Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 21/07589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 15 avril 2021, N° F19/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/55
Rôle N° RG 21/07589 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPWX
S.A.S. CJP
C/
[V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2025
à :
Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00145.
APPELANTE
S.A.S. CJP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS CJP a embauché Mme [V] [J], résidant alors en République de Tchouvachie, Fédération de Russie, en qualité d’aide cuisinière suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet non-daté, à compter du 1er avril 2018 pour la durée de la saison estivale, soit jusqu’au 31 août 2018, précisant toutefois qu’au cas où la saison se prolongerait au-delà de cette date le contrat pourrait se poursuivre jusqu’à l’achèvement de la saison pour prendre fin automatiquement avec elle, soit au plus tard le 31'octobre 2018. L’employeur soutiendra que ce contrat n’a pas été exécuté et qu’il était seulement destiné à permettre à la salariée d’obtenir un visa vacances-travail afin de venir en France.
[2] Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée le 3'mai'2018, cette fois à compter du 1er mai 2018 et pour la durée de la saison estivale, soit jusqu’au 31'août 2018, précisant que toutefois, au cas où la saison se prolongerait au-delà de cette date, le contrat pourrait se poursuivre jusqu’à l’achèvement de la saison pour prendre fin automatiquement avec elle, soit au plus tard le 31'octobre 2018. Ce nouveau contrat concernait cette fois un poste d’employé polyvalent à temps partiel pour 20'heures par semaine.
[3] Par avenant non-daté, les parties ont acté que la saison se prolongeait jusqu’au 31'octobre 2018 et ont décidé de poursuivre leurs relations contractuelles après cette date au moyen d’un contrat d’usage de 5'mois soit jusqu’au 31 mars 2019. L’avenant ramenait la durée du travail à 10'heures par semaine à compter du 1er septembre 2018.
[4] Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
[5] La salariée a été placée en arrêt maladie du 9 au 11 novembre 2018. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail suivant lettre du 12'novembre'2018 ainsi rédigée':
«'Soyez informé de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. Etant donné votre attitude à mon égard, les heures de travail non payées depuis des mois et l’expulsion (dans la journée'!) du logement que vous aviez mis à ma disposition, situé au-dessus du restaurant, la semaine dernière, je ne reviendrais pas dans votre établissement. Merci de m’établir mon solde tout compte comprenant les heures supplémentaires effectuées depuis avril 2018, les jours de repos non pris de cet été, les heures complémentaires d’octobre et novembre, ainsi que mes congés payés et prime de précarité pour la période post estivale. Des réceptions des documents et règlement, mon avocat effectuera les vérifications nécessaires et entamera les procédures qu’il juge utile. Tous documents ou correspondance sont à envoyer à l’adresse suivante': Cabinet ALVAREZ & ARLABOSSE, Maitre Arlabosse, [Adresse 1].'»
[6] Sollicitant notamment le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] [J] a saisi le 7 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 15 avril 2021, a':
dit que':
les rappels de salaire sollicités pour avril 2018 sont dus';
l’employeur a eu recours durant la période du mois d’avril à du travail dissimulé';
le contrat à durée déterminée dit d’usage signé à la date du 1er novembre sera requalifié en contrat à durée indéterminée';
la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 12'novembre 2018 est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
la demande de rappel de salaire du 1er au 7 novembre est justifiée';
les dommages et intérêts sollicités pour réparer le préjudice subi ne sont pas justifiés';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
'''726,22'€ bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 30 avril 2018';
'''''72,62'€ bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire';
'''108,10'€ bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 7 novembre 2018';
'''''10,81'€ bruts à titre de congés payés sur ce rappel de salaire';
8'988,00'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
'''423,43'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''42,34'€ bruts à titre de congés payés y afférents';
'''423,43'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
ordonné à l’employeur':
l’établissement d’un bulletin de paie pour le salaire du mois d’avril 2018 et de novembre'2018 ainsi que pour l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents';
la rectification de l’attestation pôle emploi, le tout, sous astreinte de 20'€ par jour de retard, à compter du 20e jour ouvrable suivant la notification du jugement, le conseil et lui seul se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée';
débouté l’employeur de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles';
mis les dépens à la charge de l’employeur.
