Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 déc. 2025, n° 22/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 juin 2022, N° 2021/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°329
N° RG 22/04463 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6FL
S.A.S. [8]
C/
Mme [N] [O]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 17/06/2022
RG : 2021/00368
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent LE BRUN,
— Me Cyril DUBREIL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [I], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul PASQUES substituant à l’audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocats au Barreau de NANTES
Mme [N] [O] a été engagée par la société [8] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’opératrice de finition, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie de [Localité 6]-Atlantique.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 22 mars 2021, Mme [O] a été blessée à l’oeil par un copeau de métal en effectuant un travail de découpe d’une crémaillère à l’aide d’une disqueuse.
Elle a reçu une dosette de sérum physiologique à s’administrer dans l’oeil et a consulté un ophtalmologue le soir même lui ayant préconisé de ne pas exposer son oeil à la poussière.
Un compte rendu de l’événement a été rédigé par le référent atelier M. [Z] et le responsable atelier qualité M. [L].
Le 06 avril 2021, s’est déroulé un entretien entre la direction et Mme [O] au cours duquel cette dernière a fait part du manque de sécurité dans l’entreprise et de l’absence de déclaration de son accident de travail.
Le 12 avril 2021, Mme [O] a adressé une prise d’acte de son contrat de travail reprochant à son employeur un grave manquement à son obligation de sécurité.
Le 21 octobre 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Requalifier la prise d’acte en une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [8] s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société [8] à lui verser les sommes de :
— 3 395,84 € bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 339,58 € bruts au titre des congés payés afférents
— 1 697,92 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations déclaratives
— Condamner la société à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement
— Condamner la société à lui verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société aux éventuels dépens
Par jugement en date du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné en conséquence la SAS [8] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
-3 395,84 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-339,58 € bruts à titre d’indemnité de congés sur préavis
-1 697,92 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
-1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations déclaratives
-1 000 € nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 21 octobre 2021 pour les sommes de nature salariale, et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles de nature indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts
— Ordonné à la SAS [8] de remettre à Mme [O] ses documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement
— Débouté la SAS [8] de ses demandes reconventionnelles
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit
— Condamné la SAS [8] aux éventuels dépens
La SAS [8] a interjeté appel le 13 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, la société appelante sollicite de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes rendu en date du 17 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné en conséquence la SAS [8] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 3 395,84 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 339,58 € bruts à titre d’indemnité de congés sur préavis,
— 1 697,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 1 000,00 nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives,
— 1.000,00 € nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 21 octobre 2021 pour les sommes de nature salariale, et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles de nature indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;
— Ordonné à la SAS [8] de remettre à Mme [O] ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— Débouté la SAS [8] de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la SAS [8] aux éventuels dépens. »
Statuant à nouveau
— Déclarer que Mme [O] a bien démissionné de son poste.
Consécutivement
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner Mme [O] à payer à la société [8] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [O] en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, l’intimée Mme [O] sollicite de :
— Dire et juger les demandes, fins et conclusions de Mme [O] recevables et bien fondées ;
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions ;
— Condamner la Société [8] à verser à Mme [O] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société [8] aux éventuels dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte
La société [8], appelante, soutient que Mme [O] disposait de tous les équipements de protection nécessaires, tels que des chaussures de sécurité, des tenues adaptées et des lunettes de sécurité. Elle soutient également qu’une note diffusée dans l’atelier rappelait la nécessité du port des lunettes de sécurité pour prévenir les projections oculaires (pièce n°5 employeur). Elle prétend que dès le 30 mars 2021 avait été transmis à l’intimée le formulaire déclaratif d’accident.
Mme [O] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne mettant pas à la disposition des salariés les équipements de protection individuelle nécessaires. Elle évoque le témoignage de M. [S] ayant affirmé qu’aucun salarié de l’entreprise ne disposait d’équipement individuel de protection, les lunettes ayant été remises aux salariés postérieurement à l’accident soit le 27 avril 2021. Elle soutient qu’elle n’a jamais obtenu de chaussures de sécurité à sa pointure et que la société ne rapporte pas la preuve que l’information selon laquelle les équipements étaient à la disposition des salariés avait été transmise. Elle ajoute que le matériel de travail était vétuste et dangereux. Enfin, Mme [O] soutient que la société a manqué à ses obligations en refusant de déclarer l’accident du travail survenu.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis, et s’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Dans le cadre de l’exception d’inexécution, il est admis que les manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu’une partie des griefs finalement évoqués à l’appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
S’agissant de la violation par l’employeur des règles de prévention et de sécurité, l’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre 'les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’environnement de travail et le poste de travail doivent être sécurisés.
Plus précisément, au sujet des équipements de travail et des moyens de protection individuels, le code du travail prévoit à l’ article L. 4321-1 que : ' '(..) L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité'.
En l’espèce, Mme [O] échoue à démontrer que les outils utilisés étaient particulièrement vétustes, les photographies versées en procédure ne venant nullement corroborer cette allégation.
