Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 mars 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 10 janvier 2019, N° 16/01716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOBK
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTL
JONCTION
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
10 janvier 2019
RG:16/01716
S.A.S. SODILANG SOCIETE DE DISTRIBUTION LANGUEDOC
C/
,
[A]
,
[A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
RENVOI SUR CASSATION
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE en date du 10 Janvier 2019, N°16/01716
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. SODILANG SOCIETE DE DISTRIBUTION LANGUEDOC société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n°B 350 532 289, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me DELMAS de la SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURES ET DEFENDEURS A LA SAISINE :
M., [E], [A]
né le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Mme, [R], [A]
née le, [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [E], [A] et Mme, [R], [A] ainsi que leurs voisins, les consorts, [L] et, [Z], sont propriétaires à, [Adresse 3], de maisons d’habitation édifiées sur des parcelles de terrain acquises en 1970, 1977 et 1978, qui pendant longtemps jouxtaient une parcelle de 4 000 m² en état de pinède tandis que de l’autre côté se trouvait un supermarché exploité par la Société de distribution Languedoc (la société Sodilang).
En 2007, la société Sodilang a procédé à l’extension de sa surface commerciale après avoir racheté la pinède qui appartenait à la commune de, [Localité 1] et a implanté sur cette nouvelle surface un haut bâtiment comprenant divers équipements.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage résultant notamment d’une perte d’intimité, de vue, d’ensoleillement ainsi que de l’existence de nuisances sonores, M. et Mme, [A] et les consorts, [L] et, [Z] ont obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne du 21 avril 2009, une mesure d’expertise judiciaire.
En raison des difficultés d’exécution de cette mesure, par décision du 7 février 2013, le juge a invité l’expert à déposer son rapport en l’état et a désigné pour poursuivre la mission M., [W], M., [B] et Mme, [T], lesquels ont déposé leurs rapports les 3 septembre 2013 (rapport sur la perte de valeur vénale des biens), 30 septembre 2013 (rapports sur les nuisances accoustiques) et 3 mars 2015 (rapport sur la parte de vues et d’ensoleillement).
Par acte du 6 décembre 2016, M. et Mme, [A] ainsi que les consorts, [L] et, [Z] ont fait assigner la société Sodilang, devant le tribunal de grande instance de Narbonne, en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété ainsi que de leurs préjudices moral et de jouissance.
Le tribunal de grande instance de Narbonne, par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2019, a :
— Dit n’y avoir lieu à transport sur les lieux,
— Dit que la construction réalisée par la SAS Sodilang sur sa parcelle située à, [Localité 1] et cadastrée DR n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] cause à la propriété des consorts, [A],, [L] et, [Z] cadastrées DR n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] un trouble anormal de voisinage dont elle doit les indemniser,
— Condamné la SAS Sodilang à payer aux demandeurs au titre des préjudices subis :
* à M. et Mme, [A] la somme de 56 700 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice complémentaire,
* à Mme, [L], Mme, [Y], [L] épouse, [S] et M., [V], [L], créanciers solidaires, la somme de 82 500 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice complémentaire,
* à Mme, [Z] et M., [D], [Z], créanciers solidaires, la somme de 66 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice complémentaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
— Condamné la SAS Sodilang à payer aux consorts, [A],, [L] et, [Z] la somme de 2 800 euros pour chaque immeuble par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la SAS Sodilang,
— Débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
— Condamné la SAS Sodilang aux dépens qui comprendront les frais des expertises, à l’exclusion de ceux du rapport de M., [G].