[7] Cette décision a été notifiée le 23 avril 2021 à la SAS CJP qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2024.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2022 aux termes desquelles la SAS CJP demande à la cour de':
confirmer les chefs de la décision entreprise jugeant que les dommages et intérêts sollicités pour réparer le préjudice subi ne sont pas justifiés et déboutant la salariée du surplus de ses demandes, dont celles tentant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes':
8'987,32'€ bruts à titre de rappels de salaires au titre des heures complémentaires et supplémentaires prétendument réalisées et non-payées du 1er mai au 31 octobre 2018, outre 898,73'€ bruts à titre de congés payés y afférant';
'''442,77'€ bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires prétendument réalisées et non-payées du 1er au 8 novembre 2018, outre 44,28'€ bruts au titre des congés payés s’y rapportant';
'''190,26'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur les heures déclarées et payées';
5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi compte tenu de l’expulsion, sans préavis, du logement mis à sa disposition';
confirmer les chefs du jugement déboutant la salariée de ses demandes tentant à la voir condamnée à lui remettre des bulletins rectifiés d’avril à novembre 2018 inclus sous astreinte de 100'€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8'jours suivant la notification de la décision et réservant au conseil le droit de liquider l’astreinte provisoire ordonnée';
infirmer les chefs du jugement entrepris ayant':
dit que':
les rappels de salaire sollicités pour avril 2018 étaient dus';
l’employeur a eu recours durant la période du mois d’avril à du travail dissimulé';
la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 12'novembre 2018 devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
la demande de rappel de salaire du 1er au 7 novembre était justifiée';
requalifié le contrat à durée déterminée dit d’usage signé à la date du 1er novembre en contrat à durée indéterminée';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
'''726,22'€ bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 30 avril 2018';
'''''72,62'€ bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire';
'''108,10'€ bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 7 novembre 2018';
'''''10,81'€ bruts à titre de congés payés sur ce rappel de salaire';
8'988,00'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
'''428,10'€ à titre d’indemnité de requalification';
'''423,43'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''42,34'€ bruts à titre de congés payés y afférents';
'''423,43'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens';
condamné l’employeur à remettre à la salariée un bulletin de paie pour le salaire du mois d’avril 2018 et de novembre 2018 ainsi que pour l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 20'€ par jour de retard à compter du 20e jour ouvrable suivant la notification du jugement, le conseil et lui seul se réservant le droit de liquider';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles tendant à voir':
requalifier la prise d’acte de la rupture en brusque rupture anticipée du CDD à l’initiative de la salariée';
condamner la salariée à lui payer les sommes de 100'€ à titre d’indemnité de brusque rupture et de dommages et intérêts et 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée en tous les dépens';
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une brusque rupture anticipée du CDD à l’initiative de la salariée';
condamner la salariée à lui payer une indemnité de brusque rupture de 100'€ à titre de dommages et intérêts';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée en tous les dépens de première instance et d’appel';
débouter en toute hypothèse la salariée de l’ensemble de ses demandes.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [V] [J] demande à la cour de':
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que':
les rappels de salaire sollicités pour avril 2018 sont dus';
l’employeur a eu recours durant la période du mois d’avril à du travail dissimulé';
le contrat à durée déterminée dit d’usage signé à la date du 1er novembre sera requalifié en contrat à durée indéterminée';
la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 12'novembre 2018 est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
la demande de rappel de salaire du 1er au 7 novembre est justifiée';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 726,22'€ bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 30 avril, outre la somme de 72,62'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
mis les dépens à la charge de l’employeur';
infirmer le montant des condamnations mises à la charge de l’employeur';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''8'261,10'€ bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mai à octobre 2018, outre la somme de 826,11'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''2'465,73'€ au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';
'''''453,48'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 7'novembre'2018, outre la somme de 45,35'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''2'465,73'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 246,57'€ brut au titre des congés payés y afférents';
'''''190,26'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur les heures déclarées et payées';
''2'465,73'€ (1'mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
14'794,38'€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’expulsion de son logement du jour au lendemain';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi compte tenu de l’expulsion, sans préavis, du logement mis à sa disposition';
condamner l’employeur à lui remettre ses bulletins de paie des mois d’avril à novembre'2018 dûment rectifiés conformément à l’arrêt, ainsi que son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 100'€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8'jours suivant la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire du 7 au 30 avril 2018
[10] La salariée soutient avoir travaillé du 7 au 30 avril 2018 et sollicite la somme de 726,22'€'bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 72,62'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Elle produit en ce sens les courriels suivants de l’employeur':
''le 7 février 2018':
«'['] Donc je pense qu’on pourrait travailler ensemble pour la saison 2018 j’aurais besoin de vous à partir du 1er avril au 30 septembre.'»
