Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 juin 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT4
N° de Minute : 1041
Ordonnance du mardi 10 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [X], se disant né [X] [H]
né le 18 Décembre 2005 à [Localité 1] (MAROC), se disant né le 18 décembre 2008
de nationalité Italienne, se disant de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 juin 2025 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 juin 2025 notifiée à 16H02 à M. [H] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 juin 2025 à 13H40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [X] , né le 18 décembre 2005 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité italienne, se disant [H] [X] (ou [X] [H] ) né le 18 décembre 2008 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 6 juin 2025 notifié à cette date à 15h20 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité et notifiée à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juin 2025 à 16h02 ordonnant la jonction du dossier RG 25/ 1276 au dossier RG25/ 1269 , déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention , déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative , déclarant régulier le placement en rétention de M le Préfet du Nord et ordonnant la prolongation de la rétention de M le Préfet du Nord pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [H] [X] du 9 juin 2025 à 13h40 sollicitant dans son dispositif l’infirmation de l’ ordonnance , l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le rejet de la requête en prolongation de la rétention et sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant soulève l’irrégularité de l’ ordonnance qui n’a pas statué sur la requête en prolongation dans le délai légal imparti et demande à titre subsidiaire de constater l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention en raison de son insuffisance de motivation et de sa minorité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les 48 heures de sa saisine.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de constater que suite à sa saisine par M le Préfet du Nord d’une requête en prolongation pour le nommé M [H] [X] , l’ordonnance querellée comporte un en-tête incomplet relatif à l’identité de l’étranger , une interversion manifeste des noms des avocats des parties . Si une motivation figure bien pour rejeter des moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention , aucune requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention qui aurait été formée par l’étranger ou son conseil (et non par M le Préfet du Nord comme indiqué par erreur dans la décision )le 7 juin 2025 à 21h30 ne se trouve dans la procédure . Aucune motivation relative à la demande de prolongation de l’étranger présentée par M le Préfet du Nord n’est développée par le premier juge alors que son dispositif porte sur une prolongation de la rétention de M le Préfet du Nord durant 26 jours sans mention de l’identité de l’étranger.
Ainsi, il convient de constater qu’il n’a pas été statué régulièrement dans le délai légal imparti par le premier juge sur la requête en prolongation de la rétention de M [H] [X] présentée par M le Préfet du Nord .
Le non-respect du délai pour statuer qui porte atteinte au droit de la personne privée de liberté de voir examiner son recours dans le délai légal est sanctionné par la mainlevée de la mesure (cf 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618).
Il convient donc d’infirmer l’ ordonnance et d’ordonner la levée de la mesure de rétention de M [H] [X].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [H] [X] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [H] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT4
1041 DU 10 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [H] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [H] [X]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [H] [X] le mardi 10 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 10 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 10 juin 2025
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