Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 avr. 2026, n° 23/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2023, N° F22/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [B]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02412 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3YX
[T]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Février 2023
RG : F 22/00559
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
APPELANTE :
[J] [T]
née le 29 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Margaux RICCIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [T] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel par la société [2] en qualité d’agent de service entre le 6 novembre 2017 et le 31 mars 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté.
Le 30 juin 2018, la société [2] a été dissoute et son patrimoine transmis à la société [1] . Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 juillet suivant.
Le 22 février 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire et salarial à l’encontre de la société [2].
Par jugement aujourd’hui définitif du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes de la salariée, la société [1] venant aux droits de la société [2] n’ayant pas été valablement convoquée et les citations en justice étant nulles.
Le 3 mars 2022, Mme [T] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire et salarial, présentées à l’encontre de la société [1].
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme [T] et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2025 par Mme [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023 par la société [1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la recevabilité des conclusions de la société [1] :
Attendu qu’aux termes de l’article 960 du code de procédure civile : 'La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. / Cet acte indique : / a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; / b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.' ; et que, selon le premier alinéa de l’article 961 du même code : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.' ; qu’enfin les indications contenues dans l’acte de constitution d’avocat peuvent, si leur exactitude n’est pas contestée, suppléer l’absence dans les conclusions d’intimé des mentions d’identification prévues par les articles 960 et 961 ;
Attendu qu’en l’espèce les conclusions de la société [1] précisent sa dénomination et sa forme ; que si en revanche elles ne mentionnent ni le siège social ni la personne qui représente la société, ces indications sont contenues dans sa constitution d’avocat ; que ces indications, dont l’exactitude n’est pas contestée, supplée l’absence dans les conclusions des mentions d’identification prévues par les articles 960 et 961 ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme [T] est donc rejetée ;
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.' ;
Attendu qu’en l’espèce la société [1] soutient que l’action de Mme [T], tout à la fois soumise à la prescription annale pour les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, à la prescription biennale pour les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail et à la prescription triennale pour les demandes afférentes aux rappels de salaires, est prescrite pour avoir été intentée plus de trois ans après la rupture du contrat de travail ;
Que Mme [T] estime pour sa part son action non prescrite en ce que les différents délais de prescription ont été interrompus par la saisine du conseil de prud’hommes en date du 22 février 2019 ;
Attendu que l’action diligentée le 22 février 2019 portait sur les mêmes demandes que celles diligentée le 3 mars 2022, ce qui ne fait pas débat – le seul point de litige concernant la personne morale visée par ces réclamations ;
Attendu que, si la requête initiale du 22 février 2019 visait la société [2], Mme [T] a demandé au conseil de prud’hommes de mettre en cause la société [1] et dirigé dans ses conclusions ses demandes à l’encontre de cette société ; que les convocations de la société [1] des 8 et 18 novembre 2019 – valant citation en justice ainsi que le prévoit l’article R. 1452-5 du code du travail, et partant saisine de la juridicition – ont été annulées par le conseil de prud’hommes pour un vice procédure ; que, en application du texte susvisé cet acte de saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription à l’égard de la société [1] ;
Attendu que, par suite, la cour retient que les demandes de Mme [T] – présentées dans l’année ayant suivi la rupture de son contrat de travail, ne sont pas prescrites et sont recevables ;
— Sur le fond :
— Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. / L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.' ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps complet ; qu’il incombe alors à l’employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, si Mme [T] soutient que la relation contractuelle dans son ensemble doit être requalifiée en contrat à temps plein faute pour les contrats de prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, elle ne verse aux débats que son premier contrat à durée déterminée, pour la période du 6 au 20 novembre 2017 pouvant se prolonger jusqu’au lendemain du retour de la salariée remplacée Mme [C] ou au plus tard le 31 décembre 2017 ; que, la cour étant dans l’incapacité de vérifier si les contrats postérieurs étaient ou non à temps partiel et respectaient ou non les dispositions légales susvisées, la demande concernant la période postérieure au 31 décembre 2017 est rejetée – la cour observant au demeurant que le seul bulletin de paie de l’année 2018, portant sur la période du 2 au 31 janvier 2018, mentionne un salaire de base de 1 518,22 euros pour 151,67 heures de travail et que Mme [T] déclare elle-même en page 2 de ses conclusions qu’au dernier état de la collaboration elle percevait un salaire mensuel de 1 518,22 euros ;
Que, s’agissant de la période du 6 novembre au 31 décembre 2017, le contrat conclu le 6 novembre 2017 prévoit une durée de 21 heures hebdomadaires mais ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu’il est donc présumé à temps complet ; que, la société [1] ne rapportant pas la preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur – aucune explication ni pièce n’étant fournie sur ce point, il y a lieu de requalifier le contrat en contrat à temps complet ;
