Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 oct. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2025
n° : N° RG 24/01588 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAQM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 21 Février 2024- RG 23/02891
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [D] [F]
né le 1er Octobre 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2024-01437 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265311709789540
Madame [K] [P] épouse [G]
née le 18 Janvier 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [Z] [P] épouse [S]
née le 23 Septembre 1958 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 21 Mai 2024
' Ordonnance de clôture du 07 octobre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 21 MAI 2025, Madame Cécile DUGENET, Conseiller a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, Conseiller
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 27 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025, au 13 août 2025, au 27 août 2025, au 17 septembre 2025, au 07 octobre 2025 puis au 15 octobre 2025.
Arrêt : prononcé le 15 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, Madame [Z] [S] et Madame [K] [G] ont donné à bail à Monsieur [D] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 710 euros.
Par acte du 27 janvier 2022, Mesdames [Z] [S] et [K] [G] ont fait délivrer à Monsieur [D] [F], un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, et de payer, visant la clause résolutoire, la somme globale de 2.136,57 euros incluant un principal d’arriérés de loyers de mai 2021 à décembre 2021 pour un montant de 1.700 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023, Mesdames [Z] [S] et [K] [G] ont fait assigner Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Blois aux fins notamment, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F], condamner ce dernier au paiement de la somme de 2645 euros au principal, compte arrêté au 27 mars 2022, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation, et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Par jugement rendu le 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a notamment :
Déclaré irrecevables les observations écrites et pièces produites par Monsieur [D] [F] ;
Déclaré Mesdames [Z] [S] et [K] [G] recevables en leur action ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2022 ;
Constaté la résiliation du bail conclu le 11 avril 2019 entre Mesdames [Z] [S] et [K] [G] et Monsieur [D] [F] portant sur le logement situé [Adresse 1] à la date du 28 mars 2022 ;
Dit Monsieur [D] [F] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
Ordonné en conséquence à Monsieur [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
Dit qu’à défaut par Monsieur [D] [F] d’avoir libéré les lieux, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [D] [F] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 10.222 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 6 avril 2023 (échéance du mois d’avril 2023 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Rappelé que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Enjoint à Monsieur [D] [F] de produire une attestation d’assurance le couvrant contre les risques locatifs pour le logement donné à bail ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [D] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 janvier 2022.
Par déclaration au greffe le 21 mai 2024, Monsieur [D] [F] a interjeté appel dudit jugement, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Déclaré irrecevables les observations écrites et pièces produites par Monsieur [D] [F] ;
Déclaré Mesdames [Z] [S] et [K] [G] recevables en leur action ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2022 ;
Constaté la résiliation du bail conclu le 11 avril 2019 entre Mesdames [Z] [S] et [K] [G] et Monsieur [D] [F] portant sur le logement situé [Adresse 1] à la date du 28 mars 2022 ;
Dit Monsieur [D] [F] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
Ordonné en conséquence à Monsieur [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
Dit qu’à défaut par Monsieur [D] [F] d’avoir libéré les lieux, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [D] [F] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 10222 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 6 avril 2023 (échéance du mois d’avril 2023 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Rappelé que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Enjoint à Monsieur [D] [F] de produire une attestation d’assurance le couvrant contre les risques locatifs pour le logement donné à bail ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [D] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 janvier 2022.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2025, Monsieur [D] [F] sollicite :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 21 février 2024, en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les observations écrites et pièces produites par Monsieur [D] [F] ;
Déclaré Mesdames [Z] [S] et [K] [G] recevables en leur action ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2022 ;
Constaté la résiliation du bail conclu le 11 avril 2019 entre Mesdames [Z] [S] et [K] [G] et Monsieur [D] [F] portant sur le logement situé [Adresse 1] à la date du 28 mars 2022 ;