Le 28 janvier 2019, la SAS Sodilang a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt contradictoire du 6 juillet 2023, a :
— Infirmé le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Narbonne sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transport sur les lieux, dit que la construction réalisée par la SAS Sodilang cause à la propriété des consorts, [L] et, [Z] un trouble anormal de voisinage dont elle doit les indemniser, ainsi que concernant l’indemnisation des consorts, [Z] et, [L] au titre du préjudice complémentaire et l’application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Statuant des chefs infirmés,
— Dit qu’il n’est pas démontré que la construction réalisée par la SAS Sodilang cause à la propriété des consorts, [A] un trouble anormal de voisinage,
— Débouté M., [E], [A] et Mme, [R], [A] de leurs demandes au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
— Fixé à la somme de 60 500 euros le montant que la SAS Sodilang est condamnée à payer à Mme, [X], [F] veuve, [L], Mme, [Y], [L] épouse, [S] et M., [V], [L], créanciers solidaires, au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble,
— Fixé à la somme de 48 400 euros la montant que la SAS Sodilang est condamnée à payer à Mme, [C], [J] veuve, [Z] et M., [D], [Z], créanciers solidaires, au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Sodilang aux entiers dépens de première instance et d’appel, dépens qui comprendront notamment le coût des expertises judiciaires de M., [G], M., [W], M., [B] et Mme, [T].
M. et Mme, [A] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n° W 23-20.880).
Par arrêt du 14 novembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a notamment statué comme suit :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme, [A] en indemnisation d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes,
— Condamne la Société de distribution du Languedoc aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de distribution du Languedoc et la condamne à payer à M. et Mme, [A] la somme globale de 3 000 euros.
Pour casser partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 juillet 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en réponse au moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il critique l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier d’avoir rejeté la demande en indemnisation d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, énonce :
« Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :
5. Il résulte de ce principe que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue,
6. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme, [A] au titre d’un trouble sonore, l’arrêt retient que, s’il ressort, d’une part, des constatations de l’expert judiciaire que, nonobstant le respect des émergences sonores, un bruit anormal provenait d’une soufflerie des ventilateurs de la pâtisserie du supermarché le 29 avril 2013, d’autre part, de celles d’un huissier de justice, qu’une gêne acoustique importante avait été constatée au sein même de l’habitation de M. et Mme, [A], entre le 18 novembre et le 18 décembre de la même année, la gêne qui avait pu exister à un certain moment avait depuis disparu, les procès-verbaux de constats d’huissier versés par la société, relatifs aux mesures prises en novembre et décembre 2020 faisant état d’une absence de bruit provenant de la salle des machines ou de la toiture du supermarché.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
La SAS Sodilang a saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi, suivant une déclaration de saisine déposée le 7 janvier 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00036.
Par avis du greffe du 19 juin 2025, les représentants des parties ont été informés que la présidente de chambre a fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 20 janvier 2026 en application des dispositions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile.
Mme, [R], [A] et M., [E], [A] ont à leur tour saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi, suivant une déclaration de saisine déposée le 22 janvier 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00227.
Par avis du greffe du 19 juin 2025, les représentants des parties ont été informés que la présidente de chambre a fixé une date d’appel de chaque affaire à bref délai à l’audience du 20 janvier 2026 en application des dispositions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile et la clôture de la procédure au 5 janvier 2026.
Dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00227 les parties n’ont pas conclu
La clôture de l’instruction de la procédure RG 25/00036 initialement fixée le 5 janvier 2026 a été révoquée par ordonnance de la présidente de chambre le 6 janvier 2026 et fixée au 19 janvier 2026.
