Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 25 sept. 2025, n° 24/14639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 décembre 2024, N° 22/02281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14639 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBZI
[O] [U]
S.C.I. [9]
C/
[C] [D]
[A] [M] épouse [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de TOULON en date du 03 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02281.
APPELANTS
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [9]
, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [M] épouse [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 avril 1998, M. [C] [D] et M. [O] [U] ont créé la SCI [9], dont la siège social se situe [Adresse 5].
Le capital social a été réparti à hauteur de 50% entre chacun des associés, soit 50 parts pour M. [O] [U] et 50 parts pour M. [C] [D].
Messieurs [D] et [U] étaient nommés cogérants par les statuts pour une durée indéterminée.
Par acte d’huissier du 20 février 2019, M. [O] [S] a fait assigner la SCI [B] devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d’exercer son droit de retrait et subsidiairement de voir ordonner une expertise aux fins de valorisation de ses parts. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00986.
Par acte d’huissier du 7 avril 2022, M. [O] [U] et la SCI [9] ont fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Toulon, M. [C] [D] et Mme [A] [D] aux fins d’obtenir la jonction de la présente assignation avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/00986 et la condamnation in solidum de Mme [A] [D] à restituer à M. [O] [U] la somme de 76.414,07 € au titre des sommes détournées entre 2014 et 2020 sur le compte de la SCI [9]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02281 ( objet de la présente procédure).
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites sous le numéro RG 22/02281 et RG 19/00986, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 19/00986.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné la disjonction en deux instances:
— RG 19/00986 concernant l’action introduite par l’assignation délivrée le 20 février 2019 ( M. [U] contre la SCI [B]),
— RG 22/02281 concernant l’action introduite par l’assignation délivrée le 7 avril 2022 ( M. [U] et la SCI [B] contre M. [C] [D] et Mme [A] [D].
Dans le cadre de cette dernière instance, M. et Mme [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée ou l’irrecevabilité des demandes engagées à leur encontre.
Par ordonnance d’incident en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon a:
— déclaré irrecevable l’action engagée contre Mme [A] [D] par M. [O] [U] en sa qualité d’associé,
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI [9], prise en la personne de M. [O] [U] au titre de l’action ut singuli,
— condamné M. [O] [U] à payer à M. [C] [D] et Mme [A] [K] épouse [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [U] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, ce magistrat a retenu que:
— les demandeurs à l’incident ne développent aucun moyen propre tiré de la nullité de l’assignation du 7 avril 2022, les prétentions des époux [D] tendent à faire déclarer M. [O] [U] irrecevable en son action sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
— sur la recevabilité de l’action engagée par la SCI [9]:
* l’acte introductif d’instance a été établi à la requête de M. [O] [U] et de la SCI [9], prise en la personne de M. [O] [U], agissant au titre de l’action ut singuli,
* s’agissant de la SCI [9], l’action ut singuli ne peut être formée que par les associés agissant individuellement en réparation du préjudice collectif subi par la société et non par la société représentée par l’un de ses associés,
— sur la recevabilité de l’action engagée par M. [O] [U]:
* l’action de l’associé intentée ut singuli contre des tiers est irrecevable, pour défaut de qualité à agir,
* en l’espèce, M. [O] [U] dirige exclusivement ses demandes contre Mme [A] [D] et non M. [C] [D], gérant de la SCI [9],
* en application de l’article 38 du décret du 7 juillet 1978, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux, et le fait que M. [C] [D], en son seul nom, ait été mis en cause, ne saurait valoir mise en cause implicite de la SCI [9], sauf à priver d’effet les dispositions de l’article 1843-5 du code civil.
Par déclaration en date du 6 décembre 2024, M. [O] [U] et la SCI [9] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées par RPVA le 27 décembre 2024, M. [O] [U] et la SCI [9] demandent à la cour de:
— infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [C] [D] et Mme [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [A] [D] à verser à M. [O] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
— condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [A] [D] aux entiers dépens.