Dit Monsieur [D] [F] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
Ordonné en conséquence à Monsieur [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
Dit qu’à défaut par Monsieur [D] [F] d’avoir libéré les lieux, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 10222 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 6 avril 2023 (échéance du mois d’avril 2023 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Condamné Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [D] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
Annuler le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 27 janvier 2022 ;
Annuler le commandement aux fins de résiliation de bail, relatif à l’attestation d’assurance habitation, délivré le 27 janvier 2022 ;
Constater l’irrecevabilité de la demande de paiement de la taxe d’ordures ménagères des années 2019 et 2020, au regard de la prescription ;
Débouter en conséquence, Mesdames [Z] [S] et [K] [G] de leur demande de condamnation d’acquitter la taxe d’ordures ménagères de l’année 2020 ;
Condamner en conséquence, Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 23.293,00 euros au titre des loyers impayés et la somme de 155 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2021 ;
Fixer la date de résiliation du bail au 15 septembre 2024, date de départ effectif du locataire, ou, au plus tôt, au 1er août 2022, date de cessation de tout versement ;
Accorder des délais de paiement à Monsieur [F], sous la forme d’un échelonnement des versements sur une durée de vingt-quatre mois ;
Condamner les parties à conserver leurs frais irrépétibles et dépens respectifs ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter Mesdames [Z] [S] et [K] [G] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Mesdames [Z] [S] et [K] [G] sollicitent :
Dire Monsieur [F] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
Faire droit au contraire à l’appel incident de Mesdames [Z] [S] et [K] [G] ;
Infirmer le jugement entrepris concernant la prescription retenue au titre de la taxe sur les ordures ménagères ;
Le confirmer pour le surplus ;
En conséquence, constater la résiliation du bail conclu le 11 avril 2019 entre les parties de plein droit à la date du 28 mars 2022 ;
Dire Monsieur [D] [F] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 25.654 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal, sur le montant des sommes réclamées au terme de l’assignation, à compter de la date de celle-ci ;
Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer pour la période postérieure jusqu’à complète libération des lieux.
Subsidiairement, Prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion et prononcer les mêmes condamnations à l’encontre de Monsieur [F] au profit des bailleresses au titre des ordures ménagères et des loyers arriérés, outre une indemnité d’occupation équivalente au loyer.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 300 euros l’indemnité article 700 allouée aux bailleresses en première instance ;
Condamner en toutes hypothèses Monsieur [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le débouter de toutes demandes fins et prétentions contraires aux présentes.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience rapporteur de la chambre des urgences du 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [D] [F] soutient que le décompte figurant dans le commandement de payer est trop imprécis pour le placer en capacité d’identifier les sommes réclamées et d’apprécier leur bien-fondé et ne respecte pas les précisions exigées par les dispositions légales en la matière, dans la mesure où les sommes visées étaient déjà réglées par Monsieur [F] et par la CAF. Il ajoute à cet égard que les arriérés de loyers invoqués par les bailleresses correspondent en réalité à un défaut de paiement de la CAF, ayant fait l’objet par la suite d’une régularisation. L’appelant fait valoir par ailleurs que ledit commandement de payer contient une mention étrange relative à l’interdiction pour le locataire de procéder à des travaux sans autorisation préalable des propriétaires, sans davantage d’explication ni de justification.
S’agissant des arriérés de loyers visés par le décompte, Monsieur [D] [F] reproche aux bailleresses d’avoir visé des dettes locatives pour les mois de mai à août 2021, alors qu’il aurait réglé le loyer afférent, sur une période durant laquelle la CAF n’avait pas versé l’APL et pour les mois de septembre à décembre 2021, alors qu’il aurait de même payé le loyer afférent à cette période. Il ajoute que le décompte est en tout état de cause mensonger, la CAF n’ayant jamais cessé de verser les allocations logement directement entre les mains des bailleresses entre mai et décembre 2021.
L’appelant en conclut que le commandement de payer vise des loyers qui ont tous été acquittés et que celui-ci est donc erroné et doit par conséquent être déclaré nul, entraînant l’impossibilité de fixer la résiliation du bail au 28 mars 2022. Monsieur [D] [F] fait valoir qu’il est important pour lui de ne pas être occupant sans droit ni titre à compter de cette date, mais bien locataire, les allocations logement ne pouvant être attribuées que pour des loyers et non pour une indemnité d’occupation.
