Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04260 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYQM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 JUILLET 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 25/30163
APPELANTE :
SCCV DOMAINE DE LA PRINCESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ABH ENVIRONNEMENT selon CT n° 10368925204
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
S.A.R.L. [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
et
S.E.L.A.R.L. AMAJ Administrateur judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD
Assureur RCD de LOXIMAT selon CT n°144665922 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur RCD de [Localité 4] selon CT n°144665922 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
S.A.R.L. ABH ENVIRONNEMENT inscrite au RCS de [Localité 8] n°418 868 204, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jacques Philippe ALEXANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2023, la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] a fait assigner la SAS G BAT devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise, exposant avoir chargé la société G BAT d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution pour la conception d’une opération immobilière lieu-dit [Adresse 14] et que la mission se déroulait très mal, occasionnant de nombreux préjudices.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2023, elle a fait assigner la SARL ABH Environnement devant ce même juge afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une extension de mission à celle sollicitée dans l’assignation du 6 mars 2023, à savoir :
— 'Donner son avis sur la responsabilité de ABH Environnement
— Prendre connaissance des éléments précités à savoir :
o L’ensemble de ses VISA
o Les plans d’exécution des entreprises ban pour exécution
o La confirmation que ces documents d’exécution sont bien envoyés au bureau de contrôle pour avis
o Le dossier marché de Ventreprise lot Clôture
o Le planning d’intervention et le pilotage des entreprises dont il a la maîtrise d''uvre
o Les coupes et détail de conception permettant la synthèse entre bâtiment et VRD
o Le pilotage des entreprises de VRD pour respecter les délais des concessionnaires et être raccordés et en service à la livraison
o Une explication sur son choix d’avoir planifié la voirie extérieure à la fin du chantier
— Eléments que le requis devra fournir sous astreinte de 100 euros de retard, aux fins d’appréciation de l’intégralité du préjudice subi par la concluante et déjà formulé dans l’assignation qui vient d’être dénoncée.
— Condamner la SARL ABH Environnement à fournir les références de sa police RC et RCD'.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 13 juin 2024, le juge des référés a joint les deux procédures et a rejeté la demande d’expertise, estimant que les retards de chantier et désordres allégués n’étaient pas démontrés.
Par acte d’huissier en date des 6 mai, 10 mai et 25 juin 2024, la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] a fait assigner la SARL [Localité 4], la SA MMA IARD, en qualité d’assureur RC de la société [Localité 4], la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur RCD de la société [Localité 4], la SARL ABH Environnement, la SA AXA France, assureur de la société ABH Environnement et la SELARL AMAJ, prise en la personne de maître [K] [T], administrateur judiciaire de la société [Localité 4], afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et « donne son avis sur le préjudice issu des fautes d’exécution ou de maîtrise d''uvre des deux parties requises », l’importance de ces fautes et les préjudices en découlant.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a constaté la caducité des assignations délivrées les 6 mai, 10 mai et 25 juin 2024, par la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] à la SARL [Localité 4], la SA MMA IARD, en qualité d’assureur RC de la société [Localité 4], la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur RCD de la société [Localité 4], la SARL ABH Environnement, la SA AXA France, assureur de la société ABH Environnement et la SELARL AMAJ, prise en la personne de maître [K] [T], administrateur judiciaire de la société [Localité 4], a condamné la demanderesse aux dépens et à payer à la SARL [Localité 4], la SARL ABH Environnement et la SELARL AMAJ, prise en la personne de maître [K] [T], administrateur judiciaire de la société [Localité 4], la somme de 600 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 janvier 2025, 3 et 4 février 2025, la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] a fait assigner la SARL [Localité 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurance mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société [Localité 4], la SARL ABH Environnement, la SA AXA France, en qualité d’assureur de la société ABH Environnement, et la SELARL AMAJ, prise en la personne de Maître [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 4], devant le juge des référés le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1217 du code civil, afin qu’il ordonne une expertise, l’expert devant recevoir la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier, des pièces jointes et de celles qui seront transmises en cours d’expertise,
— Donner son avis sur le préjudice issu des fautes d’exécution ou de maîtrise d''uvre des deux parties requises,
— Donner son avis sur l’importance de ses fautes,
— Donner son avis sur " les préjudices allégués par la concluante, qui sont en liaison avec les fautes commises (retard de livraison, désordres, malfaçons, non-conformités…).
