :
— Mme [A] [M], secrétaire télévendeuse,
— Mme [W] [L], assistante commerciale télévendeuse,
— Mme [G] [D], assistante administrative et logistique,
— Mme [N] [T], assistante administrative et logistique,
— Mme [E] [V], secrétaire télévendeuse,
— Mme [J] [U], secrétaire télévendeuse.
Par décision du 10 juillet 2024, la [6] a rejeté en totalité le recours gracieux et a maintenu sa position.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la société [8] a assigné la [6] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification, aux fins de contester cette décision de rejet.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
— que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
— que la décision de la [6] soit annulée,
— qu’il soit jugé que les six salariées en question occupent des fonctions support de nature administrative et ne sont exposées à aucun risque relevant de ceux engendrés par son activité principale,
— qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à leur appliquer le taux réduit de cotisation [9] à compter du 1er janvier 2023,
— que la [6] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait notamment valoir :
— que selon l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, certains salariés constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— que les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— qu’il en résulte que les fonctions administratives qui ne requièrent pas une technicité et une connaissance du secteur pour être menées à bien et qui consistent en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises, peuvent se voir appliquer le [9],
— qu’en l’espèce, Mme [A] [M], secrétaire télévendeuse, Mme [W] [L], assistante commerciale télévendeuse, Mme [E] [V], secrétaire télévendeuse, et Mme [J] [U], secrétaire télévendeuse, ont pour mission de prendre des appels, de saisir les commandes et d’établir des documents de facturation,
— que ces tâches sont pas directement liées à l’activité de l’entreprise et correspondent à des fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises,
— que Mme [G] [D] et Mme [N] [T], assistantes administratives et logistiques, ont pour missions de saisir les commandes et de réaliser des envois aux fournisseurs, de faire des rapprochements entre les bons de livraison et les factures, de gérer les litiges, de réaliser l’enregistrement comptable des factures des fournisseurs, de relancer les fournisseurs, de gérer les ruptures, de saisir les tarifs, de saisir les états d’inventaire, de suivre les statistiques des fournisseurs, de suivre les factures de coopération et des ristournes, de suivre les alertes qualité et de mettre à jour les fiches techniques,
— que ces tâches s’apparentent à une activité purement administrative de comptabilité et de gestion financière, qui pourrait être réalisée dans toutes les entreprises,
— qu’il y a donc lieu d’accorder le [9] pour ces six salariées.
Suivant conclusions datées du 14 février 2025, la [6] sollicite :
— que la demande de la société [8] tendant à l’attribution d’un TFSNA pour une date antérieure au 1er décembre 2023 soit déclarée irrecevable,
— que pour la période postérieure au 1er décembre 2023, la société [8] soit déboutée de sa demande d’attribution d’un TFSNA,
— que sa décision soit confirmée.
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait notamment valoir :
— que l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles dispose que les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— qu’en application de ces dispositions, l’attribution du [9] ne peut avoir lieu que sur une demande de l’entreprise et ne peut rétroagir,
— que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le juger,
— que la société [8] est donc irrecevable en sa demande visant à ce que le [9] bénéficie aux six salariés à compter du 1er janvier 2023, alors qu’elle n’a fait sa demande que par un courriel du 14 novembre 2023 et que la demande, si elle était acceptée, ne pourrait produire effet qu’au premier jour du mois suivant, c’est-à-dire au 1er décembre 2023,
— qu’en ce qui concerne la période pour laquelle elle recevable, la demande de la société apparaît mal fondée,
— que pour bénéficier du [9], il faut que l’entreprise soit soumise à un mode de tarification collectif ou mixte, que les salariés concernés exercent à titre principal une fonction support de nature administrative et qu’ils travaillent dans des locaux où ils ne sont pas exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— que la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2022, a indiqué que les fonctions support de nature administrative s’entendaient des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— qu’a contrario, les salariés participant à ce que l’on peut qualifier de c’ur de métier de l’entreprise ne peuvent pas bénéficier du [9], comme ceux qui exercent des missions techniques et commerciales,
— qu’en l’espèce, les trois secrétaires télévendeuses et l’assistante commerciale télévendeuse sont notamment chargées de prendre les appels, de saisir les commandes et d’établir des documents de facturation, de sorte qu’elles exercent des tâches qui concourent au fonctionnement de l’activité principale de commerce de l’entreprise, et non pas des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises,
— que les deux assistantes administratives et logistiques sont notamment chargées de saisir les commandes et de les envoyer aux fournisseurs, d’enregistrer les factures des fournisseurs, d’opérer des relances aux fournisseurs, de saisir les tarifs des fournisseurs, les états d’inventaire, de suivre les statistiques des fournisseurs et les factures de coopération, de suivre les alertes qualité et de mettre à jour des fiches techniques, de sorte qu’elles exercent des tâches qui concourent au fonctionnement de l’activité principale de commerce de l’entreprise en relation avec les fournisseurs, aux fins de déterminer les produits vendus aux clients,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a refusé le [9] pour ces trois employés.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur les demandes d’annulation et de confirmation des décisions de la [6] :
Aucune disposition ne confère à la juridiction de céans le pouvoir de statuer sur la validité ou sur la nullité de la décision de la [6], ni pour infirmer ou confirmer ladite décision.
