Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 23 juin 2022, N° F21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
C4
N° RG 22/02877
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPAN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 21/00070)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 29 novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris substitué par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] a été engagé par la SAS Carrefour Proximité France (société CPF) selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2001 en qualité d’employé de caisse, niveau 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’adjoint chef de magasin au sein du magasin situé à [Localité 4] (38).
M. [K] bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de l’exercice de plusieurs mandats de représentation du personnel.
M. [K] et la société CPF ont conclu une convention de rupture signée le 25 février 2020.
Par décision du 10 juin 2020, l’inspection du travail a autorisé la rupture conventionnelle de la relation de travail.
A la suite d’un recours gracieux exercé par la société CPF le 24 juillet 2020, l’inspection du travail, par une décision du 2 octobre 2020, a retiré sa première décision et a autorisé une nouvelle fois la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 2 décembre 2020, M. [K] a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle l’inspection du travail a retiré sa décision du 10 juin 2020 et autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail le liant à la société CPF.
Le 17 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en vue d’obtenir la condamnation de la société CPF à lui payer une somme à titre de reliquat d’indemnité légale de rupture conventionnelle, des rappels de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [K] à verser à la société CPF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 juillet 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [K] demande à la cour d’appel de :
« Réformer les chefs de jugement ayant :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [K] à verser à la société CPF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Condamner la société CPF à payer à M. [K] les sommes suivantes :
Outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1153-1 du code civil),
— 7 480 euros brut à titre de reliquat d’indemnité légale de rupture conventionnelle ou à tout le moins la somme de 725,56 euros net au titre des cotisations sociales indument prélevées,
— 1 634,93 euros brut à titre de rappel de salaire (du 10 octobre 2020 au 3 novembre 2020),
— 163 euros au titre des congés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour retard de paiement des salaires,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société CPF à remettre à M. [K] les bulletins de salaire et un solde de tout compte conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société CPF à payer à M. [K] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner la société CPF à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
Condamner la société CPF aux dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société CPF demande à la cour d’appel de :
« Sur la demande de reliquat d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
A titre principal,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [K] tendant à obtenir le versement d’un reliquat de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande de M. [K],
Subsidiairement,
Confirmer le jugement déféré,
Débouter M. [K] de ses demandes,
Sur les autres demandes :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouter M. [K] de ses demandes,
Condamner M. [K] à verser à la société Carrefour proximité France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] aux entiers dépens,
En tout état de cause :
Condamner M. [K] à payer la société Carrefour proximité France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2024, a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, la cour a sollicité des parties la communication, par une note en délibéré, de la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2023. Cette demande a été confirmée par message RPVA du greffe en date du 12 septembre 2024. La copie du jugement a été transmise par message RPVA en date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire pour se prononcer sur la demande relative au reliquat de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Premièrement, selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Deuxièmement, en application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative devenue définitive accordée à l’employeur et au salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié. (Soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.880).
Troisièmement, aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du même code.
L’article L. 1237-15 prévoit, pour les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2, que la rupture conventionnelle est soumise, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie.
Au cas d’espèce, la société CPF soulève une fin de non-recevoir visant à ce que la demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle soit déclarée irrecevable, comme relevant de la compétence des juridictions de l’ordre administratif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
Le salarié soutient, pour sa part, que la cour est compétente pour statuer sur sa demande, et, dans tous les cas, que l’exception d’incompétence n’est pas recevable en ce que l’employeur n’a pas précisé devant quelle juridiction sa demande aurait dû être portée conformément à l’article 75 du code de procédure civile.
D’une première part, quoique l’employeur soutienne que sa demande s’analyse en une fin de non-recevoir, il développe des moyens tendant à voir juger que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la demande, de sorte qu’il s’agit d’une exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile.
D’une deuxième part, dès lors que l’employeur allègue que la juridiction compétente pour statuer sur la demande du salarié est la juridiction administrative, il n’était pas tenu, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, de désigner la juridiction devant laquelle celle-ci devrait être portée à peine d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le salarié à l’encontre de l’exception d’incompétence n’est pas fondée, et doit être rejetée.
D’une troisième part, il résulte de l’article L. 1237-15 précité que l’inspecteur du travail est seul compétent pour autoriser qu’il soit procédé à la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé.
Aussi, il ressort de la circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 relative à l’examen de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée qu’il « incombe au DDTEFP de s’assurer de la validité de la demande d’homologation » et qu’à cette fin « son contrôle doit porter sur les points qui permettent de vérifier le libre consentement des parties, d’une part, et d’autre part, sur les éléments fondant l’accord du salarié (par exemple, montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, respect du délai de rétractation, etc') ».
Dans ce cadre, le contrôle de l’autorité administrative porte donc sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle considérée comme information substantielle à l’homologation, la circulaire ajoutant qu’il « est indispensable que les douze derniers salaires bruts versés au salarié soient communiqués afin de permettre la détermination de la base de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ».