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— rejeté la demande d’expertise formulée par la SCCV [Adresse 15],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL ABH Environnement,
— condamné la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] à payer à la SARL ABH Environnement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] à payer à la SELARL AMAJ, prise en la personne de maître [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 4], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 11 août 2025, la SCCV Domaine de la [Adresse 13] a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2025, elle sollicite la réformation de l’ordonnance et demande à la cour de :
— Ordonner l’expertise dans les termes de l’ordonnance de l’assignation introductive d’instance, à savoir :
o De prendre connaissance du dossier, des pièces jointes et de celles qui seront transmises en cours d’expertise,
o De donner son avis sur le préjudice issu des fautes d’exécution ou de maîtrise d''uvre des deux parties requises,
o De donner son avis sur l’importance de ces fautes,
o De donner son avis sur les préjudices allégués par la concluante, et qui sont en liaison avec les fautes commises (retards de livraison, désordres, malfaçons, non-conformités').
— Réserver les dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, la SARL [Localité 4] et la SELARL Amaj demandent à la cour de mettre hors de cause la SELARL Amaj et de condamner la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] aux dépens et à payer à la SELARL Amaj la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, elles demandent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] aux dépens et à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2025, AXA France demande à la cour de confirmer l’ordonnance. Subsidiairement, elle sollicite de se voir donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée. En tout état de cause, elle demande à voir réserver les dépens et qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2025, la SMA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer l’ordonnance de référé déférée et de condamner la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] aux dépens et à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2025, la SARL ABH Environnement demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle sollicite de voir condamner la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle demande à la cour de rejeter certaines propositions de mission et de dire que les dépens resteront à la charge de la SCCV Domaine de la [Adresse 13].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL AMAJ
La SELARL AMAJ justifie de ce que la SARL [Localité 4] a été placée, par décision en date du 18 mars 2025, en plan de redressement et apurement du passif, Maître [I] étant nommé commissaire au plan (pièce 2 de la SELARL AMAJ).
De ce fait, sa mission a pris fin et il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Le premier juge a débouté la SCCV [Adresse 15] de sa demande d’expertise, estimant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de constater l’existence d’un litige potentiel relatif au préjudice lié à l’existence de retards, désordres et malfaçons imputables à la société [Localité 4] susceptibles d’engager la responsabilité du maître d''uvre chargé du suivi de chantier et que la mission d’expertise sollicitée était particulièrement imprécise et s’analysait en une demande d’audit général du chantier par un maître d’ouvrage défaillant à rapporter des éléments permettant de rendre crédibles ses allégations de retard et de mauvaise gestion du chantier.
La SCCV [Adresse 15] conteste cette analyse. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir fait une lecture attentive des pièces du dossier. Elle fait état de ce que des courriers des acquéreurs et les CCAP mentionnaient des retards et de ce que les parties sont contraires sur le problème de l’application des pénalités. Selon elle, l’état des créances [Localité 4] émanant de la société Helenis vise des travaux réalisés, des plus-values pour des travaux à réaliser par une entreprise tierce, des malfaçons à reprendre par une autre entreprise, des pénalités de retard, ainsi que la nécessité de prendre en charge un contrat de maîtrise d''uvre complémentaire. Elle souligne que les marchés passés avec la société [Localité 4] et le CCTP prévoient des délais. S’agissant de la mission sollicitée, elle fait valoir que les préjudices allégués sont listés précisément dans l’état des créances [Localité 4].
