Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 22/00608
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1962
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [A] [G], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 14 juin 2016, Monsieur [X] [N] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur afin notamment d’obtenir la résiliation de son contrat de travail et des indemnités afférentes ainsi que des primes et rappels de salaires.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 juillet 2016 devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 4 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes.
Le 1er août 2017, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 10 mars 2021 infirmant partiellement le jugement rendu.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constituait un déni de justice, Monsieur [X] [N] a, par exploit d’huissier du 17 janvier 2022, saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes de 9 300 euros au titre de son préjudice moral, 5000 euros au titre de son préjudice financier et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré l’Etat responsable des dommages causés à Monsieur [X] [N] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— Condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le 17 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat remises au greffe le 17 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [X] [N] remises au greffe le 6 juin 2025;
Vu l’avis du ministère public du 27 janvier 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice » .
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] considère que le délai pour obtenir la décision de première instance n’est pas déraisonnable.
En appel, entre la déclaration d’appel du 1er août 2017 et l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2021, il s’est écoulé 41 mois alors qu’un délai de 12 mois est raisonnable selon la jurisprudence, l’Agent judiciaire de l’Etat ne justifiant pas que les périodes de vacations judiciaires ou la période de l’état d’urgence sanitaire aient eu un impact sur la durée de la procédure.
Enfin, entre l’audience du 13 janvier 2021 et le délibéré du 10 mars 2021, il s’est écoulé 2 mois, délai tout à fait classique et raisonnable pour rendre un délibéré.
Le délai déraisonnable dans le cadre de la procédure d’appel peut donc être fixé à 29 mois.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice peut donc être évaluée à 29 mois, rien ne permettant d’établir, au vu des pièces versées aux débats, que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, le caractère anormalement long de la procédure résultant de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Par conséquent, l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Monsieur [X] [N] fait valoir qu’il a dû attendre plus de quatre années pour percevoir les sommes salariales qui lui étaient dues, ce qui est nécessairement difficile sur le plan psychologique alors qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et qu’il avait subi un harcèlement qu’il souhaitait voir reconnaître par la justice.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [N] en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, si l’Agent judiciaire de l’Etat produit un certain nombre de décisions appliquant un ratio de 150 euros par mois de délai déraisonnable, il convient cependant de relever que plus l’incertitude induite par la durée excessive de la procédure judiciaire perdure, plus les conséquences à la fois sur le plan financier mais également psychologique sont importantes pour le justiciable qui subit cette situation, ce qui justifie d’adapter le montant de son indemnisation au préjudice réellement subi.
Compte tenu de la situation de Monsieur [X] [N], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’homale, il convient d’évaluer son préjudice moral de la façon suivante :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 29ème mois : 250 euros x 9 mois = 2 250 euros,
Soit au total la somme de 5 750 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, force est de constater que Monsieur [N] ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice financier qu’il invoque, le jugement étant donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 5 750 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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