Les affaires ont été mises en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SAS Sodilang Société de distribution Languedoc, appelante, demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne en ce qu’il a jugé que la construction réalisée par la SAS Sodilang sur la parcelle située à, [Localité 1] et cadastrée DR n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] cause à la propriété des consorts, [A] cadastrée DR n,°[Cadastre 4] un trouble anormal de voisinage dont elle doit les indemniser,
— Statuant à nouveau en faits et en droit, dire et juger que la construction réalisée par la société Sodilang sur les parcelles cadastrées à, [Localité 1] DR, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10] et, [Cadastre 11] ne cause à M., [E], [A], Mme, [R], [A], aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en zone urbanisée,
— Réformer le jugement en ce qu’il condamne la SAS Sodilang à payer à M. et Mme, [A], la somme de 56 700 au titre de la perte de la valeur de leur immeuble et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice complémentaire outre 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau en faits et en droit, dire et juger que la propriété de M., [E], [A] et de Mme, [R], [A] ne subit aucune perte de valeur vénale liée à la présence de la construction sur les parcelles cadastrées à, [Localité 1] DR, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10] et, [Cadastre 11],, [Adresse 1],
— Dire et juger que la construction sur les parcelles cadastrées à, [Localité 1] DR, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10] et, [Cadastre 11],, [Adresse 1] ne cause à M. et Mme, [E], [A] aucun trouble de jouissance ou un quelconque préjudice complémentaire,
— Débouter M. et Mme, [E], [A] de l’ensemble de leurs demandes en principal, frais et dépens, dirigées contre la société Sodilang,
— Condamner M. et Mme, [A] aux dépens dont distraction au profit de Me Anaïs Coletta, avocat sur son affirmation de droits,
— Condamner M. et Mme, [A] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sodilang Société de distribution Languedoc invoque tout d’abord l’absence de nuisances sonores en exposant que :
— pour les ventilateurs de la boulangerie le rapport d’expertise de M., [W] de 2013 qui n’est pas démenti par les constats d’huissier de novembre et décembre 2013 considère que le trouble sonore n’est pas ressenti dans le jardin, [A],
— pour le groupe électrogène, que la preuve d’un trouble sonore en lien avec ce trouble n’est pas démontrée y compris par les procès-verbaux de constat de 2025, l’huissier de justice n’ayant aucune compétence pour mesurer les émergences acoustiques, et que les machines sont régulièrement entretenues, et qu’en outre il ressort des procès-verbaux de constat produits par la SAS que les bruits perçus depuis la propriété, [A] sont tous étrangers au centre commercial Solidang,
— les différentes pièces produites par les époux, [A] ( relevé manuscrit des nuisances sonores par M., [A], mesures sonométriques du technicien de la ville de, [Localité 1], attestations) ne sont pas corroborées par le rapport d’expertise judiciaire.
La SAS Sodilang Société de distribution Languedoc invoque également le défaut de préjudice et de lien de causalité.
Concernant la prétendue perte de valeur vénale la SAS fait valoir qu’il n’existe aucune perte de valeur vénale pouvant résulter d’une gêne acoustique qui est inexistante. Elle oppose également que l’expert judiciaire a surévalué les propriétés avant les travaux de 2007 ce qui a faussé tous les calculs soutenant que les termes de comparaison retenus par l’expert ne sont pas pertinents, et qu’au contraire l’évaluation faite par M., [K] qu’elle a mandaté est pertinente.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la perte de valeur vénale d’un immeuble du fait de la construction d’un immeuble voisin ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
Enfin concernant l’indemnisation du trouble de jouissance, la SAS Solilang soutient que ce préjudice n’est nullement justifié par des nuisances sonores qui ne sont pas démontrées.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M., [E], [A] et Mme, [R], [A], intimés, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Vu les dispositions des articles 544 et 621 du code civil mais aussi l’article 1112-1 du même code,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la société Sodilang à raison des nuisances constitutives de troubles anormaux de voisinage générés par ses installations, et impliquant une préconisation de contrôle annuel auquel elle ne satisfait pas,
— Condamner la société Sodilang à indemniser les consorts, [A] de leur entier préjudice,
Ce faisant,
— Condamner la société Sodilang à porter et payer aux consorts, [A], les sommes de :
* 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
* 56 700 euros en réparation de la perte de valeur vénale subie par leur maison, du fait de la proximité immédiate d’un supermarché source de nuisances sonores avérées avec une potentielle récurrence, nécessitant selon l’expert judiciaire un contrôle annuel par des mesures acoustiques à réaliser dans leur propriété, et alors que la société requise ne justifie pas avoir jamais réalisé les contrôles acoustiques ainsi préconisé par l’expert,
— Condamner Sodilang en 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les époux, [A] font en premier valoir qu’ils rapportent la preuve des nuisances sonores subies exposant que :
— avant même l’extension de la grande surface le problème de bruit était réel et documenté,
— lorsque la superficie du supermarché a été décuplée l’extension venant « lécher » les clôtures des riverains les nuisances ont été exponentielles
