Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 mars 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7R5
O R D O N N A N C E N° 2026 – 123
du 25 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [P], [E]
né le 26 Mai 1994 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Yves-Séraphin OUAYOT, avocat choisi
Appelant,
et en présence de Madame, [H], [U], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Monsieur, [C], [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine PASCAL, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 mai 2024 notifié le jour même à 11h40, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans pris à l’encontre de Monsieur, [P], [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2026 de Monsieur, [P], [E], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 23 Mars 2026 à 15H30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2026 par Monsieur, [P], [E], du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H13.
Vu les courriels adressés le 24 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Mars 2026 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 25 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2026, à 11H13, Monsieur, [P], [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mars 2026 notifiée à 15H30, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2» .
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité soulevé en cause d’appel doit être rejeté.
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n’est que de pure forme dans la mesure où l’appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd’hui prescrit, au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement’ en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1 , à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’appelant est dépourvu de toute grantie de représentation, celui-ci ne justifie pas d’une résidence permanente et effective.
Par ailleurs, placé sous assignation à résidence le 24 mai 2024, il n’a pas respecté l’obligation de pointage.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant a eté interpellé, le 23 mai 2024 par les services de la police aux frontières des Pyrénees-0rientales de, [Localité 2] au niveau du, [Adresse 2] à, [Localité 2], suite à la livraison d’un pli DHL en provenance de Turquie contenant un faux permis de résidence espagnol et un faux permis de conduire marocain à son nom. Il a par la suite été placé en garde à vue et fait l’objet de poursuites à son encontre pour faux et usage de faux documents administratifs.
Il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en Espagne, en France et au sein de l’espace Schengen.
Il a déclaré avoir quitté l’Algérie, le 8 août 2012 depuis, [Localité 4] jusqu’à, [Localité 5] où il aurait été interpellé avec prise d’empreintes et photographies avant de rejoindre, [Localité 6] et plus tard, [Localité 7]. Il a déclaré avoir acheté les faux documents pour pouvoir travailler en France et avoir un logement décent. Il a indiqué travailler sans être declaré en précisant ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour, ni formé une demande d’asile.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites au soutien de la requête de M. Le préfet des Pyrénées-Orientales que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dans la mesure où il a été programmé un vol le 21 mars dernier que l’appelant a refusé de prendre.
L’administration justifie en effet avoir, le 19 mars 2026, sollicité un routing des autorités algériennes, la personne retenue disposant d’un document de voyage valide, détenu par les services préfectoraux. Le vol a été programmé le 21 mars 2026 et n’a pu permettre l’éloignement de l’appelant, celui-ci ayant refusé d’embarquer. Un second routing a été sollicité le 21 mars 2026.
ll existe dès lors un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement tel que défini par l’article L. 612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la personne retenue est entrée de manière irrégulière sur le territoire national et a explicitement indiqué ne pas vouloir rejoindre le pays dont elle a la nationalité.
Par ailleurs, l’intention de faire usage de faux documents administratifs paraît surprenant et ce d’autant plus que l’appelant n’a jamais entamé de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2026 à 15h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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