Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mars 2024, N° 22.00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01720 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4E
AFFAIRE :
[8]
C/
Société [11] ANCIENNEMENT S.A.S [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22.00890
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clara CIUBA
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
Société [11] ANCIENNEMENT S.A.S [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
APPELANTE
****************
Société [11] ANCIENNEMENT S.A.S [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, M. [C] [R], salarié de la société [11] (la société), a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 21 mai 2021, ayant été victime d’un malaise et ayant subi un AVC hémorragique.
Après avoir contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par jugement du 25 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, relevant une absence d’élément déclencheur et un manquement de la caisse de son obligation d’instruire contradictoirement le dossier sur la question de la cause étrangère qui ne pouvait être exclue en l’état, a :
— déclaré inopposables à la société la décision de la caisse du 23 février 2022, acceptant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 21 mai 2021 à M. [R] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts en rapport avec cet accident ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
La caisse, bien que régulièrement avisée de la date d’audience selon avis de réception signé le 2 juin 2025, n’a pas comparu.
Par courriel du 2 décembre 2025, la caisse a adressé ses conclusions et pièces à la Cour en sollicitant une dispense de comparution pour l’audience devant intervenir deux jours plus tard, délai qui ne permet pas à la Cour de statuer et notifier la décision aux parties.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal : sur les carences de l’instruction initiale
— de confirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il conclut à une carence manifeste de la caisse primaire dans le déploiement de son instruction initiale et en déclarant inopposables, à l’endroit de la société, la décision de prise en charge litigieuse ainsi que l’ensemble des soins et arrêts s’y rapportant,
à titre subsidiaire : sur l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail
— en se fondant cette fois sur la caractérisation d’une cause totalement étrangère au travail, de confirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il juge inopposables, à son endroit, la décision de prise en charge litigieuse ainsi que l’ensemble des soins et arrêts s’y rapportant,
à titre infiniment subsidiaire : sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale sur pièces
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité du sinistre du 21 mai 2021 et de l’AVC dont a été victime M. [R] au travail réalisé pour le compte de la société,
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E] [X], médecin mandaté par la société, domicilié [Adresse 4] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son pré-rapport et son rapport,
— à ce titre, de mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la [6].
La société, partie intimée, a comparu à l’audience. Elle demande qu’il soit constaté que l’appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Elle ajoute que la victime a été victime d’un AVC, malaise qui entraîne la présomption d’imputabilité de l’accident au travail mais que la caisse n’a pas enquêté sur la cause étrangère, que cette preuve est toujours très compliquée à obtenir en l’absence de document médical ; que le tribunal a abondé dans le sens d’une enquête lacunaire, sans aucun avis du médecin conseil de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Il convient de relever que la Cour n’a pas fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse sollicitée de façon très tardive. La caisse étant appelante, le présent arrêt sera qualifié de contradictoire.
Le jugement a constaté la réalité de la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail, en a déduit l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail mais a conclu à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident par la caisse qui n’a pas recherché l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’intimé a demandé un jugement sur le fond en constatant l’absence de demande de la part de la caisse. Néanmoins, la Cour est saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les carences de l’instruction initiale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, il apparaît dans les conclusions de la société que cette dernière ne conteste plus la matérialité du fait accidentel, le tribunal ayant relevé que des témoins avaient constaté le malaise de M. [R] et son passage à l’infirmerie de la société avant d’être acheminé aux urgences où un AVC hémorragique a été constaté. La présomption d’imputabilité des lésions au travail doit donc s’appliquer.
De même, la société ne conteste pas le respect des conditions posées par les dispositions de l’article R. 441-8 susvisé mais seulement l’absence d’instruction contradictoire pour rechercher les causes de l’accident.
Cependant, il n’appartient pas à la caisse, pendant le cours de son instruction, de rechercher les causes des lésions survenues au cours de l’accident, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve et à supprimer tout effet au principe d’imputabilité.
La société invoque une présomption de fait irréfragable mais il ne semble qu’elle n’ait fait aucune observation ni apporté aucun élément lors de l’instruction comme il lui était loisible de le faire.
En conséquence, la caisse a respecté les obligations qui s’imposent à elle et l’instruction a été diligentée régulièrement.
Le moyen tiré d’une instruction lacunaire sera rejeté et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la cause totalement étrangère
Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique à l’accident survenu à M. [R] le 21 mai 2021 et il appartient à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de cet accident.
La société avance que le sinistre n’a fait intervenir aucun élément extérieur, que M. [R] n’était soumis à aucun stress particulier, que ses conditions de travail étaient habituelles, qu’il n’a fait aucun effort particulier et qu’il reconnaît lui-même que son malaise n’est pas lié au travail, qu’il est manifeste que le malaise trouve son origine dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, que l’AVC hémorragique est dû à une rupture d’une artère cérébrale et a pour cause principale une tension artérielle élevée.
Dans son questionnaire, M. [C] [R], s’il répond que le malaise n’est pas en lien avec le travail, précise aussi qu’il ignore la cause du malaise, que cela lui est arrivé 'comme ça'.
La société communique un article Internet intéressant, dont l’origine n’est pas déterminée, intitulé’comprendre l’accident vasculaire cérébral et l’accident ischémique transitoire’ qui précise que 'la cause principale des AVC hémorragiques est une tension artérielle élevée… Dans certains cas, la rupture peut survenir sur une anomalie préexistante de l’artère : un anévrisme ou une malformation artério-veineuse existant depuis la naissance.'
Ces explications scientifiques sont très générales et ne portent pas sur le cas précis de la victime. Il en résulte que les causes du malaise de M. [R] ne sont pas connues.
Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de constater qu’une cause totalement étrangère au travail, et notamment un état pathologique antérieur à l’accident, est à l’origine du malaise.
Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il s’ensuit que le malaise ayant entraîné un AVC dont a été victime M. [R] constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1, qu’il a été pris en charge à juste titre par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels en l’absence de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
En l’absence de tout élément objectif concernant la situation médicale de la victime, de simples suppositions sur l’existence d’un état pathologique antérieur, qui ne sont pas objectivement étayées ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Cette demande sera donc rejetée.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [7] du 23 février 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [C] [R] le 21 mai 2021 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts s’y rapportant ;
Condamne la société [11] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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