Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 7 mars 2025, n° 21/07589
CPH Fréjus 15 avril 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur s'était engagé à fournir du travail à temps plein et n'a pas démontré que la salariée ne s'était pas tenue à sa disposition.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de requalification

    La cour a estimé que l'activité saisonnière justifiait le recours à un contrat à durée déterminée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que l'employeur ne justifiait pas du temps de travail effectif de la salariée.

  • Accepté
    Heures de travail effectuées non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait bien effectué des heures de travail durant cette période.

  • Accepté
    Dissimulation de l'activité réelle

    La cour a retenu que l'employeur avait volontairement dissimulé l'activité de la salariée.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une rupture anticipée abusive imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Perte de logement suite à l'expulsion

    La cour a retenu que la perte du logement constituait un préjudice distinct.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents rectifiés.

Résumé par Doctrine IA

La SAS CJP a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Fréjus qui avait reconnu la salariée, Mme [V] [J], en droit de réclamer des rappels de salaire, la requalification de son contrat, et des dommages pour travail dissimulé. La première instance avait conclu à la justesse de la prise d'acte de rupture du contrat par la salariée, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En appel, la cour a confirmé la décision sur plusieurs points, notamment le travail dissimulé et la prise d'acte, mais a infirmé d'autres aspects, notamment en allouant des rappels de salaire et des dommages pour rupture abusive. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance, condamnant la SAS CJP à verser des sommes significatives à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 21/07589
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/07589
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 15 avril 2021, N° F19/00145
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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