Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 janv. 2026, n° 25/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0063
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/01445 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJT
Décision déférée à la Cour : 26 Février 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O], née le 2 décembre 1978 et salariée occupant la fonction de gestionnaire marketing au sein de la SAS [10] depuis le 22 février 2006, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 14 mai 2023 pour « troubles anxiodépressifs réactionnels », à laquelle était joint un certificat médical initial du 3 avril 2023 constatant la même maladie apparue le 27 janvier 2023.
La [5] ([8]) a saisi le [7] ([9]), après avis de son médecin-conseil sur l’estimation d’un taux d’incapacité prévisible de Mme [O] au moins égal à 25 %.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2023, la [8] a informé la société [10] de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable émis par le [9] sur le « lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel [qui] est direct et essentiel » (sic).
Par courrier recommandé du 26 février 2024, la société [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation sur le taux d’incapacité prévisible d’au-moins 25 % fixé à Mme [O] et ayant entraîné la saisine du [9].
En l’absence de réponse dans le délai imparti de la commission de recours amiable, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 juillet 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 26 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable le recours de la SAS [10] ;
— déclaré irrecevable sa demande d’expertise ;
— l’a condamnée aux entiers frais et dépens.
La société a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 28 mars 2025 de la décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2025.
Par ses dernières conclusions d’appel récapitulatives datées du 19 septembre 2025 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la société [10] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer le recours de la société tendant à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle recevable ;
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité prévisible attribué à Mme [O] ;
— ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité prévisible attribué à Mme [O] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [O] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité prévisible,
2° déterminer exactement les séquelles prévisibles à la date de fixation du taux prévisible,
3° fixer le taux prévisible attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° transmettre le rapport d’expertise au docteur [I], médecin mandaté par la société.
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’incapacité prévisible attribué à Mme [O].
L’appelante fait valoir :
— In limine litis, sur la recevabilité du recours, que l’attribution d’un taux d’incapacité prévisible est susceptible de recours, car elle a un intérêt légitime.
À cet effet, elle souligne que le taux prévisible permet la prise en charge d’une maladie professionnelle, alors que cette dernière n’est prévue par aucun des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, ce qui peut entraîner des conséquences importantes pour la société qui emploie le salarié victime de cette maladie, de sorte que l’attribution du taux d’incapacité prévisible doit pouvoir être contestée.
— Sur le taux d’IPP prévisible et la demande d’expertise, que celui de 25 % apparaît manifestement surévalué, compte-tenu du sinistre initialement déclaré.
À cet effet, invoquant le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles relatif aux affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques, elle souligne que l’asthénie persistante entraîne l’attribution d’un taux de 10 à 20 %.
La société appelante souligne qu’il n’a été attribué aucun taux d’IPP à Mme [O] suite à sa maladie professionnelle.
Par ailleurs, s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée et de la communication du rapport du médecin conseil et en réplique aux arguments de la caisse selon lesquels elle avait la possibilité d’en demander la transmission à un médecin-désigné par le salarié, elle soutient que l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’est valable qu’au moment de l’instruction de la maladie, avant la transmission du [9], et que devant la commission de recours amiable le rapport n’a pas été transmis au médecin mandaté par elle.
Enfin, la société précise que la circonstance qu’elle n’ait pas émis d’observations sur le taux d’incapacité prévisible avant la transmission du dossier au [9] ou que ce dernier n’ait pas remis en cause ce taux ne la prive pas de la possibilité de le contester devant le tribunal judiciaire.
Par dernières conclusions datées du 31 juillet 2025 reprises par sa reprise à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu ;
— constater l’irrecevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible ;
— constater que c’est à juste titre que la caisse a transmis le dossier de Mme [O] au [9] ;
— constater l’inutilité d’une mesure d’instruction.
En conséquence,
— rejeter la demande de la requérante d’organisation d’une expertise médicale ou d’une mesure de consultation médicale ;
— débouter la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes.
L’intimée soutient :
— In limine litis, sur l’irrecevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible en l’absence de voie de recours, que la société ne peut contester ledit taux, puisqu’il n’est pas une condition de prise en charge de la pathologie, mais uniquement un préalable qui n’a pas à être examiné par le juge, sauf en cas de refus de transmission au [9] qui fait grief à l’assuré.
— Sur l’appréciation de l’incapacité permanente supérieure à 25 % justifiant la transmission au [9], que le dossier de Mme [O] a été transmis, à bon droit, audit comité.
À ce titre, la caisse souligne que l’appréciation de ce taux d’incapacité permanente prévisible est une prérogative du médecin conseil qui, au cours de l’instruction de la demande de maladie professionnelle, et alors même que la pathologie n’est pas nécessairement stabilisée, doit évaluer le degré de gravité de la maladie en conciliant la nécessité de réserver la transmission au [9] aux pathologies sérieuses, sans pour autant priver les assurés d’une telle transmission lorsque la condition de prise en charge de la pathologie, tenant au lien direct et essentiel avec le travail, est manifestement remplie.
