Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/07300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 23/1837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/687
Rôle N° RG 24/07300 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFCN
[K] [M]
C/
[13]
Organisme [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [13]
— Organisme [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 07 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1837.
APPELANTE
Madame [K] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005412 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[13], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Organisme [7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [M], née le 12 mars 1973, a sollicité, le 19 octobre 2022, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que de la prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine auprès de la [Adresse 10] ([12]).
Le 7 février 2023, la [6] s’est prononcée défavorablement sur les demandes.
Mme [K] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auquel il n’a pas été répondu.
Le 17 mai 2023, Mme [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant d’une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de Mme [K] [M] ;
dit que Mme [K] [M] présentait, à la date impartie pour statuer, soit le 19 octobre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne pouvait ainsi pas prétendre à la carte mobilité inclusion mention invalidité;
dit que Mme [K] [M] présentait, à la date impartie pour statuer, soit le 19 octobre 2022, une pénibilité à la station debout et pouvait ainsi prétendre à la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 7 février 2023 pour une durée de cinq ans;
accordé à Mme [K] [M] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine à compter du 1er octobre 2022, pour les transports et démarches administratives, pour une durée de cinq ans ;
renvoyé Mme [K] [M] devant la [12] pour fixer le nombre d’heures d’aide humaine ;
laissé les dépens à la charge de la [12] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [5];
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [I].
Le 7 juin 2024, Mme [K] [M] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande afférente à la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du [8] et la [12] n’ont pas comparu à l’audience du 1er juillet 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [K] [M] sollicite l’infirmation partielle du jugement et demande à la cour de lui octroyer, à titre principal, la carte mobilité inclusion mention invalidité et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Elle relève que :
elle présente, depuis plusieurs années, un état anxieux et dépressif majeur;
ces troubles constituent une atteinte à l’autonomie et rendent tout travail impossible;
le docteur [O] a estimé que son taux d’incapacité était de 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi;
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la [12] n’ont pas comparu à l’audience du 28 octobre 2025.
MOTIFS
Mme [K] [M] ne contestant que le rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité, la cour n’est pas saisie des autres chefs du jugement.
1. Sur la demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité présentée par Mme [K] [M]
Selon l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, '[…] La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France […]'
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La cour statuera sur la demande de Mme [K] [M] en contemplation de son état à la date de celle-ci, soit le 19 octobre 2022.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] [M] ne bénéficie pas de l’attribution d’une pension d’invalidité de 3e catégorie servie par la [9].
Le certificat médical établi le 7 juin 2023 par le docteur [X] énonce que Mme [K] [M] présente un état anxieux diffus généralisé préexistant au 19 octobre 2022. Pour autant, si le praticien évoque la panique ressentie par Mme [K] [M] lors de l’accomplissement de démarches administratives, il n’amène aucun élément à la cour de nature à démontrer que l’intéressée présenterait un taux d’incapacité d’au moins 80 %. En effet, ce taux s’entend d’une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
L’expertise psychiatrique réalisée le 3 janvier 2022 par le docteur [O], expert judiciaire, énonce que Mme [K] [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent associé à une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Il s’ensuit là encore que le taux d’incapacité de l’appelante est inférieur à 80 %.
Il s’évince enfin de la consultation médicale réalisée par le docteur [I] que Mme [K] [M] souffre d’une agoraphobie associée à une peur des transports justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Les pièces médicales analysées ci-dessus concordent donc pour conclure que le taux d’incapacité de l’appelante est inférieur à 80%.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [K] [M] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
2. Sur la demande d’expertise introduite par Mme [K] [M]
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile;
La demande d’expertise présentée pour la première fois en cause d’appel par Mme [K] [M] est recevable en ce qu’elle se rattache avec un lien suffisant à sa contestation.
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements qui précèdent, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’expertise soit nécessaire à la résolution du litige.
Il convient donc, par ajout au jugement, de débouter Mme [K] [M] de sa demande d’expertise.
3. Sur les dépens
Mme [K] [M] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [M] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [K] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Panneaux photovoltaiques
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Demande reconventionnelle ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Vendeur professionnel ·
- Titre ·
- Lien suffisant ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fleur ·
- Courriel ·
- Magasin ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public
- Administration ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Liberté
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Personnes ·
- Huissier ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Fait ·
- Demande ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Manquement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Répertoire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Injonction ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Associé ·
- Usufruit ·
- Rétractation ·
- Prix de vente ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Faute inexcusable ·
- Juge d'instruction ·
- Comparution ·
- Action publique ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.