Les pièces versées aux débats par la SCCV [Adresse 15] sont celles produites en première instance, à l’exception de deux pièces nouvelles en appel : un état des créances [Localité 4] (pièce 18 de l’appelante) ainsi que le marché [Localité 4] et trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice (pièce 19 de l’appelante).
Elles laissent apparaître :
— l’existence de marchés de travaux, de CCTP et de CCAP (pièces 12 et 13 de l’appelante) la SARL [Localité 4] devant notamment réaliser le lot VRD et la SARL ABH environnement la maîtrise d''uvre de ce lot (notamment pièce 1 de l’appelante et pièce 17 de la SARL ABH Environnement),
— que la SARL [Localité 4] a demandé l’organisation d’opérations préalables à la réception s’agissant de la partie intérieure de l’opération (pièce 8 de l’appelante),
— que la SARL [Localité 4] et la SARL ABH Environnement se sont plaintes de ne pas avoir été payées de plusieurs situations (pièce 11 SARL [Localité 4], pièce 6 SARL ABH environnement),
— que la SCCV [Adresse 15] a estimé que la SARL [Localité 4] avait abandonné le chantier (notamment pièces 3, 5, 9 et 10 de l’appelante)
— que le lot VRD n’était pas terminé au 29 mars 2024 (pièce 19 de l’appelante),
— que la SCCV [Adresse 15] a indiqué par LRAR du 12 avril 2024 résilier le marché de l’entreprise [Localité 4] 'aux motifs, notamment de l’abandon de chantier par l’entreprise, du retard de plus d’un an sur la livraison des travaux de voiries, de malfaçons’ (pièce 12 de la SARl [Localité 4]).
Ainsi, le chantier a-t-il été stoppé dans un contexte où la SARL [Localité 4] et la SARL ABH environnement n’étaient pas payées de l’intégralité des situations qu’elles avaient produites, cette situation ayant pu générer un retard de livraison sans que les pièces du dossier n’établissent qu’il serait imputable à la SARL [Localité 4] et à la SARL ABH environnement et alors que l’assemblée générale des copropriétaires s’est refusée à intenter une action pour les retards de livraison à l’encontre du promoteur (pièce 9 de la SARL [Localité 4]).
S’agissant des malfaçons et désordres, aucune pièce versée aux débats n’établit leur existence (pas de compte rendu de chantier, pas d’état des lieux établi contradictoirement') et ils ne sont mentionnés dans les courriers de la SCCV [Adresse 15] que de manière extrêmement générale, sans pouvoir être identifiés.
Par ailleurs, de nombreuses pièces versées aux débats par l’appelante (notamment les états de créance) émanent d’elle-même et ne sont dans ces conditions pas de nature à démontrer ce qu’elle allègue, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même.
Enfin, la mission d’expertise sollicitée vise de manière générale des fautes d’exécution ou de maîtrise d''uvre sans aucune précision, de sorte que, comme parfaitement relevé par le premier juge, la demande d’expertise revient en réalité à une demande d’audit général du chantier, chantier aujourd’hui terminé (pièce 5 de la SARL [Localité 4]).
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ABH environnement
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
La SCCV [Adresse 15], malgré l’absence manifeste de pièces pertinentes à son dossier, a persisté à plusieurs reprises, en ce compris en appel, dans des demandes manifestement infondées au stade du référé.
Dans ces conditions, son action apparaît totalement abusive, de sorte qu’elle aurait pu donner lieu à une amende civile, et elle sera condamnée à payer à la SARL ABH environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la décision de première instance étant infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue de la procédure, l’ordonnance querellée sera confirmée.
En cause d’appel, l’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL [Localité 4] et à la SELARL AMAJ chacune la somme de 2 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA Mutuelle également la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la mise hors de cause de la SELARL AMAJ ;
Confirme l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’elle a débouté la SARL ABH Environnement de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant du chef infirmé,
Condamne la SCCV [Adresse 15] à payer à la SARL ABH Environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV [Adresse 15] à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la SCCV [Adresse 15] à payer à la SELARL AMAJ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Adresse 15] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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