Infirmation partielle 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 janvier 2025, N° F24/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO35
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 janvier 2025
RG :F24/00171
[P]
C/
S.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
Grosse délivrée le 11 MAI 2026 à :
— Me MAIRIN
— Me MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 14 Janvier 2025, N°F24/00171
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le 30 Novembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [2] Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Véronique FURNAL, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a condamné la SARL [1] à régler à M. [F] [P] les sommes de :
— 1.654,58 euros au titre de l’indemnité de requalification en application de l’article L 1245-2 du code du travail,
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 8.272,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 1.654,58 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 165,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2020 du tribunal de commerce de Nîmes la SARL [1] a été placée en procédure de redressement judiciaire et la SELARL [3], en la personne de Me [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL [1] s’est acquittée de la somme globale de 13 413,95 euros.
La SELARL [3] a réglé la somme de 15 634,45 euros sur avance des [4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022 et du 15 juin 2023, la SARL [1] a mis en demeure M. [F] [P] de rembourser un trop perçu de 7 571,21 euros.
Faute de paiement par M. [F] [P], la SARL [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête en date du 25 mars 2024 aux fins notamment d’une demande en répétition de l’indu.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par M. [F] [P],
— condamné M. [F] [P] à payer à la société [1] la somme de 7 571,21 euros indûment perçue,
— rejeté le surplus des demandes de la société [1],
— débouté M. [F] [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 27 janvier 2025, M. [F] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00.
En l’état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d’appelant', communiquées par RPVA le 10 mars 2025, M. [F] [P] demande à la cour de :
— recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 7.571,21 euros.
— à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— subsidiairement, débouter la société [1] de sa demande,
— en toute hypothèse, la condamner à payer 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [P] fait valoir que :
— l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire accorde au juge de l’exécution, compétence exclusive pour connaître de toute contestation issue de l’exécution d’une décision de justice de l’ordre judiciaire, y compris celles tendant à une répétition de l’indu,
— subsidiairement, sur le fond, la SARL [1] ne saurait soutenir avoir effectué un paiement indu, alors qu’elle a effectué un paiement insuffisant, et la seule argumentation à l’appui de sa requête consiste pour elle à soutenir que la somme de 15.634,45 euros réglée par Maître [L] figure au passif de son plan de redressement,
— la société en déduit que cette somme ayant vocation à être remboursée à l’AGS au terme du plan s’il est respecté, elle en serait d’ores et déjà devenue créancière, mais cette argumentation est radicalement erronée et force est de constater que pour l’instant la société n’a réglé que 13.413,95 euros sur un total dû de plus de 21.000 euros,
— on se trouve donc en présence d’un paiement insuffisant qui n’est certainement pas indu, et la société n’est pas fondée à exercer une telle action, le seul créancier qui aurait intérêt, éventuellement, à agir serait les AGS.
En l’état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident', en date du 5 juin 2025, la SAS [1] et la SELARL [2] es qualités de mandataire judiciaire de la société demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [P],
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 en ce qu’il a condamné M. [F] [P] à verser à la SAS [1] la somme de 7.571,21 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu.
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 qui a rejeté le surplus des demandes formulées par la SAS [1],
— condamner M. [F] [P] à verser à la SAS [1], outre la somme de 7.571,21 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021.
— condamner M. [F] [P] à verser à la SAS [1] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamner M. [F] [P] à verser à la SAS [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] et la SELARL [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la société font valoir que :
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [F] [P], le litige ne porte pas sur une difficulté d’exécution d’une décision de justice qui serait de la compétence du juge de l’exécution, mais d’un litige relatif à un trop-perçu entre un ancien employeur et son salarié, lequel est de la compétence exclusive du juge prud’homal,
— concernant l’intérêt à agir en répétition de l’indu, la Cour de cassation n’opère aucune distinction selon que le demandeur a lui-même effectué le paiement indu ou l’a laissé faire par un tiers en son nom ; ainsi, selon une jurisprudence bien établie, l’action en répétition de l’indu peut être exercée soit par celui au nom duquel le paiement a été fait, soit par la personne même qui a effectué le paiement et la demande de restitution du paiement appartient à celui qui a indûment payé, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel le paiement a été fait,
— un paiement effectué par l’intermédiaire du mandataire judiciaire avec des fonds provenant de l’AGS n’est instruit qu’au nom et pour le compte de la société défaillante, laquelle a donc intérêt à agir dès lors que le paiement ainsi effectué s’est avéré manifestement indu et a impacté son patrimoine,
— avant son placement en redressement judiciaire, la société a procédé au règlement partiel, sous forme de versements mensuels, de la somme de 13.413,95 euros et a arrêté ces versements lors de son placement en redressement judiciaire,
— M. [F] [P] a alors saisi le mandataire judiciaire d’une demande de paiement au titre du jugement, sans préciser les versements déjà effectués, et c’est ainsi que le mandataire a versé l’avance des AGS, soit la somme de 15.634,45 euros, laquelle est désormais inscrite au passif de la société,
— M. [F] [P] a donc perçu la somme globale de 29.048,40 euros alors qu’il ne lui était dû que la somme de 21.477,19 euros, soit un trop perçu de 7.571,21 euros,
— faute pour M. [F] [P] d’avoir exécuté les mises en demeure de rembourser cette somme qui lui ont été adressées le 8 juillet 2022 puis le 15 juin 2023, la société a saisi le conseil de prud’hommes qui a justement validé le montant de l’indu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la compétence de la juridiction prud’homale
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les litiges qui peuvent s’élever à l’occasion du tout contrat de travail
L’article L 1411-4 du même code précise que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. ( Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, nº 21-23.826 )
La cour constate d’une part que cette demande de remboursement d’un salaire par l’employeur constitue bien un litige entre employeur et salarié né à l’occasion du contrat de travail, peu important que le fondement de cette demande soit celui de la répétition de l’indu ; et d’autre part que le litige ne porte pas sur une contestation de mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 mai 2019.