Attendu que, s’agissant du rappel de salaire, aucun détail n’est fourni par la salariée sur le montant réclamé ; que la cour ne peut dès lors que se baser sur les bulletins de paie versés aux débats pour la période de novembre et décembre 2017 ; qu’elle relève qu’aucune fiche de paie n’est produite pour la période du 6 au 20 novembre 2017 – aucune somme n’étant donc allouée faute pour Mme [T] d’établir le montant de sa créance ; que, pour les autres périodes, le seul rappel dû concerne la période du 18 au 22 décembre 2017, au cours de laquelle Mme [T] n’a travaillé que 21 jours (pour les autres périodes elle a travaillé plus de 35 heures par semaine) ; qu’il lui est donc dû un salaire équivalent à 14 heures de travail, soit, sur la base de son taux horaire de 10,01 euros, 140,14 euros brut, outre 14,01 euros brut de congés payés ;
— Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.' ; que, selon l’article L.1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) ;
Que l’article L. 1245-1 prévoit qu’est réputé en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaissance des règles relatives au contrat de travail à durée déterminée ;
Qu’aux termes du second alinéa de l’article L1245-2 : ' Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' ;
Attendu qu’en l’espèce le motif de recours mentionné au contrat à durée déterminée versé aux débats, à savoir le remplacement d’une salariée absente, Mme [C], n’est pas justifié dans sa matérialité par la société [1] ; que la relation contractuelle est donc requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du jour où elle a débuté ;
Que la somme de 1 518,22 euros net, correspondant à la dernière moyenne mensuelle de salaire invoquée et non expressément contestée par la partie adverse, est allouée à Mme [T] à titre d’indemnité de requalification ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la rupture du contrat de travail de Mme [T], intervenue à l’issue du dernier contrat à durée déterminée, sans énonciation des motifs et sans respect de la procédure de licenciement, constitue un licenciement, non nul, mais sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (entre un et six mois) Mme [T] peut prétendre, en application de l’article 9.08.1 de la convention collective des entreprises de propreté, à une indemnité compensatrice de préavis d’une semaine ; que la somme de 354,25 euros brut, outre 35,42 euros brut de congés payés, lui est donc allouée ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (moins de un an), Mme [T] a par ailleurs droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un mois de salaire maximum ;
Attendu que la salariée soutient que l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écartée, ce texte étant contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne, à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et au principe d’interdiction de toute discrimination posé par le droit de l’Union Européenne ;
Attendu cependant que les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi ;
Que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré dans la plupart des situations par l’application d’office, par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Que ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ;
Qu’il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles ces stipulations de cette convention ;
Attendu par ailleurs que, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu enfin que l’existence d’un barème limitant les pouvoirs d’appréciation du juge ne constitue pas une violation de l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte dés lors qu’il appartient au juge de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié, dans le cadre du barème, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due par l’employeur ;
Attendu que Mme [T] ne fournit ni explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement ; que le préjudice subi est évalué à la somme de 1 000 euros brut ;
Attendu qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail qu’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être octroyée que dans l’hypothèse où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière est dès lors rejetée ;
— Sur le non-respect des temps de pause :
Attendu que la société [1] ne justifie pas du respect des temps de pause prévus à l’article L. 3121-33 du code du travail, alors que cette démonstration lui appartient ; que le préjudie subi de ce chef par Mme [T], qui pour sa part n’indique en rien à quelle fréquence les temps de pause n’ont pas été respectés et ne verse aucune pièce concernant la fatigue dont elle fait état, est évalué à la somme de 150 euros net – la cour observant que dans son dépôt de plainte du 2 février 2018 elle a indiqué aux policiers que les faits dénoncés se sont déroulés alors qu’elle était en pause ;
— Sur le non-respect des visites médicales obligatoires :
Attendu que, si la société [1] ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires en la matière, Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice ; que sa demande indemnitaire est donc rejetée ;
— Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que la société [1] ne justifie pas avoir établi les plannings de travail de Mme [T] suffisamment à l’avance pour lui permettre d’organiser sa vie personnelle, alors même que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine n’était pas prévue contractuellement ;
Attendu qu’en revanche Mme [T] ne justifie pas de la réalité de la surcharge de travail invoquée ainsi que de celle de l’agression qu’elle aurait subie le 2 février 2018 – les simples dépôt de plainte et certificat médical faisant état de douleurs diffuses au niveau de la colonne vertébrale, sans aucun constat physique, étant insuffisants à les établir ; que la prétendue méconnaissance de l’obligation de sécurité de l’employeur n’est donc pas démontrée ;
Attendu que le préjudice subi du fait du premier manquement est évalué à la somme de 500 euros net ;
Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l’article 1343-2 ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à cette réclamation sans toutefois qu’il soit besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions de la société [1],
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [J] [T],
Requalifie le contrat à temps partiel conclu le 6 novembre 2017 en contrat à temps complet,
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 6 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle, intervenue le 31 mars 2018, est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [J] [T] les sommes de :
— 140,14 euros brut, outre 14,01 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
— 1 518,22 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— 354,25 euros brut, outre 35,42 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 150 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article de l’article 1343-2,
Condamne la société [1] à remettre à Mme [J] [T] un certificat de travail, une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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