Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 3 décembre 2024, n° 22/02877
CPH Bourgoin-Jallieu 23 juin 2022
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CA Grenoble
Infirmation 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction judiciaire

    La cour a jugé que le juge judiciaire ne peut connaître de la demande en paiement d'un reliquat de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, car cela violerait le principe de séparation des pouvoirs.

  • Accepté
    Date de rupture du contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur devait rémunérer le salarié jusqu'à la date de transmission des documents de fin de contrat, confirmant ainsi le droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Préjudice économique dû au retard de paiement

    La cour a reconnu le préjudice économique et a accordé des dommages et intérêts pour le retard de paiement des salaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/02877
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02877
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 23 juin 2022, N° F21/00070
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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