Toutefois, concernant la remise des équipements de sécurité, ce n’est que par voie d’affirmation que l’employeur indique que Mme [O] disposait de chaussures de sécurité, des tenues de travail ainsi que de lunettes de sécurité. L’employeur ne justifie nullement avoir mis à disposition lesdits équipements de sécurité et se contente de produire la photographie d’une fiche de sécurité, laquelle liste, dans un tableau intitulé 'préventions’ les items suivants : '- aménagement des postes de travail, – posture, – chaussures de sécurité, – lunettes de sécurité, – gants'.
La société ne justifie pas avoir mis à disposition de la salariée contre émargement les équipements de protection individuelle dont aucune note de service fournie en procédure ne rend le port obligatoire, et qui sont effectivement des équipements de nature à limiter ou éviter les conséquences de blessures par projection.
M. [K] [S], salarié de l’entreprise, atteste qu’aucun salarié de l’entreprise ne disposait d’équipement individuel de protection, des lunettes ayant été remises aux salariés le 27 avril 2021, soit postérieurement à l’accident dont a été victime Mme [O].
Or, si en matière d’obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis à la disposition de ses salariés le matériel nécessaire, il lui appartient encore de justifier que la mise à disposition dudit matériel était antérieure à la date de l’accident du travail survenu.
De même, les déclarations de M. [Z], référent atelier, et de M. [L], responsable atelier qualité, desquelles il ressort que Mme [O] ne leur a jamais demandé d’être dotée de lunettes de sécurité, sont sans incidence sur l’issue du litige en ce que les équipements de sécurité doivent être remis par l’employeur, sans qu’il ne puisse se retrancher derrière une absence de sollicitation en ce sens par ses salariés.
Il en résulte que le grief tiré du non-respect par l’employeur des règles de prévention et de sécurité prévues aux articles précités quant à la remise d’équipements de protection individuels et du matériel nécessaires à ses fonctions était contemporain de la prise d’acte de Mme [O].
La pièce visée par l’employeur qui concerne la commande de quelques équipements (dont 5 paires de lunettes) n’est pas de nature à prouver que les équipements complets et adaptés étaient remis à Mme [O], d’autant que s’agissant d’une entreprise employant plusieurs dizaines de salariés, l’employeur échoue à démontrer que l’une des cinq paires commandées l’année précédente a bien été remise à Mme [O].
En conséquence, les défaillances de la société à son obligation essentielle de sécurité sont constituées et faisaient ainsi obstacle à la poursuite d’exécution du contrat de travail, qui plus est alors que Mme [O] a été victime d’un accident du travail en raison de l’absence du port desdites lunettes de sécurité lors de l’usage de la disqueuse.
Quant à lui, le délai d’une semaine dont a usé l’employeur pour effectuer la déclaration d’accident du travail auprès de la [5] ne constitue pas un manquement fautif justifiant à lui seul une prise d’acte. Toutefois le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité précité constitue, à lui seul, un manquement grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1697,92 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant non contesté en cause d’appel par l’employeur.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et deux ans, d’un préavis d’un mois, sauf stipulations plus favorables de la convention collective applicable.
L’article 28 de la Convention Collective de la Métallurgie applicable en [Localité 6]-Atlantique prévoit un préavis de 2 mois pour le salarié de Niveau II justifiant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté.
Dès lors, Mme [O] est fondé à solliciter l’octroi d’une somme de 3.395,84 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 339,58 € brut au titre des congés payés afférents, en confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
En l’espèce, il ressort de ce qui précède au titre de la prise d’acte que, Mme [O] a été contrainte de travailler sans protection oculaire pendant toute la durée de la relation contractuelle, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, et qu’en raison de cette faute, la salariée a subi un accident du travail.
Le jugement entrepris ayant condamné la société [8] à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts est confirmé à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives
Il ressort de l’article R. 441-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur doit procéder à la déclaration d’accident du travail dans un délai de 48 heures.
S’il est constant en procédure que la société [8] n’a déclaré l’accident du travail à la [5] qu’une semaine après la date de l’accident, et qu’ainsi l’employeur ne s’est pas acquitté de cette obligation déclarative dans le délai imparti par la disposition réglementaire précitée, Mme [O], qui n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail à la suite dudit accident et qui n’a donc pas bénéficié du paiement d’indemnités journalières de Sécurité sociale, ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi de ce chef.
Par ailleurs, la société [9] justifie avoir relancé Mme [O], par mail du 8 avril 2021, envoyé par Mme [T], responsable ressources humaines, afin que la salariée décrive l’accident :
'Bonjour Mme [O], je me permets de vous relancer car je suis toujours dans l’attente des informations demandées. En effet, j’ai besoin que vous décriviez l’accident via la feuille que je vous ai transmise pour pouvoir faire la déclaration auprès de la [4] de mon côté '.
Le jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef sera infirmé et Mme [O] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a assorti ladite remise du prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser la somme de 1.000 euros à Mme [O] au titre d’un manquement à ses obligations déclaratives et en ce qu’il a assorti la remise des documents sociaux du prononcé d’une astreinte ;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents sociaux conforme au présent arrêt ;
Y additant,
Rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société [8] à verser à Mme [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Irrégularité ·
- Voyage ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Marches ·
- Salaire ·
- Client ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Accord collectif ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Administration ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Détention ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Abondement ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement intérieur ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Article 700 ·
- Exécution ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.