Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/11887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11887 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2024-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/00240
APPELANT
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE, dont les bureaux sont situés
[Adresse 1] à [Localité 5].
Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [M] [S] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
TRÉSORERIE DE L’ESSONNE AMENDES ET TAXES DE L’URBANISME
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2023, publié le 16 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne (ci-après le comptable du PRS) a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [H] [S] et Mme [M] [S] situé [Adresse 7], pour avoir paiement d’une somme totale de 81.968,20 euros, en vertu de rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires par la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne, agissant en délégation du préfet de l’Essonne.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, le comptable du PRS a fait assigner M. et Mme [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au Trésor public, Trésorerie de l’Essonne, Amendes et taxes de l’Urbanisme, (ci-après la Trésorerie de l’Essonne) et au Trésor public, Service des impôts des particuliers de [Localité 10], (ci-après le SIP de [Localité 10]), créanciers inscrits.
M. et Mme [S] n’ont pas constitué avocat devant le juge de l’exécution et seul M. [S] a comparu en personne à l’audience d’orientation.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 26 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que le comptable du PRS ne disposait, à ce stade, d’aucun titre exécutoire pour les frais de poursuite à l’encontre de M. et Mme [S],
— débouté le comptable du PRS de sa demande de vente forcée,
— condamné le comptable du PRS aux dépens, comprenant les frais de la saisie immobilière.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que le comptable du PRS justifiait bien de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles au titre de diverses impositions (taxe d’habitation, taxe foncière, impôts sur le revenu) entre 2014 et 2021, mais que celui-ci avait accordé des délais de paiement à M. et Mme [S] à la suite de la délivrance du commandement et de l’assignation, de sorte que l’exigibilité était suspendue, ce dont il ne disconvenait pas puisqu’il ne sollicitait la vente forcée que pour les frais de poursuite, qui n’avaient pas été taxés, dont le paiement n’incombait pas aux débiteurs et pour lesquels il ne disposait pas d’un titre exécutoire. Il a conclu que ces frais devaient, en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, rester à la charge du créancier poursuivant.
Le comptable du PRS a fait appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2024, puis il a fait assigner à jour fixe, pour l’audience du 11 décembre 2024 de la cour d’appel de Paris, M. et Mme [S], ainsi que la Trésorerie de l’Essonne Amendes et le SIP de Massy, par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 novembre 2024, déposés au greffe par le RPVA le 8 novembre 2024, après y avoir été autorisé par ordonnance du 9 juillet 2024.
Aux termes de son assignation, le comptable du PRS demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer valable la saisie initiée,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 59.542,20 euros, sauf mémoire, selon bordereau de situation arrêté au 6 juin 2024,
— déterminer les modalités de la vente comme suit :
parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien
parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :
' Le Parisien de l’Essonne
' Le Républicain
parution d’une insertion Internet,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la Selarl Cojustice, commissaire de justice à [Localité 9] ' [Adresse 4], ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer au Trésor public la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que sa position a été déformée par le juge de l’exécution ; que l’accord amiable, portant tant sur la mise en place d’un échéancier pour le règlement des dettes fiscales que sur le paiement des frais engagés dans la procédure de saisie immobilière, n’a pas été respecté puisque les débiteurs refusent de régler ces frais, de sorte qu’il a retrouvé sa liberté d’exécution et devait solliciter la vente forcée ; qu’aucun accord de règlement amiable n’existe à ce jour entre les parties, de sorte que la créance, d’un montant actualisé de 59.542,20 euros, est parfaitement liquide et exigible ; que s’agissant de frais engagés à l’occasion de la procédure de saisie immobilière, il ne peut détenir aucun titre exécutoire ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au visa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuites sont l’accessoire de la dette pour laquelle la procédure de saisie immobilière a été engagée, de sorte que le créancier saisissant désintéressé des causes du commandement est fondé à poursuivre la saisie tant qu’il n’a pas obtenu le paiement des frais ; qu’outre que les frais n’ont pas été payés, les causes du commandement n’ont pas été entièrement apurées en l’espèce, de sorte que sa demande de vente forcée est recevable et bien fondée.
M. [S], qui n’avait formulé aucune contestation ni demande incidente par avocat en première instance, n’a constitué avocat devant la cour que le 9 décembre 2024, soit deux jours avant l’audience, si bien que la demande de renvoi de son conseil pour conclure a été rejetée par la cour.
Régulièrement cités à étude s’agissant de Mme [S] et du SIP de [Localité 10] et à personne morale concernant la trésorerie de l’Essonne Amendes, les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
Par message RPVA du 12 décembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l’application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile en raison de l’absence de demande de vente forcée dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Par note en délibéré du 19 décembre 2024, le comptable du PRS a fait valoir qu’il résulte des articles L.311-1 et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution que la procédure de saisie immobilière tend par principe à la vente forcée par le seul effet de la loi, et qu’en l’absence de demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable, le juge de l’exécution ne peut qu’ordonner la vente forcée, après avoir déclaré valide la saisie.