Il appartient simplement à la juridiction de statuer au fond sur la question qui lui est soumise.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la société [8], tendant à ce que la décision de la [6] soit annulée, et de la [6], tendant à ce que sa décision soit confirmée.
Sur la recevabilité de la demande de la société [8] :
L’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et que « le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Selon l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Il s’évince de cet article que l’attribution du [9] ne peut intervenir que sur une demande de l’entreprise et donc pour une période postérieure à la date de la demande (Cass. civ.2, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19'447).
La demande ne peut donc, si elle est acceptée, produire effet qu’au premier jour du mois suivant. La demande ayant été faite par courriel du 14 novembre 2023, le [9] ne peut être accordé qu’à compter du 1er décembre 2023. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé pour les trois salariées à propos desquelles la [6] a accordé le [9] dans sa décision du 15 décembre 2023.
En conséquence, la demande de la société [8] est irrecevable en ce qu’elle tend à l’obtention du [9] pour une date antérieure au 1er décembre 2023.
Sur le bien-fondé de la demande pour la période à compter du 1er décembre 2023 :
En vertu de l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
L’établissement de l’entreprise sollicitant pour l’un de ses salariés le bénéfice ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.
Pour l’application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines. Ainsi, il ne suffit pas que l’employé travaille dans un bureau ni qu’il s’acquitte de ses missions en utilisant des outils administratifs (comme un ordinateur, des mails, un téléphone, des réunions) ni qu’il soit soumis à des risques professionnels limités pour bénéficier du [9].
Il appartient à l’employeur de démontrer que les conditions d’application du [9] sont réunies.
En l’espèce, seule la condition relative à la nature des fonctions exercées par les salariées est contestée.
À cet égard, l’examen des missions de Mme [M], de Mme [V], de Mme [U], secrétaires télévendeuses, et de Mme [L], assistante commerciale télévendeuse, telles qu’elles résultent de leurs fiches de postes et de la description qui en est faite par la société, révèle que ces personnes sont notamment chargées de prendre les appels, de saisir les commandes et d’établir les documents de facturation. Rapportées à l’activité principale de la société, qui est le commerce de gros (interentreprises) alimentaire non spécialisé, ces missions se trouvent au c’ur du métier de la société, et non pas dans les activités support de celle-ci.
Par ailleurs, l’examen des missions de Mme [D] et de Mme [T], assistantes administratives et logistiques, telles qu’elles résultent de leurs fiches de postes et de la description qui en est faite par la société, révèle qu’elles sont chargées de saisir les commandes, de les envoyer aux fournisseurs, d’enregistrer les factures des fournisseurs, d’opérer des relances aux fournisseurs, de saisir les tarifs des fournisseurs, de saisir les états d’inventaire, de suivre les statistiques des fournisseurs, de suivre les factures de coopération, de suivre les alertes qualité et de mettre à jour des fiches techniques. Là encore, ces missions sont en rapport direct avec l’objet social et l’activité de l’entreprise, et se rattachent au c’ur de métier de cette dernière, par opposition aux fonctions support que l’on retrouve à l’identique dans toutes les entreprises.
Il convient donc de rejeter la demande de la société.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [8], qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à annuler ou à confirmer les décisions de la [6],
— Déclare irrecevable la demande de la société [8] tendant à obtenir le bénéfice du [9] pour la période antérieure au 1er décembre 2023,
— Déboute la société [8] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du [9] pour Mmes [M], [L], [D], [T], [V] et [U] pour la période à compter du 1er décembre 2023,
— Condamne la société [8] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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