— la réalité des troubles ressort du relevé manuscrit des nuisances par M., [A], des mesures réalisées en 2011 par un technicien de la ville de, [Localité 1], des nombreuses attestations, des constatations réalisées par l’expert judiciaire, et des constats d’huissier,
— les groupes de soufflerie incriminés sont en vis-à-vis de l’axe médian de la maison des consorts, [A], et la SAS Solilang n’a jamais pris la peine de faire réaliser une étude d’impact comme doit le faire tout établissement classé après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur leur préjudice découlant des nuisances sonores les consorts, [A] soutiennent que celui-ci est double :
— moral en raison du long combat qu’ils ont dû mener contre l’exploitant la SAS Sodilang Société de distribution Languedoc,
— matériel car les troubles récurrents portent atteinte à la valeur vénale de leur propriété,
— selon l’expert judiciaire il faut annuellement surveiller par la prise de mesures acoustiques les installations, étant observé que la SAS Sodilang Société de distribution Languedoc ne justifie pas avoir suivi les préconisations de l’expert,
— s’ils veulent vendre leur maison ils sont débiteurs envers les futurs acquéreurs d’une obligation d’information qui les oblige à faire état du rapport d’expertise et de la situation qui a forcément un impact significatif sur une vente et ne peut que diminuer la valeur du bien,
— le rapport privé de M., [K] outre le fait qu’il est non contradictoire ne remet pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur la perte de valeur vénale de leur maison en lien avec l’existence et le risque de nuisances sonores.
La société Sodilang a signifié la déclaration de saisine, l’avis de fixation à bref délai ainsi que l’ordonnance de clôture, le 3 juillet 2025, à Mme, [Y], [L] épouse, [S], à l’étude de commissaire de justice, à Mme, [C], [J] veuve, [Z], à l’étude de commissaire de justice, à M., [V], [L], à sa personne, à Mme, [X], [F] veuve, [L], à domicile, et à M., [D], [Z], à l’étude de commissaire de justice.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures enregitrées sous le numéro RG 25/00036 et sous le numéro RG 25/00227 :
En application de l’article 367 du code de procédure civile il convient pour une bonne administration de la jutice en raison du lien qui existe entre les deux litiges, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00036 et RG 25/00227.
Sur l’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores subi par M. et Mme, [A] :
En vertu de l’article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle.
Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.
En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur.
Par ailleurs, selon l’article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce en l’application de ces dispositions et statuant par conséquent dans les limites de la saisine de la Cour de cassation, au regard du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation à savoir « Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme, [A] en indemnisation d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier», éclairé par les motifs de l’arrêt, la cour d’appel de Nîmes est seulement saisie de question de savoir s’il existe pour M. et Mme, [A] un trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores par l’établissement de la société Sodilang et dans cette hypothèse d’en fixer la réparation.
Sur l’existence du trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores :
La cour rappelle qu’il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est aussi constant que ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu. Le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’étant pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’impliquant pas nécessairement un tel trouble.
Enfin la charge de la preuve de l’existence d’un trouble incombe à celui qui invoque ledit trouble.
En l’espèce pour établir l’existence de nuisances sonores excédants les inconvénients normaux du voisinage les époux, [A] invoquent :
— les campagnes de mesures réalisées par les services techniques de la ville de, [Localité 1] en 2011,
— l’expertise contradictoire amiable réalisée en décembre 2012 sous l’égide du cabinet SATEB,
— de nombreuses attestations,
— le rapport d’expertise judiciaire de M., [W]
— le constat établi en décembre 2013 par l’inspecteur de salubrité des services techniques cadre de vie et aménagement du territoire de la ville de, [Localité 1],
— les différents constats d’huissier de justice.
Les campagnes de mesures réalisées par les services techniques de la ville de, [Localité 1] ( pièces 15 et 16 des époux, [A]), le 16 décembre 2011 chez M. et Mme, [A] de 11h 07 à 11h 17, puis de 11H 25 à 11h 35 mettent en évidence après un retrait des bruits extérieurs ( circulation de véhicules, claquement de portes, klaxon') en période diurne une émergence sonore provenant du transformateur EDF de l’hypermarché Sodilang, supérieure à l’émergence acoustique autorisée par la réglementation à savoir : 5,7 dB(A) en émergence globale la limite étant de 5 Db(a) et une émergence de 7,1 dB(A) au lieu de 5 dB(A) sur cette bande de fréquence. Par un courrier en date du 6 janvier 2012 le maire de, [Localité 1] informe M., [A] que compte tenu des conclusions du rapport qui mettent en évidence que le fonctionnement du moteur provoque en période diurne des émergences acoustiques supérieures aux émergences autorisées par la réglementation, il ne manquera « pas d’intervenir auprès du directeur de l’hypermarché afin qu’il apporte une solution à ce trouble de voisinage ».
