Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 nov. 2023, n° 23/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00692 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBXA ETRANGER :
M. [D] [J] alias [R] [M]
né le 24 novembre 1995 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2023 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 04 décembre 2023 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [J] alias [R] [M] interjeté par courriel du 06 novembre 2023 à 16h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [J] alias [R] [M], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [I] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [N] [F] et M. [D] [J] alias [R] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [D] [J] alias [R] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [D] [J] alias [R] [M] soutient que la procédure ne contient pas l’arrêté fixant le pays de destination qui lui aurait été notifié après le prononcé de l’interdiction judiciaire du territoire français dont se prévaut l’administration pour le placer en rétention.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments juridiques de nature à justifier le placement en rétention.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l’absence de justification, par le préfet de la prise d’un arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne peut pas être accueillie (voir notamment 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375 ; 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
En l’espèce, il est constaté que l’arrêté fixant le pays de renvoi du 26 mai 2023, a bien été notifié à l’intéressé le 30 mai 2023 et figure dans la procédure à la page 31.
Ainsi, le moyen doit être rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
L’appelant demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [J] alias [R] [M] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le à 11h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2023 à 15 H 43
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00692 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBXA
M. [D] [J] alias [R] [M] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnance notifiée le 07 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [D] [J] alias [R] [M] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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