En conséquence, cette demande relève donc bien de la juridiction prud’homale et non pas du juge de l’exécution.
La décision déférée ayant statué en ce sens, sera confirmée.
* sur le fond
En droit, l’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, en application de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue, et l’article 1352-7 que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement.
La Cour de cassation juge de manière constante que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les articles L 3253-15 et L 3253-16 du code du travail précisent que les institutions de garantie des salaires avancent sous certaines conditions les sommes dues aux salariés et sont subrogées dans les droits salariés pour lesquels elles ont réalisé ces avances.
En l’espèce, par jugement rendu le 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes qui a alloué à M. [F] [P] les sommes de :
— 1.654,58 euros au titre de l’indemnité de requalification en application de l’article L 1245-2 du code du travail
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 8.272,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 1.654,58 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 165,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, la SARL [1] a versé à M. [F] [P] la somme totale de 13.413,95 euros par virement successifs entre septembre 2019 et septembre 2020.
Suite à son placement en redressement judiciaire, la SARL [1] a interrompu ces versements.
M. [F] [P] a sollicité le paiement des sommes dues auprès du mandataire judiciaire de la société, sur la base du jugement, et a obtenu le 24 septembre 2021 le paiement d’une somme de 15.634,45 euros avancée par les AGS.
M. [F] [P] qui ne conteste pas avoir perçu la somme totale de 29.048,40 euros en exécution du jugement qui lui allouait 21.747,51 euros, et non 21.477,19 euros comme mentionné dans les écritures des parties.
Il conteste en revanche l’existence d’un indu au profit de la SARL [1] en faisant valoir que la société n’a payé que 13.413,95 euros sur la somme qu’elle lui devait, soit un paiement insuffisant et qu’elle ne justifie pas avoir réglé dans le plan de continuation dont elle bénéficie une quelconque somme en plus de celle qu’il a perçue.
Ceci étant, le paiement effectué à son profit par les AGS correspond ainsi que rappelé supra à une avance à son profit dans le cadre de sa créance salariale, avance qui permet ensuite à l’organisme de bénéficier d’un privilège dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société.
Par suite, le paiement effectué par les AGS l’a été pour le compte de l’employeur, la SARL [1], laquelle est donc fondée dans son action en répétition de l’indu à l’encontre de M. [F] [P] pour le trop-perçu dont il a bénéficié en exécution du jugement du conseil de prud’hommes du 13 mai 2019.
Le jugement ayant alloué à M. [F] [P] la somme de 21.747,51 euros, et celui-ci ayant perçu la somme de 29.048,40 euros, le trop perçu qui en résulte est de 7.300,89 euros.
M. [F] [P] sera en conséquence condamné à rembourser à la SARL [1] le montant de ce trop-perçu, soit la somme de 7.300,89 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens sur le montant du trop-perçu.
la SARL [1] sollicite par ailleurs la condamnation de M. [F] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire en faisant valoir que : ' l’intention dilatoire de M. [P] est caractérisée par :
d’une part, sa volonté persistante et évidente de ne pas payer ce qui est légitimement dû, se traduisant en particulier par son silence lors de la réception du trop-perçu et des deux mises en demeure, et
d’autre part, les écritures produites devant la Cour, qui reprennent en des termes quasi-identiques ceux utilisés dans ses conclusions de première instance, pour contester la décision claire et précise rendue par la juridiction prud’homale qui a très justement relevé que « le litige ne concerne pas une difficulté d’exécution » pour exclure la compétence du juge de l’exécution et confirmé le montant des sommes trop perçues au titre de la créance que M. [P] a réclamé « en omettant de préciser qu’il en avait déjà reçu une partie ».
M. [F] [P] ne fait valoir aucune observation sur cette demande sauf à indiquer qu’aucun indu n’est caractérisé et que la SARL [1] doit être déboutée de ses demandes.
Ceci étant, le fait de faire valoir ses droits devant une juridiction et d’exercer son droit d’appel ne saurait présenter un caractère dilatoire quand bien même le requérant serait débouté de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf à préciser que le montant de l’indu que M. [F] [P] est condamné à payer à la SARL [1] est de 7.300,89 euros,
Condamne M. [F] [P] à verser à la SARL [1] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Restitution ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Pénal ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Change
- Préjudice économique ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Contestation sérieuse ·
- Pénalité de retard ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Régularisation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Facture ·
- École ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Exécution du jugement ·
- Résultat ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Repos compensateur ·
- Certificat de travail ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Offre de crédit ·
- Contrats ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Congés payés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Enseigne ·
- Exécution provisoire ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.