Le rapport réalisé en décembre 2002 par le cabinet SATEB à la demande de la compagnie la MAIF assureur de M. et Mme, [A] pour trouble de voisinage, conclut après une visite des lieux contradictoire le 18 septembre 2002 que les mesures acoustiques réalisées tant par les époux, [A] que par M., [U] PDG du centre Leclerc (enseigne exploitant l’établissement de la société Sodilang) font apparaître une émergence du bruit nocturne de 9 dB (A) en limite de propriété, [A] et que le responsable de l’hypermarché a paru désireux de mettre en conformité les installations en passant commande en ce sens.
Le rédacteur du rapport conclut que les travaux devraient être réalisés avant la fin du mois de mars 2003 afin que les sociétaires ne subissent pas pendant un nouvel été les nuisances déjà constatées.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par M., [W] le 30 septembre 2013 fait le constat lors de la réunion d’expertise du 29 avril 2013 que M. et Mme, [A] ont leur salon à l’étage face au magasin Leclerc et que leur chambre se trouve entre deux façades avec un « effet couloir » qui amplifie le bruit.
L’expert lors de la visite de l’hypermarché Leclerc relève que :
— un mur antibruit est présent et protège les riverains des nuisances sonores du quai de déchargement,
— la salle des machines pour alimenter les compresseurs et celle pour alimenter les Sprinklers sont acoustiquement isolées chacune dans une pièce,
— le groupe électrogène est isolé dans une autre pièce,
— la visite sur le toit a permis de mettre en évidence un bruit anormal provenant d’une soufflerie des ventilations de la pâtisserie, les condensateurs eux n’étant pas en fonction, ce bruit cesse à la coupure de la soufflerie, l’expert précisant que le jour de la visite deux souffleries sur trois étaient à l’arrêt.
L’expert a fait réaliser deux séries de mesures la première réalisée contradictoirement le 6 juin 2013, la seconde réalisée non contradictoirement le 25 juillet 2013. Concernant les époux, [A] les mesures ont été réalisées dans le séjour de leur habitation dont plusieurs fenêtres donnent sur l’hypermarché, considéré comme le point le plus sensible de leur logement.
Le rapport d’expertise mentionne concernant les mesures réalisées chez M. et Mme, [A] le 6 juin 2013 tant en période diurne qu’en période nocturne que l’impact sonore des équipements techniques du centre Leclerc est peu significatif et concernant les mesures réalisées le 23 juillet 2013 les conclusions sont identiques. L’expert précise dans son rapport que les mesures réalisées non contradictoirement le 25 juillet 2013 ont été faites quasiment sans vent alors que le temps était particulièrement chaud permettant ainsi d’être sûr que les machines ont été utilisées à un régime représentatif des fonctionnements importants en période estivale.
L’expert conclut :
— qu’il a pu faire le constat que globalement le magasin respecte les émergences sonores réglementaires de telle sorte qu’il n’a pas été possible de mettre en évidence une gêne par le bruit excepté pour les ventilateurs de la boulangerie, alors même que les condensateurs n’étaient pas en fonction,
— une mesure réalisée par la mairie de, [Localité 1] laisse planer un doute sur l’éventuelle gêne par le bruit produit par le groupe électrogène en fonctionnement normal (EJP),
— pour ces raisons il m’apparaît opportun et je le propose au tribunal de procéder à des mesures acoustiques complémentaires qui pourraient être une mesure acoustique de niveau bruit résiduel juste avant le démarrage puis une mesure de bruit ambiant au tout début de la période EJP et inversement en fin de période EJP et un contrôle annuel des niveaux de bruit dans la mesure où des machines mal ou peu entretenues peuvent produire de la gêne pour les riverains de l’hypermarché compte tenu de la très forte proximité.