Elle précise que l’appréciation de cette incapacité permanente « prévisible » s’effectue donc au regard de l’état présenté par l’assuré au moment de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité social, et ne préjuge en rien du taux d’incapacité qui sera fixé à la date de consolidation, lequel indemnise les séquelles résultant de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, l’intimée soutient que l’avis par lequel il estime que taux atteint le seuil de 25 % suffit à justifier du bien-fondé de la transmission du dossier au [9].
En outre, elle rappelle que lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie prise en charge après avis du [9], le juge, qui n’a d’autre choix que de saisir un second [9] en application de l’article R. 142-17-2, doit uniquement vérifier que la caisse a, lors de l’instruction du dossier, interrogé le médecin conseil sur la condition du taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 % sans avoir à se prononcer sur la justification médicale du taux.
— Sur l’inutilité d’une mesure d’instruction, que d’une part la société, qui n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte, lors de l’instruction du dossier, d’avoir accès au rapport du médecin-conseil, est mal fondée à solliciter une mesure d’instruction afin d’obtenir la communication de ce rapport, et que d’autre part une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible
La société [10] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable son recours, alors que le taux d’incapacité prévisible doit pouvoir être contesté, en ce que ce dernier constitue le critère permettant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au [9] et lui confère, ainsi, un intérêt légitime à agir, qui est né, actuel, direct et personnel.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « ('). Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [4] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime (') ».
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale « L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional (') ».
La détermination du taux d’incapacité permanente partielle d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime relève de la compétence exclusive de la caisse sur avis du médecin-conseil. (2e Civ., 12 mai 2010, nº 09-13.792).
En l’espèce, Mme [O] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 14 mai 2023, adjointe d’un certificat médical initial établi le 03 avril 2023 et constatant un « trouble anxio-dépressif réactionnel ».
S’agissant d’une maladie non-désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ayant procédé à une évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [O], qui a été fixé comme étant égal ou supérieur à 25 %, la [8] a saisi le [9] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il émette un avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, lequel lien conditionne, en effet, la reconnaissance de la maladie comme étant d’origine professionnelle.
La cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé après consolidation de l’état de la victime et prend en compte les séquelles indemnisables, dans les conditions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que ce taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Toutefois, la consolidation de l’état clinique de l’assurée peut être longue et risque de retarder à l’excès le traitement de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie, conduisant, ainsi, la caisse dans une impasse juridique en raison des délais réglementaires qui lui sont imposés pour statuer sur la demande en reconnaissance.
En conséquence, les services médicaux des caisses se réfèrent, en pratique, à un taux d’incapacité permanente prévisible visant à évaluer, dès l’instruction de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle, l’état séquellaire du patient après consolidation.
À cet égard, les dispositions du guide pour les [9], concernant le rôle du service médical des caisses pour l’instruction des dossiers dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, indiquent :
« Dans le cas où la pathologie n’est pas encore stabilisée, le médecin-conseil doit estimer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible à l’issue du stade évolutif de la pathologie.
Ce taux d’incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle et non d’un ensemble morbide, complexe associant différentes affections.
Il est à noter que ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [9] ; il est à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure » (sic).
La cour rappelle que le taux d’incapacité permanente prévisible constitue une création prétorienne, de sorte que les textes ne prévoient ni la notification de ce taux, ni des délais et voies de recours, à l’employeur.
En effet, ce taux ne faisant pas l’objet d’une décision en tant que telle, l’employeur doit être simplement avisé, par la caisse, en application des textes précités, de la saisine du [9], à laquelle ses observations seront communiquées après avoir, le cas échéant, pris connaissance du dossier constitué par la caisse.
En revanche, il convient de noter que l’employeur peut contester l’opposabilité de la décision de prise en charge qui lui a été notifiée après l’avis favorable éventuellement rendu par le [9].
Aussi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 avril 2025 (n° 23-11.731), considéré qu’en raison de son caractère provisoire, le taux d’incapacité permanente dit « prévisible », tel qu’apprécié par le service du contrôle médical en amont de la saisine du [9], n’est pas notifié aux parties et ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Si les questions soulevées devant la Cour de cassation s’inscrivaient dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, cela est indifférent, puisque la juridiction saisie est tenue d’appliquer la procédure détaillée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour apprécier le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté, en défense, par l’employeur (2e Civ, 21 septembre 2017, n° 16-18.088), de sorte que la juridiction de céans peut, par analogie, se rapporter à cette décision dans le présent litige.
Enfin, il ne revient pas au juge de remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse sur le taux d’incapacité permanente prévisible, puisque la détermination de celui-ci relève de la seule compétence de cette dernière, sur avis conforme de ce premier (2e Civ. 21 octobre 2021, n° 20-13.889).
En conséquence, le recours formé par la SAS [10] sur le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas recevable. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point, ainsi que sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par la société, sans qu’il ne soit nécessaire, dès lors, d’examiner les prétentions et moyens portant sur la justification médicale du taux querellé.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées.
La société [10], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 26 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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