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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/06184 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPHE
APPELANTE :
S.A.S.U. NOVEA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me André SLATKIN, avocat au barreau de des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Mme [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 décembre 2024, la SASU Novea a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 28 novembre 2024.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation remises au greffe le 2 juin 2025 et conclusions en réplique remises au greffe le 8 décembre 2025, Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S] demandent au conseiller de la mise en état de constater que la société Novea n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 28 novembre 2024 assorti de l’ exécution provisoire et d’ordonner en conséquence la radiation du rôle de l’affaire et de condamner la société Novea au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2025, la société Novea demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [S] de leur demande de radiation, de les condamner au paiement d’une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
Les conclusions aux fins de radiation ont été présentées par les intimés le 2 juin 2025, soit dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile qui n’a commencé à courir que le 10 mars 2025, date de remise au greffe des conclusions de l’appelant.
La requête en radiation est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la requête en radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision '.
En l’espèce, la société Novea soutient tout d’abord qu’elle a déjà engagé la totalité des sommes reçues des consorts [S] dans l’exécution du chantier, à savoir 92 500, 50 euros pour ses propres fournitures et charges et 85 000 euros pour son sous-traitant 3D [Adresse 4], soit un total de 177 900,50 euros, ces sommes n’étant plus disponibles en trésorerie, l’exécution intégrale du jugement étant de nature à créer selon elle un déséquilibre manifeste et disproportionné.
Or, force est de constater qu’il résulte de la motivation du jugement dont appel que le devis de la société 3D Façades n’a pas abouti pour un montant de 85 000 euros, ce qui est confirmé par le gérant de cette dernière qui atteste qu’il a refusé d’intervenir le 24 octobre 2022 pour faire les travaux de rénovation de la façade car la société Novea ne pouvait pas lui régler la somme de 40 000 euros à titre d’acompte.
La société Novea ne peut donc soutenir avoir engagé la somme de 85 000 euros pour payer son sous-traitant alors que ce dernier atteste n’avoir jamais été réglé de l’acompte de 40 000 euros, la société Novea, dans le cadre de ses conclusions d’appelant indiquant qu’elle avait d’autres créanciers à payer et qu’il n’était pas prévu d’acompte, reconnaissant de ce fait implicitement que la somme de 85 000 euros n’a pas été utilisée pour payer son sous-traitant, contrairement à ce qu’elle soutient.
D’autre part, les seuls relevés de compte de juin à août 2025 présentant un solde nul ainsi que la capture d’écran du solde bancaire de septembre 2025 n’apparaissent pas suffisants pour caractériser une absence totale de disponibilités de la société Novea rendant impossible l’exécution des causes du jugement, alors même qu’il n’est pas notamment exclu que la société Novea soit titulaire d’autres comptes bancaires.
Il en résulte qu’en l’absence d’une démonstration que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner pour la société Novea des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à ladite cour ni une privation du double degré de juridiction, de sorte que la décision de radiation ne rentre pas en contradiction avec les dispositions de l’article 6 &1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/06184 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 28 novembre 2024 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Condamnons la SAS Novea à payer à Monsieur [P] [S] et à Madame [R] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS Novea aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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