Par note en délibéré du 20 décembre 2024, M. [S] fait valoir qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l’appelant devait comporter expressément la demande de vente forcée, de sorte qu’en l’absence d’une telle demande, la cour ne peut que confirmer le jugement, étant précisé que cette prétention ne peut se déduire d’une autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la validité de la saisie immobilière
Il résulte de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article R.322-15 du même code dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il est constant que le comptable du PRS justifie être muni de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de M. et Mme [S] au titre de diverses impositions, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge.
Il est également constant que pendant la procédure de saisie immobilière, les parties ont tenté de trouver un accord sur le règlement de la dette, ce qui explique les nombreux renvois d’audience accordés par le juge de l’exécution.
Il résulte des pièces produites par l’appelant que le 19 février 2024, le fils des débiteurs, M. [P] [S], a souhaité connaître le montant des frais de justice. La Direction départementale des finances publiques de l’Essonne lui a répondu, par courriel du 28 février 2024, que les frais s’élevaient, d’après son avocat, à la somme de 5.482,07 euros, et elle a ajouté que pour que la suspension de la procédure de saisie immobilière soit demandée au juge de l’exécution, il convenait de solder à la fois les frais de procédure et la dette à l’égard de la Trésorerie Amendes de l’Essonne, créancier inscrit, et qu’en cas de non-respect des délais de paiement accordés par le PRS de l’Essonne, la procédure serait reprise, et l’a donc invité à respecter scrupuleusement l’échéancier accordé.
Par courriel du 23 avril 2024, la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne a indiqué à M. [S] fils qu’il demeurait redevable de la somme de 5.482,07 euros auprès de son avocat, en lui joignant l’état de frais, ainsi que des sommes de 185 euros et de 705 euros auprès de la Trésorerie Amendes de l’Essonne, et lui a rappelé que pour qu’elle demande la suspension de la saisie immobilière, il devait scrupuleusement respecter l’échéancier accordé par le PRS de l’Essonne, et payer les frais de procédure et les créances de la Trésorerie Amendes de l’Essonne avant la prochaine audience du 5 juin.
Or lors de l’audience du 5 juin 2024, le créancier poursuivant n’a manifestement pas remis de décompte actualisé au juge de l’exécution, qui a compris que la vente forcée n’était demandée que pour les frais de procédure. Le décompte de créance actualisé produit devant la cour est effectivement daté du 6 juin 2024, soit le lendemain de l’audience. Il ressort de ce décompte que le solde de la créance du PRS de l’Essonne s’élève à la somme de 59.542,20 euros.
Pour autant, il apparaît que les parties ne sont finalement pas parvenues à un accord global, notamment sur le paiement des frais, si bien que c’est à juste titre que le créancier poursuivant s’estime fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière pour la totalité de la créance, soit la somme de 59.542,20 euros, selon bordereau de situation arrêté au 6 juin 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Il résulte de l’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix.
L’article R.322-15 du même code dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
S’il résulte de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il ressort cependant des dispositions des articles L.311-1 et R.322-15 précités que la saisie immobilière tend nécessairement par principe à la vente forcée, de sorte qu’à défaut de vente amiable autorisée à la demande de débiteur, le juge de l’exécution, et partant la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peuvent qu’ordonner la vente forcée.
Ainsi, même en l’absence de demande expresse de vente forcée dans le dispositif de l’assignation délivrée par le comptable du PRS de l’Essonne, cette demande résulte nécessairement de la procédure de saisie immobilière engagée et poursuivie, de la demande d’infirmation du jugement, de l’absence de formulation d’une demande de vente amiable, ainsi que des demandes relatives aux mesures de publicité de la vente et de visites de l’immeuble saisi.
La saisie immobilière étant valable, puisqu’engagée en vertu de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles et portant sur un bien immobilier appartenant aux débiteurs saisis, il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ordonner la vente forcée.
Il appartiendra au juge de l’exécution de fixer la date de l’audience d’adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois conformément à l’article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, et de statuer, le cas échéant, par ordonnance sur les modalités de visite de l’immeuble et l’aménagement de la publicité, à la demande du créancier poursuivant.
Sur les demandes accessoires
Les époux [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, tandis que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir pour l’audience d’adjudication.
L’équité justifie que le créancier poursuivant garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 26 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant de la créance du poursuivant à la somme de 59.542,20 euros, selon bordereau de situation arrêté au 6 juin 2024,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement appartenant à M. [H] [S] et Mme [M] [S], sur la mise à prix prévue au cahier des conditions de vente,
DIT que cette vente aura lieu à l’audience d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, qui en fixera la date dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le juge de l’exécution statuera, le cas échéant, par ordonnance sur les modalités de visite de l’immeuble et l’aménagement de la publicité, à la demande du créancier poursuivant,
REJETTE la demande du comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [S] et Mme [M] [S] aux dépens d’appel,
DIT que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Poste ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Qualités ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Libye ·
- Gel ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salaire ·
- Mutuelle ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Congé
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Charges
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protocole ·
- Gérant ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mari
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision successorale ·
- Électroménager ·
- Mère ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Animaux ·
- Aide ménagère ·
- Décès ·
- Instance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Signification ·
- Notification ·
- Néon ·
- Actes judiciaires ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Obligation de société ·
- Réglement européen ·
- Appel ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.