De surcroît, au titre de la vérification de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la circulaire rappelle la base de calcul et le mode de calcul applicable et précise qu’un outil informatique a été mis en place aux fins de permettre de « vérifier que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle convenue entre les parties correspond au minimum légal prévu ».
Dès lors, il apparaît que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail dans le cadre de l’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé.
Il s’en déduit que l’autorité administrative est seule compétente pour contrôler l’ensemble des termes de la convention de rupture, dont le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, et que la contestation du montant de cette indemnité relève exclusivement de la compétence de l’autorité administrative.
En conséquence, le juge judiciaire ne peut connaître de la demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle formée par le salarié protégé sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, y compris dans le cas où cette demande est soumise au juge judiciaire sans contestation de la validité du consentement du salarié.
A titre superfétatoire, il convient de relever que, parmi les moyens que le salarié a développé devant le tribunal administratif de Grenoble au soutien de sa demande d’annulation de la décision de l’inspection du travail du 10 juin 2020, figure l’argument selon lequel « l’inspection du travail n’a pas vérifié que la rémunération brute mensuelle moyenne alléguée par l’employeur correspondait à ce qu’il a réellement perçu » similaire à celui développé devant le juge judiciaire.
En conséquence il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de retenir l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle en application du principe de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de rappel de salaire
Premièrement, selon l’article L. 1237-13 alinéa 2 du code du travail, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Deuxièmement, selon l’article L. 1237-15 alinéa 2 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
Au cas d’espèce, le salarié soutient que l’employeur ne pouvait pas unilatéralement fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date du 9 octobre 2020, et que la rupture du contrat de travail devait être fixée à la date d’envoi des documents de fin de contrat, soit le 4 novembre 2020, considérant que cet envoi matérialise la notification de la rupture du contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L 1237-15 alinéa 2 précitées que la rupture du contrat ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l’autorisation.
Il ne peut pas être déduit de ces dispositions que la rupture serait nécessairement intervenue à la date du 9 octobre 2020, corerspondant au lendemain de la notification de la décision de l’inspection du travail, tel que le prétend l’employeur, alors que l’accord des parties n’a pas porté sur une telle date, la convention ne mentionnant qu’une date de prise d’effet envisagée au 19 mai 2020.
Et la société CPF ne soutient ni ne démontre qu’elle aurait fixé d’un commun accord avec le salarié la date de la rupture du contrat de travail à la date du 9 octobre 2020 tel qu’allégué.
Ainsi, en l’absence de tout accord formalisé des parties sur la date de la rupture, il convient de retenir que seule la transmission au salarié des documents de fin de contrat par l’employeur a matérialisé la volonté de la société CPF de rompre le contrat à cette date et que l’accord des parties sur la date de la rupture s’est formé à cette date, soit le 4 novembre 2020.
En conséquence, l’employeur était tenu de rémunérer le salarié jusqu’à la date du 4 novembre 2020.
La société CPF est dès lors tenue de verser à M. [K] un rappel de salaire pour la période du 10 octobre au 4 novembre 2020, soit la somme de 1 634,93 euros brut, outre 163,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, dont le calcul n’est pas utilement contesté par l’employeur, étant précisé que ce rappel de salaire porte sur la période du 10 octobre au 3 novembre 2020 conformément à la demande du salarié.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter de la date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou de la date de l’audience à laquelle les conclusions présentant ces demandes ont été visées par le greffe.
Au cas d’espèce, les demandes salariales ayant été formulées dans la requête par laquelle le salarié a saisi la juridiction prud’homale, il y a lieu de dire que les intérêts sur les créances salariales ont commencé à courir à compter du 15 avril 2021, jour de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes, aucune date n’étant indiquée sur l’accusé de réception du courrier de convocation à cette audience.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du retard de paiement des salaires
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le salarié justifie d’un préjudice économique distinct de l’intérêt moratoire dès lors qu’il a été privé du salaire qui lui était dû pendant plusieurs semaines, qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros net.
La société CPF est condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner à la société CPF de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié et un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société CPF est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 500 euros au titre du même article en cause d’appel, ces condamnations emportant rejet de la demande formulée par la société CPF à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [K] à l’encontre de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Carrefour Proximité France ;
SE DECLARE incompétente pour connaître de la demande portant sur le reliquat de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Carrefour Proximité France à payer à M. [X] [K] les sommes suivantes :
— 1 634,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 10 octobre au 3 novembre 2020,
— 163,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Carrefour Proximité France à remettre à M. [X] [K] un bulletin de salaire rectifié et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales ont commencé à courir à la date de l’audience de conciliation, soit du 15 avril 2021 ;
DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SAS Carrefour Proximité France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Carrefour Proximité France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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