M. [C] [D] et Mme [A] [D] [Y] née [M], suivant leurs conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, demandent à la cour de:
— déclarer l’appel de M. [U] et de la SCI [9], représentée par M. [U] au titre de l’action ut singuli autant irrecevable qu’infondé,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions et y rajoutant condamner M. [U] au paiement de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel,
Subsidiairement,
— juger nul ou à tout le moins irrecevable l’assignation délivrée par M. [U] et de la SCI [9], prise en la personne de M. [O] [U], agissant au titre de l’action ut singuli , le 7 avril 2022,
A tout le moins,
— juger irrecevable l’action de M. [U] au titre d’un soi-disant préjudice subi par la société,
— juger irrecevable l’action de la société [8] au titre d’une soi-disant action ut singuli, ladite action ne pouvant être introduite qu’au nom de l’associé pour le compte de la société et non par la société représentée par l’associé,
— juger irrecevable l’action initiée par la SCI [9] du fait qu’elle est dirigée à l’encontre de Mme [A] [D], qui n’est pas gérante, ni associé,
— juger irrecevable l’action initiée par la SCI [9], représentée par M. [U] au titre de l’action ut singuli du fait que les demandes sont présentées au profit de M. [U],
En tant que de besoin,
— juger nulles ou à tout le moins irrecevables les conclusions délivrées par M. [U] au fond en ce qu’elles concernent la SCI [9], non partie à la procédure et représentée par M. [U],
— condamner M. [U] à payer à M. et Mme [D] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée par la SCI [9]
L’assignation introductive d’instance a été délivrée à l’initiative de 'M. [O] [U] et la SCI [9], prise en la personne de M. [U], agissant au titre de l’action ut singuli'.
Les appelants soutiennent que l’action ut singuli ne peut être formée que par les associés agissant individuellement, ce qui est incontestablement le cas de M. [U] et qu’en exerçant cette action, il place nécessairement la SCI [9] en qualité de demandeur à l’encontre du dirigeant fautif, lequel ne va pas engager l’action sociale au nom de la société contre lui-même. Ils en tirent pour conséquence que la SCI [9] qui intervient en demande au titre de l’action ut singuli exercée par l’un de ses associés n’a pas vocation à être visée comme défenderesse.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
L’action ut singuli est un mécanisme légal à la disposition des associés leur permettant de poursuivre, pour le compte de la société, l’action visant à rechercher la responsabilité du dirigeant coupable d’agissements contraires à l’intérêt social et ce, en cas de carence des organes sociaux.
Cette action ne peut donc être formée que par les associés agissant individuellement en réparation du préjudice collectif subi par la société et non par la société, elle-même, représentée par l’un de ses associés.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action formée par la SCI [9], prise en la personne de M. [U].
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [O] [U]
Les appelants font grief au premier juge:
— d’avoir retenu à tort que leurs demandes étaient dirigées exclusivement à l’encontre de Mme [A] [D], au mépris du dispositif de leurs conclusions,
— d’avoir considéré que le tribunal ne peut statuer, dans le cadre d’une action ut singuli que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux, sous peine de vider de sens l’exercice d’une telle action dès lors que M. [C] [D] ne s’attaquera pas lui-même.
S’agissant des demandes présentées par M. [O] [U], à l’encontre de Mme [A] [D], il y a lieu de rappeler que l’action ut singuli est limitée au domaine des actions en responsabilité contre les dirigeants. En effet, il s’agit d’un régime de responsabilité dérogatoire en ce que l’action en défense des intérêts d’une société civile ou commerciale, relève par principe de celui qui détient la qualité de représentant de la personne morale et ce n’est qu’en cas de défaillance de ce représentant que tout associé peut intenter l’action sociale dans le cadre de l’action ut singuli.
Il s’ensuit que les conditions légales de mise en oeuvre d’une telle action doivent être respectées et interprétées de manière stricte. Or, aucun texte ne confère aux associés, l’exercice au nom de la société, d’une action en responsabilité contre des tiers ayant pu commettre une faute préjudiciable à l’intérêt social.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’action de M. [U], exercée ut singuli à l’encontre de Mme [A] [D], qui est un tiers et n’a jamais eu la qualité de représentant de la SCI [9], est irrecevable.
Concernant les demandes formées par M. [U] à l’encontre de M. [C] [D], qui a bien la qualité de gérant de la SCI [9], l’article 38 du décret du 7 juillet 1978 énonce que lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
La mise en cause à titre personnel du dirigeant ne saurait valoir mise en cause de la société elle-même.
Contrairement à ce que soutient M. [U], l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance.
Appelée en la cause, la société est représentée par ses dirigeants. Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance.
En l’espèce, la SCI [9] n’a pas été appelée en la cause et M. [O] [U] ne peut utilement s’interroger sur le sens d’une telle obligation au motif que M. [D] ne s’attaquera pas lui-même et qu’imposer une telle mise en cause revient à vider de sens l’action ut singuli, alors qu’il lui appartenait, face à un risque de conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, de saisir le tribunal d’une demande désignation d’un mandataire ad’hoc chargée de représenter la société [9] dans le cadre de cette procédure.
Faute de mise en cause régulière de la SCI [9], l’action ut singuli intentée par M. [O] [U] à l’encontre de M. [C] [D] est irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions sauf à modérer la somme allouée aux époux [D] au titre de leurs frais irrépétibles.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [O] [U] à payer à M. [C] [D] et Mme [A] [K] épouse [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [O] [U] à payer à M. [C] [D] et Mme [A] [K] épouse [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [U] à payer à M. [C] [D] et Mme [A] [K] épouse [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [O] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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