«'Je vous fais la proposition qui est faite aux autres salarier de l’entreprise logement': nourri logé 1 chambre chacune vous ne payer pas d’eau ni électricité. Salaire': le SMIC hôtelier en France qui est de 1'180'€ plus les pourboires, avril mai septembre 1'jour et demi de repos par semaine, juin juillet août 2 demi-journées de repos par semaine'»
''le 22 février 2018':
«'La rémunération est de 1'130'€ nets 1'498,50 c’est le brut en France c’est comme ça les salaires je vous envoie un modèle de fiche de paye. Pour le logement et la nourriture nous ne payer rien comme tous les salariés je demande que juillet et août comme il y a beaucoup de monde faire un peu plus d’heure de travail.'»
«'Non les heures ne sont pas comptées c’est un arrangement entre nous ou sinon je serais obligé de vous faire payer le logement les autres mois il y a moins de monde vous pouvez faire moins d’heure. Mais vous êtes payée pareil oui rémunération est pareil tous les mois.'»
''le 26 mars 2018':
«'Si vous arrivez le 4 j’ai prévu de vous faire commercer le travail le 7 car cela vous permettra d’aller faire vos papiers à la préfecture de [Localité 7] et de vous mettre en place dans votre chambre voir ce qu’il vous manque nous organiser pour le boulot etc [']'»
La salariée produit encore une photographie d’elle en tenue de cuisine datée du 7 avril 2018 à 9h41. Elle produit enfin un relevé précis des heures travaillées durant le mois.
[11] L’employeur répond que la salariée était bien physiquement présente sur place au mois d’avril, qu’elle a pu essayer sa tenue, visiter le restaurant, faire la connaissance de ses futurs collègues de travail ou même faire quelques essais, mais sans pour autant travailler.
[12] La cour retient que l’employeur s’est engagé à fournir du travail à temps plein à la salariée durant le mois d’avril tant par contrat non-daté que par les courriels précités alors qu’il ne démontre nullement que la salariée, dont il reconnaît qu’elle était physiquement présente, ne se serait pas tenue à sa disposition. Dès lors, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 726,22'€'bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 30 avril 2018, outre celle de 72,62'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la demande de requalification du contrat de travail du 1er novembre 2018
[13] La salariée sollicite la requalification du contrat à durée déterminée dit d’usage à effet au 1er novembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la somme de 2'465,73'€ à titre d’indemnité de requalification sur la base de 207,50'heures de travail par mois. Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 1242-2 3° du code du travail qui dispose que':
«'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants':
[']
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur';'»
[14] Mais la cour retient, avec l’employeur, que le secteur de la restauration est concerné par les dispositions précitées et que l’activité hivernale sur le bord de mer à [Localité 5] est bien saisonnière au sens de ce texte, fluctuant au gré de l’activité touristique, ce qui justifie de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, même pour un poste d’employée polyvalente. En conséquence, la salariée sera déboutée de ses demandes de requalification et d’indemnité de requalification.
