Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[K]
[S]
AB/VB/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01437 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [E]
né le 04 Août 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
ET
Madame [Z] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 14 mai 2024
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné à étude de comissaire de justice le 07 mai 2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [X] [E] avait consenti à Mme [Z] [K] et M. [O] [S] un bail d’habitation portant sur un appartement situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 430 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
M. [S] et Mme [K] ont quitté ce logement le 2 septembre 2020, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé.
Par acte du 20 avril 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] a fait assigner Mme [K] et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer, avec anatocisme, la somme de 4 885 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, et la somme de 1 310 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, et la compensation de cette somme avec leur dépôt de garantie de 430 euros, outre les dépens et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de l’ensemble des chefs cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées aux intimés le 7 juin 2024 et remises au greffe le 11 juin 2024, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [S] et Mme [K] à lui payer la somme de 4 885 euros au titre des loyers impayés,
Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020,
Condamner solidairement M. [S] et Mme [K] à lui payer la somme de 1 310 euros au titre des dégradations locatives,
Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020,
Ordonner la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie de 430 euros,
Ordonner que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
Condamner solidairement M. [S] et Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [S] et Mme [K] au paiement des dépens, qui comprendront également ceux de première instance.
S’étant vus signifier la déclaration d’appel selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 7 juin 2024, M. [S] et Mme [K] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
1. Sur les demandes en paiement
1.1. Au titre des loyers
M. [E] plaide que les locataires ont adressé leur préavis de départ le 15 juillet 2020 et quitté les lieux le 2 septembre 2020, avant l’expiration du délai imparti de trois mois. Ils étaient donc tenus légalement de lui régler les loyers jusqu’au 15 octobre 2020.
Sur ce,
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon les articles 12 et 15 de cette même loi, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, M. [E] ne produit pas le courrier de préavis de ses locataires.
Il ressort cependant des courriers recommandés avec accusé de réception qu’il leur a adressés les 3 et 7 septembre 2020, que ces derniers n’ont pas réclamés, que ce préavis lui a été adressé le 15 juillet 2020 et qu’à la date du 15 septembre 2020, retenue par le bailleur comme le terme de la relation contractuelle, il lui restait due la somme de 4 885 euros au titre des loyers et charges impayés, selon le décompte intégré à ses correspondances.
Cette somme n’est pas contestée par M. [S] et Mme [K], défaillants.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. La décision entreprise est réformée en ce sens.
1.2. Au titre des dégradations locatives
M. [E] plaide que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de démontrer que des dégradations locatives ont été commises durant la location.
Sur ce,
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la comparaison des états des lieux réalisés à l’entrée et à la sortie de M. [S] et Mme [K] met en évidence :
Etat des lieux d’entrée
Etat des lieux de sortie
Entrée
un carreau de carrelage abîmé
un carreau de carrelage qui bouge
trois carreaux remplacés joints blancs
Salle de bain
pas de placo sur la colonne
baignoire sans habillage
Séjour
parquet en bon état
parquet abîmé
dix traces d’usure importante
Ces éléments ne mettent en évidence aucune dégradation dans l’entrée, où les locataires ont au contraire procédé au changement de carreaux manifestement en mauvais état, la seule mention « joints blancs » n’étant pas de nature à établir un jointement d’une couleur inappropriée en l’absence de tout autre élément. M. [E] est donc débouté de sa demande en paiement de travaux de reprise à hauteur de 100 euros.
Par ailleurs, en l’absence de tout devis ou facture, les réparations liées à l’absence d’encadrement de la colonne d’eau et d’habillage de la baignoire et à l’usure du parquet seront évaluées respectivement à 100 euros et 450 euros, soit 550 euros au total.
Il convient de compenser cette somme avec le dépôt de garantie d’un montant de 430 euros.
M. [S] et Mme [K] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [E] la somme de 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Le jugement est réformé en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [S] et Mme [K] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] et Mme [K] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt du chef de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, la décision entreprise étant réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [O] [S] et Mme [Z] [K] à payer à M. [X] [E] la somme de 4 885 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne solidairement M. [O] [S] et Mme [Z] [K] à payer à M. [X] [E] la somme de 120 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum M. [O] [S] et Mme [Z] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [S] et Mme [Z] [K] à payer à M. [X] [E] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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