Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 déc. 2024, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI5M ETRANGER :
Mme [B] [F] [D]
née le 26 Avril 1983 à [Localité 1] EN CHINE
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 à 11h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de DAHHAN Henri-Louis avocat choisi au barreau de Paris pour le compte de Mme [B] [F] [D] interjeté par courriel du 02 décembre 2024 à 10h08 contre l’ordonnance Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [B] [F] [D], appelante, non comparante du fait de sa présence au tribunal administratif représentée par Me Henr-Louis DAHHAN avocat du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Henr-Louis DAHHAN a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Mme [B] [F] [D] fait valoir la nullité de la mesure de placement en garde et donc des mesures ultérieures de rétention en ce qu’il ne lui a pas été fait une notification de son droit à la présence d’un avocat prenant en compte l’accroissement des droits de la défense pour l’avocat et des droits du gardée à vue qu’elle a été de ce fait privée de l’accroissement des droits apportés par la loi du 24 avril 2024. Ce défaut lui faisant nécessairement grief.
La préfecture fait état de l’absence de tout grief, Mme [B] [F] [D] n’ayant pas sollicité d’avocat.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63-1 du code pénal oblige à peine de nullité à l’information faite au gardé à vue de ses droits dont celui d’être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 de ce code.
Ces articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale précisent les modalités de l’intervention de l’avocat et son role lors de la garde à vue pour définir l’équilibrenécessaire entre les besoins de l’enquête et le respect des droits de la défense.
L’information faite en début de garde à vue du droit a être assisté par un avocat, comme celle d’être examiné par un médecin, n’oblige pas les autorités de police à détailler l’amplitude des possibilités et limites de l’intervention des praticiens lors de leurs interventions durant la garde à vue.
L’accroissement par l’article 32 de la loi du 22 avril 2024 du role de l’avocat par un droit d’accès aux procès verbaux et auditions ou la suppression du délai de carence ne créé pas un 'nouveau bloc de droits de la défense’ devant faire l’objet d’une notification spécifique mais une simple évolution favorable des droits de la défense dans le cadre de l’intervention de l’avocat.
Il n’est pas contesté et ressort du dossier que l’information de l’article 63-1 du code de procédure pénale a été faite le 25 novembre à 1h 20 et il n’y a pas lieu, sans ajouter à la loi, de voir la police détailler le role de l’avocat et les évolutions du cadre de son intervention.
L’objet étant d’aviser le gardé à vue de son droit d’être assisté par un professionnel du droit et cette information ayant été effectuée, il est sans objet de rechercher s’il existait un grief, puisqu’aucune nulliténe peut ête invoqué, les dispositions de l’article 63-1 ayant été respectées.
Il convient d’écarter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [B] [F] [D] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 novembre 2024 à 11h50;
CONFIRMONS la prolongation de la rétention du 29 novembre 2024 au 24 décembre 2024 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 décembre 2024 à 14h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI5M
Mme [B] [F] [D] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnnance notifiée le 03 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [B] [F] [D] et son conseil, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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