3/ Sur la demande de rappel de salaire concernant les mois de mai à octobre 2018
[15] La salariée qui soutient avoir été employée à temps complet et avoir encore effectué des heures supplémentaires sollicite les sommes de':
''1'335,73'€ bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018';
''1'335,73'€ bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018';
''1'386,19'€ bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018';
''1'552,91'€ bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2018';
''1'314,71'€ bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018';
''1'335,83'€ bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018';
soit un total de 8'261,10'€ bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mai à octobre 2018, outre celle de 826,11'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Elle produit en ce sens un décompte précis de ses heures de travail, les courriels déjà reproduits, ainsi que les attestations des témoins suivants':
''Mme [S]':
«'J’ai constaté à plusieurs reprises que le patron ne payait pas les nombreuses heures que j’effectuais, qu’il nous paye à mi-temps, que je ne pouvais pas prendre les jours de repos sans aucune compensation. La même chose s’est produite pour Mme [J]. À plusieurs reprises nous avons réclamé notre argent à M. [D] qui nous répondait systématiquement «'Si vous n’êtes pas contente vous n’avez qu’à partir'». Je n’ai eu que deux jours de repos sur juillet-août, j’ai eu environ 650'euros par mois alors que je travaille tous les jours, 10 à 12'heures, comme ma compatriote [V]. De nombreuse fois en pleine saison, M. [D] se fâchait pendant le service et laissait [V] seule dans la cuisine. Elle finissait les plats, la plonge, le nettoyage de la cuisine à 15'h et reprenait le service à 18h00. Le soir le service finissait généralement vers 23h30.'»
''Mme [X]':
«'J’ai travaillé au [4] en extra serveuse pour le mois d’août 2018, je travaillais tous les jours de 18h30 à 23'h. J’ai donc rencontré [V] qui étais au poste en cuisine avec le patron. À mes heures de présence [V] était également présente donc tous les soirs pendant 31'jours consécutifs elle était présente. Je partais à 23'h mais à mon départ le service n’était jamais fini, donc elle restait tard pour nettoyer la cuisine et les ustensiles de cuisine. Le chef partait lors de la dernière assiette servie, donc [V] se retrouvait seule en cuisine jusqu’à environ minuit.'»
''M. [N] (indiquant souhaiter rester anonyme)':
«'J’ai fait la saison 2018 au [4] sur une durée de 6'mois midi et soir avec 2 matinées de repos et c’est là que j’ai rencontré [V] qui a commencé à travailler au mois d’avril 2018 au restaurant [4]. Je constate l’avoir vu travailler tous les midi et soir avec 2 matinées de repos c’est horaire était de 10h00 ' 15h00 / 18'h / environ 23h30'»
''Mme [A]':
«'Je travaillai aux [4] juillet août 2018. Je travaillai aux [4] tous les soirs avec 3'matinées de repos et donc je constate que les jours où j’étais présente [V] qui était en cuisine tous les midis et tous les soirs sauf ces deux matinées de repos. Ces horaires étaient de 10h00 jusqu’à 15h00 le soir elle commençait à 18h00 jusqu’à environ 00h00.'»
''M. [M]':
«'J’ai connu [V] l’année dernière au camping de [Localité 6] où nous avons travaillé ensemble. Elle m’a annoncé faire une saison longue du [4] (début avril fin octobre 2018). Je suis venu régulièrement leur rendre visite après leur fin de service au restaurant je devais attendre jusqu’à 23h00 voir minuit qu’elle ait fini son service en cuisine.'»
''M. [E]':
«'['] vu que j’emmenais presque tous les jours pendant 4'mois [T] au travail, j’ai très clairement pu constater que les conditions (horaires de travail) n’étaient pas respectées. Elle travaillait de 10'h à 15h30 environ puis de 18h00 à environ minuit, et ce au moins 5'jours dans la semaine. [V] travaillait tout autant et après ce que j’ai constaté pour [T] cela ne m’étonnait pas que les conditions soient identiques pour [V].'»