Monsieur [D] [F] sollicite en outre que le dépôt de garantie d’un montant de 635 euros soit déduit de la dette locative et affirme que celle-ci s’élève à la somme de 4 euros pour la période entre mai et décembre 2021, à la somme de 5744 euros pour la période entre janvier et juillet 2022, outre la somme de 710 euros par mois depuis août 2022, en raison de l’arrêt des versements de l’allocation logement.
Pour leur part, Mesdames [Z] [S] et [K] [G] affirment que c’est avec mauvaise foi que Monsieur [D] [F] soutient que le commandement de payer ne comporte pas de décompte et qu’il n’existe pas de dette locative pour la période visée par ledit commandement. Elles rappellent qu’il existait bien un arriéré de loyer pour la somme de 1700 euros pour la période entre mai et décembre 2021, outre les taxes d’ordures ménagères des années 2019 et 2021, pour des montants respectifs de 153 euros et 155 euros. Les bailleresses font valoir que les reçus de paiement produits par l’appelant, constituent des faux et que les attestations de la CAF versées aux débats sont douteuses, celles-ci n’ayant plus perçu d’allocations de la CAF entre mai et août 2021, date à laquelle une régularisation de 1141 euros serait intervenue.
Mesdames [Z] [S] et [K] [G] concluent à la régularité du commandement de payer justifiant l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Les bailleresses ajoutent que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, le locataire n’ayant à ce jour, pas produit l’attestation d’assurance visée par le commandement, celui-ci n’ayant produit qu’une attestation pour l’année 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, par acte du 27 janvier 2022, Mesdames [Z] [S] et [K] [G] ont fait délivrer à Monsieur [D] [F] un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, et de payer, visant la clause résolutoire, au titre d’un arriéré de loyers.
S’il existe un désaccord manifeste entre les parties sur l’existence même d’une dette locative à la date du commandement de payer et sur le montant de cette dette, la cour constate que Monsieur [D] [F] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ni dans le délai d’un mois prescrit par les textes susvisés, ni même postérieurement, celui-ci n’ayant produit qu’une attestation d’assurance au titre de l’année 2024 et non pas pour l’année 2022, visée par le commandement litigieux.
En conséquence et en tout état de cause, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies faute pour Monsieur [D] [F] d’avoir justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens soulevés concernant le décompte des arriérés de loyers.
La décision déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à la date du 28 mars 2022, dit Monsieur [D] [F] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié, ordonné en conséquence à Monsieur [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés et à défaut ordonné l’expulsion de ce dernier.
Sur la demande en paiement
Sur la dette locative
Au titre de l’année 2021 :
Si les bailleresses produisent un décompte faisant état de défauts de paiement de la part de la CAF pour la période entre mai et août 2021, la cour constate au vu de l’attestation de la CAF produite par l’appelant, que les allocations ont bien été versées et qu’il n’existe pas d’arriéré pour cette période. Néanmoins, la cour constate que le décompte fait apparaître un défaut de paiement pour les mois entre septembre et décembre 2021, pour un montant total de 1286 euros, après déduction des APL versées par la CAF pour cette même période. Si Monsieur [D] [F] produit des quittances de loyer pour cette période, il convient de relever d’une part, que leur authenticité est contestée par les bailleresses et d’autre part, que celles-ci ne sont pas signées par les propriétaires et sont très différentes sur la forme, des quittances effectivement établies par Mesdames [Z] [S] et [K] [G] en 2019. Ces pièces n’ont donc aucune force probante.
Il s’en suit que la dette locative s’élève à la somme totale de 1286 euros pour l’année 2021.
Au titre de l’année 2022 :
Il résulte des pièces versées aux débats et de la demande formée par les bailleresses, que pour la période entre janvier et juillet 2022, date à laquelle les allocations ont cessé d’être versées par la CAF, la dette locative s’élève à la somme de 2194 euros, déduction faite des versements de la CAF, pour cette période, dont Monsieur [F] justifie par la production de l’attestation CAF établie le 14 août 2024.
