Infirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 avr. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°283
N° RG 26/00299
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4YJ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
01 avril 2026
[I]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 Juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 février 2026, notifiée le même jour à 13h10 concernant :
M. [O] [I]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 mars 2026 à 11h54, enregistrée sous le N°RG 26/01574 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Avril 2026 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[O] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [I] le 02 Avril 2026 à 15h39 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; ;
Vu l’assistance de M. [X] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [O] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [I] a reçu notification le 14 juillet 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 31 janvier 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 1er février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 4 février 2026 à 15h08, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 février 2026, confirmée par la cour d’appel le 6 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 1er mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 5 mars 2026.
Par requête reçue le 31 mars 2026 à 11h54, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er avril 2026 à 16h20, par ordonnance notifiée à M. [I] à 18h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance le 2 avril 2026 à 15h39. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la réitération de plusieurs rétentions sur le fondement de la même mesure d’éloignement conformément à la jurisprudence de la CJUE en date du 5 mars 2026. Cette décision relève l’interdiction d’excéder la durée légale de la rétention, fixée à 90h, lorsque la mesure de rétention a pour fondement la même mesure d’éloignement. M. [I] fait valoir qu’il a été placé en rétention sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025 au CRA de [Localité 3] le 8 octobre 2025. Il produit l’ordonnance en date du 6 décembre 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille constatant son placement en rétention le 8 octobre 2025 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025 et prolongeant sa rétention pour la troisième fois d’une durée de 30 jours. Il produit également l’arrêté de placement en rétention établi le 8 octobre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône.
A l’audience, Monsieur [I]':
Déclare qu’il est algérien, qu’il dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il a remis son passeport au CRA de [Localité 3] en 2024, qu’il veut rester en France avec ses enfants qui résident à [Localité 1], qu’il a eu une OQTF en 2023, qu’il est prêt à quitter la France mais avec sa famille.
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
L’avocat de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et relève que M. [I] a été placé en rétention après avoir été assigné à résidence et après avoir enfreint les conditions de cette assignation à résidence, que M. [I] a refusé à six reprises d’embarquer et représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur’la légalité du placement en rétention administrative de M.'[I] compte tenu du dépassement de la durée légale de 90 jours
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la’CJUE’du'5 mars 2026'que: ''L’article 15, paragraphe'5'et'6', de la directive 2008/'115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour''.
Le communiqué de presse intitulé': «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour'» mentionne : «'la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] a été placé en rétention le 8 octobre 2025 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025 et que sa rétention a été prolongée pour la troisième fois d’une durée de 30 jours par ordonnance du 6 décembre 2025. Il a ensuite, sur le fondement de la même mesure d’éloignement, été placé en rétention le 1er février 2026. La préfecture ne produit aucun élément de nature à contester que la rétention de M. [I] à compter du 8 octobre 2025 ait duré 90 jours.
Les durées cumulées des deux précédentes rétentions dont a fait l’objet M. [I], fondées sur la même décision d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025, dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposée en droit national ainsi que l’a précisé la’CJUE’dans son arrêt du'5 mars 2026' qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive 'retour’ de 2008 mais vise au contraire 'la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre’ , soit en France 90 jours. Le communiqué de presse mentionne en outre : 'que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai’ de sorte que la rétention dont M. [I] a fait l’objet à compter du 1er février 2026 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français susvisée est irrégulière.
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétative des règles européennes issues de la Directive Retour prise par la’CJUE’et en l’espèce il n’est pas plus soutenu qu’il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d’une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même base légale.
En conséquence, le législateur français, et notamment l’article L. 741-7 du code précité tel qu’il résulte de la décision rendue le 16 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, n’ayant pas prévu de dispositions relatives à la durée maximale de rétentions cumulées sur le fondement de la même mesure d’éloignement, il convient d’appliquer le droit de l’Union dont le sens est fixé par la’CJUE'.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner la remise en liberté de M. [I] et de lui rappeler qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [I] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
REJETONS la requête préfectorale
ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] et de lui RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [I], pour notification par le CRA,
Me Maja DOUMAYROU, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Abondement ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement intérieur ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Irrégularité ·
- Voyage ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Marches ·
- Salaire ·
- Client ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Accord collectif ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Article 700 ·
- Exécution ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Service ·
- Péremption ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Lunette ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.