[16] La cour retient que ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour permettre à l’employeur d’avoir à justifier les horaires de travail effectivement accomplies par la salariée. L’employeur répond que la salariée a travaillé du 1er mai 2018 jusqu’au 31'août 2018, 20'heures par semaine, réparties du mercredi au dimanche de 12'h à 14'h et de 19'h'30 à 21'h'30 puis, à partir du 1er octobre 2018, 10'heures par semaine du mardi au samedi de 12'heures à 14'heures. Il produit en ce sens notamment les attestations des témoins suivants':
''Mme [O] [P]':
«'M. [D] est un employeur très arrangeant'; Les horaires ont été aménagés à ma convenance, ce que j’ai particulièrement apprécié. ['] [V], qui travaillait en binôme avec le chef, M. [D] formaient une belle équipe. ['] M. [D] a toujours payé ou fait rattraper les heures en temps et en heures. ['] Avec [V], nous avions à peu près les mêmes horaires, 19h30 ' 21h30, et [V] est toujours partie en premier puisque le chef, M. [D], finissait le service les soirs où les clients traînaient.'»
''M. [Y] [C]':
«'Elle venait nous voir quand elle terminait son service ou nous faisait un petit coucou ou un signe pour nous dire au revoir. Jamais, les fois où nous sommes venus, elle finissait à 14'heures 30 mais bien avant.'»
''Mme [B] [W]':
«'Un jour, elle est venue me voir pour m’expliquer ce qu’elle voulait faire et m’a demandé de faire une attestation contre M. et Mme [D], attestation dont elle avait fait un brouillon. Je n’avais qu’à recopier. Bien sûr, j’ai refusé, car tout l’été, elle ne m’a jamais dit qu’il y avait des problèmes. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela et elle m’a répondu que des amis lui avaient conseillé de faire la démarche aux prud’hommes'; Que peut-être, elle pourrait récupérer de l’argent. Elle m’a demandé si je n’avais besoin de rien (un travail, un peu d’argent, etc.). Elle m’a dit qu’elle avait fait rentrer M. [N] [Z] en CDI dans l’établissement de son jules, pour avoir une attestation.'»
[17] Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur ne justifie pas du temps de travail effectif de la salariée et que cette dernière accomplissait des heures complémentaires et supplémentaires durant la période considérée pour un montant de 6'000'€ bruts outre 600'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 7 novembre 2018
[18] La salariée sollicite la somme de 453,48'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 7 novembre 2018, outre celle de 45,35'€ bruts au titre des congés payés y afférents.'Elle explique que suite à l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation l’employeur lui a versé la somme de 99,80'€ bruts au titre de son salaire du 1er au 7'novembre 2018 alors qu’elle a effectué 56'heures durant cette période selon un décompte qu’elle produit et qu’ainsi elle aurait dû percevoir la somme de 553,28'€ bruts à titre de salaire pour la période allant du 1er au 7 novembre 2018.
[19] L’employeur répond que le 4 juillet 2019 il a remis à la salariée un chèque d’un montant de 328,74'€ en règlement de la somme brute totale de 430,60'€, correspondant au montant du salaire du 1er au 8 novembre 2018 (110,51'€ bruts) et de l’indemnité compensatrice de congés payés due en fin de contrat (soit 320,09'€ correspondant à 10'jours).
[20] La cour retient que la salariée produit un décompte précis des heures de travail détaillé jour par jour alors que l’employeur ne justifie pas de son temps de travail effectif. Ainsi, il apparaît que la salariée a bien effectué 56'heures de travail durant la période considérée et que sa rémunération aurait dû être fixée à la somme de 553,28'€ dont il convient de déduire la somme déjà versée de 110,51'€ bruts. Il sera ainsi alloué à la salariée la somme de 442,77'€ bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 7 novembre 2018 outre celle de 44,28'€ au titre des congés payés y afférents.
5/ Sur la demande de rappel de congés payés
[21] La salariée sollicite la somme de 190,26'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur les heures déclarées et payées. Elle expose que du 1er mai du 31'octobre 2018, elle a perçu une somme totale de 5'103,51'€'bruts et qu’elle aurait dû percevoir la somme de 510,35'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur les heures déclarées et payées alors qu’à la lecture du reçu pour solde de tout compte établi par l’employeur postérieurement à l’audience de conciliation, seule la somme de 320,09'€ bruts lui a été versée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle sollicite donc la différence, soit la somme de 190,26'€ bruts.