A compter du mois d’août 2022 jusqu’au mois de décembre 2022, la dette locative s’élève à la somme de 3550 euros.
La dette locative s’élève donc, au titre de l’année 2022, à la somme globale de 5744 euros.
Au titre de l’année 2023 :
La dette locative s’élève à la somme totale de 8520 euros au titre de l’année 2023.
Au titre de l’année 2024 :
Monsieur [D] [F] ne justifie pas de ce qu’il a effectivement quitté le bien loué litigieux, le seul fait d’avoir signé un bail le 18 mai 2024 pour y être entré le 2 août 2024, étant insuffisant pour l’établir. A cet égard, il résulte des pièces et notamment de la requête formée devant le juge de l’exécution, que l’appelant a sollicité que soit ordonné le sursis à toute mesure d’expulsion à son encontre, jusqu’au 15 septembre 2024.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [D] [F] s’est maintenu dans les lieux au moins jusqu’à cette date et la dette locative sera arrêtée à cette date.
Dès lors, la dette locative s’élève pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 15 septembre 2024, à la somme de 6035 euros.
La dette locative est donc d’un montant total de 21.585 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 5 septembre 2023.
Il convient de préciser que les sommes dues au-delà de la date d’acquisition de la clause résolutoire constituent des indemnités d’occupation et non plus des arriérés de loyers et de charges, et ce jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la taxe d’ordures ménagères
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Concernant la taxe d’ordures de l’année 2019, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’action en paiement de la taxe d’ordures ménagères pour cette période était prescrite, la signification de l’assignation du 5 septembre 2023 n’ayant pu interrompre ladite prescription. En effet, la date limite de paiement des taxes d’ordures ménagères étant fixée au 15 octobre de l’année concernée, il convient de constater que l’action en paiement de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2019 se prescrivait au 15 octobre 2022.
S’agissant de la taxe d’ordures ménagères des années 2020 et 2021, l’action en paiement des taxes d’ordures ménagères se prescrivait respectivement le 15 octobre 2023 et le 15 octobre 2024.
Dès lors, les taxes d’ordures ménagères des années 2020 et 2021, ne sont pas prescrites et peuvent être recouvrées, de même pour les années 2022, 2023 et 2024.
Néanmoins, la cour constate que les bailleresses ne produisent aucun justificatif concernant la taxe d’ordures ménagères de l’année 2020, qui aurait permis d’en établir le montant à recouvrer. En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Monsieur [D] [F] est donc redevable, au titre de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, de la somme globale de 689 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de constater d’une part, que Monsieur [F] ne justifie pas de sa situation matérielle et financière actuelle, celui-ci n’ayant produit aucune pièce à l’exception d’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022. Les pièces versées aux débats sont donc insuffisantes pour déterminer si Monsieur [F] est en capacité de régler sa dette locative, tout en assumant les charges de la vie courante et notamment celles relatives à la scolarité de ses deux enfants, dont il assume seul la charge depuis le décès de son épouse. De même, l’appelant ne justifie pas de ce qu’il s’acquitte actuellement de son loyer courant.
En outre, conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023 qui a ajouté une seconde condition pour l’octroi de délais de paiement, soit que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, la cour constate que Monsieur [F] n’a pas repris le paiement du loyer afférent au bail litigieux avant l’audience.
Dès lors, la demande de délais de paiement sera rejetée et la décision déférée confirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel, outre à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 21 février 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les observations écrites et pièces produites par Monsieur [D] [F] ;
— Déclaré Mesdames [Z] [S] et [K] [G] recevables en leur action ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2022 ;
— Constaté la résiliation du bail conclu le 11 avril 2019 entre Mesdames [Z] [S] et [K] [G] et Monsieur [D] [F] portant sur le logement situé [Adresse 1] à la date du 28 mars 2022 ;
— Dit Monsieur [D] [F] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
— Ordonné en conséquence à Monsieur [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
— Dit qu’à défaut par Monsieur [D] [F] d’avoir libéré les lieux, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
— Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [D] [F] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 21 février 2024 pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 21.585 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 15 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 5 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 689 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Mesdames [Z] [S] et [K] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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