Confirmation 14 mars 2025
Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 mars 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/315
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4OM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 mars à 16H00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 15H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [O]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 14 mars 2025 à 10 h 54 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [G] [O]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [F] [I], interprète assermenté en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [N] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [G] [O] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par [G] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 mars 2025 à 10h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement et qu’aucun élément administratif ne prévoit un vol dans les brefs délais et ce malgré les mois de rétention administrative.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Herault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la demande de prolongation de la rétention de [G] [O] est motivée par le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et par la menace grave à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il résulte des pièces de la procédure que [G] [O] a été condamné le 21 octobre 2023 pour des faits de détention de psychotropes, port d’arme et recel de vol, puis le 23 mai 2024 à une peine de 12 mois de prison pour des faits de détention de psychotropes et de tabac, vol avec violence, conduite sans assurance et infraction au séjour.
La qualification des faits, leur répétition, le fait que le vol a été commis ave violence constitue une menace grave pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres conditions visées à l’article L742-5 du CESEDA et notamment la condition relative à la délivrance de documents de voyages, sont réunies.
Au surplus, pour répondre à une interrogation de [G] [O], la demande de prolongation de la rétention parvenue au tribunal le 12 mars 2025 à 14 heures 36 et la décision du premier juge en date du 13 mars 2025 à 15 heures 25, sont intervenus dans les délais légaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [G] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [G] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, .
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