[22] L’employeur répond que la salariée a acquis 2,5'jours de congés par mois et pris deux jours de congés par mois de mai à juillet 2018, 6'jours de congés pris ayant été portés sur ses bulletins de paie (4 en juin et 2 en juillet) et qu’elle bénéficiait donc au 31 octobre d’un solde de 9,5'jours qui a été augmenté de 0,5'jour pour la période du 1er au 8 novembre 2018, solde qu’il a réglé pour un montant total de 320,09'€ bruts comme expliqué au point précédent.
[23] La cour retient que la salariée ne discute pas les jours de congés qui auraient été pris selon les bulletins de paie et qu’ainsi elle a été remplie de ses droits. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur le travail dissimulé
[24] Au vu des points précédents, il apparaît que l’employeur a volontairement dissimulé l’activité réelle de la salariée notamment au moyen d’instruments contractuels contradictoires et d’heures supplémentaires qu’il n’avait l’intention de gratifier que par l’attribution occulte d’un logement gratuit. Sur la base d’une rémunération reconstituée à hauteur de 1'856,29'€, il sera alloué à la salariée la somme de 11'137,74'€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
7/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
[25] Compte tenu de la dissimulation d’emploi ainsi que de l’absence de paiement des sommes retenues précédemment sur une courte période, il apparaît que la poursuite des relations contractuelles s’avérait impossible en raison des graves manquements de l’employeur. Dès lors, la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’une rupture anticipée abusive du contrat de travail imputable à l’employeur. Ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture.
8/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[26] La salariée sollicite la somme de 2'465,73'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 246,57'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Mais le contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail ne pouvait donner lieu à préavis, ne pouvant intervenir qu’en raison d’une faute grave.
9/ Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail imputable à l’employeur
[27] En cas de rupture injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée, le salarié a droit à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations prévues jusqu’à son terme, le 31'mars 2019, soit la somme de 4,75'mois x 428,10'€ = 2'033,48'€, somme qui sera allouée à la salariée laquelle est restée sans activité jusqu’au 17 décembre 2018.
10/ Sur la demande de dommages et intérêts pour perte du logement
[28] La salariée sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi compte tenu de l’expulsion, sans préavis, du logement mis à sa disposition. L’employeur répond que la salariée était logée gratuitement par son dirigeant mais que le contrat de travail ne mentionnait aucune mise à disposition d’un logement de fonction. Il conteste toute expulsion de la salariée.
[29] La cour retient que la perte du logement attribué gratuitement pour l’exécution de la prestation de travail, alors que l’employeur a contraint par ses manquements la salariée à rompre le contrat de travail, constitue un préjudice distinct qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500'€ à titre de dommage et intérêts.
11/ Sur les autres demandes
[30] L’employeur remettra à la salariée des bulletins de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[31] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que':
la SAS CJP a eu recours durant la période du mois d’avril à du travail dissimulé';
la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 12'novembre 2018 est justifiée';
condamné la SAS CJP à payer à Mme [V] [J] les sommes suivantes':
'''726,22'€ bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 30 avril 2018';
'''''72,62'€ bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la SAS CJP de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles';
mis les dépens à la charge de la SAS CJP.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte par Mme [V] [J] produit les effets d’une rupture anticipée abusive du contrat de travail imputable à la SAS CJP.
Condamne la SAS CJP à payer à Mme [V] [J] les sommes suivantes':
''6'000,00'€ bruts à titre de rappel de salaire de mai à octobre 2018';
'''''600,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''442,77'€ bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 7 novembre 2018';
'''''''44,28'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
11'137,74'€ à titre d’indemnité de travail dissimulé';
''2'033,48'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail imputable à la SAS CJP';
'''''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de logement';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que la SAS CJP remettra à Mme [V] [J] des bulletins de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS CJP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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