La cour précise que les parties s’accordent sur le fait que la mesure acoustique de niveau de bruit résiduel lors du fonctionnement du groupe électrogène préconisée par l’expert n’a pas été réalisée.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi suite aux constatations des 28 novembre, 2, 9, 11, 12, 16, 17 et 18 décembre 2013 mentionne que le groupe électrogène de l’hypermarché Leclerc qui est en marche est entendu dans l’immeuble de M. et Mme, [A] à l’étage sur le palier ainsi que dans le salon fenêtres fermées. L’huissier de justice constate une gêne acoustique le palier faisant caisse de résonance et le bruit s’entendant au rez-de-chaussée de l’habitation et le bruit étant plus important dans le jardin comme dans le garage.
Le maire de la commune de, [Localité 1] dans un courrier en date du 8 janvier 2014 adressé à M., [A] écrit : « Ainsi en date du mardi 17 décembre 2013 l’inspecteur de Salubrité de mes services a pu constater la présence d’un bruit sourd audible à l’intérieur de votre domicile et occasionnant une gêne. ».
Enfin les époux, [A] verse aux débats dix attestations établies dans leur grande majorité par des voisins en novembre 2011 qui décrivent tous, le bruit infernal en provenance des machines de l’hypermarché et précisent que les nuisances sont plus importantes en été dans la mesure où il est impossible pour M. et Mme, [A] de dormir fenêtre ouverte.
Pour démontrer que les nuisances sonores n’ont pas cessé contrairement à ce qui est soutenu par la société Sodilang et retenu par la cour d’appel de Montpellier, les époux, [A] produisent devant la cour d’appel de renvoi de nouvelles pièces à savoir un procès verbal de constat de commissaire de justice en date des 17 et 19 août 2025 et cinq nouvelles attestations.
Le procès-verbal de constat mentionne que le commissaire de justice s’est rendu à 3 reprises chez M. et Mme, [A] le 17 juillet 2025 à 8 h 30, puis à 18 h 43 et le 19 août 2025 à 6 h 34.
Lors de ses transports sur les lieux le commissaire de justice a constaté sur le balcon des requérants la présence d’un bruit continu de moteur et à l’aide d’une application sonomètre sur son téléphone portale l’huissier de justice a relevé une puissance comprise entre 45 et 50 décibels sur le balcon et une puissance comprise entre 30 et 40 décibels dans la cuisine porte-fenêtre ouverte.
Sur les 5 attestations produites si celles établies par Mme, [L] et par Mme, [Z] qui ont également introduit une action pour trouble anormal de voisinage contre la société Sodilang ne doivent pas être prises en considération comme l’argue la société Sodilang, les 3 autres attestations établies par des voisins plus au moins proches de M. et Mme, [A] décrivent toutes un bruit très désagréable de moteur, persistant de jour comme de nuit, qui s’intensifie en fonction du vent et qui empêche de dormir fenêtres ouvertes l’été. Tant M., [I], que M., [M], que M., [Q] identifient ces bruits de moteur comme provenant du toit de l’hypermarché.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des nuisances sonores existent en provenance de l’hypermarché de la société Sodilang depuis au moins 2002, et de façon plus importante depuis l’extension de l’établissement à proximité de l’habitation de M. et Mme, [A] en 2007, que ces nuisances sonores proviennent soit du transformateur EDF, soit de la soufflerie des ventilations de la pâtisserie et que si ces bruits ne semblent plus en 2013 dépasser les seuils autorisés par la réglementation ce qui est indifférent dans l’appréciation par le juge du caractère anormal du trouble de voisinage, ils n’en constituent pas moins un trouble anormal de voisinage dans la mesure où ces bruits sont ressentis dans la maison de M. et Mme, [A], même fenêtres fermées alors que ces derniers justifient avoir fait installer des fenêtres à double vitrage dont les qualités d’isolation au bruit sont avérées, et que plusieurs personnes attestent qu’il est impossible en été de dormir les fenêtres ouvertes, ce qui caractérise l’existence d’un trouble anormal du voisinage même si l’habitation de M. et Mme, [A] se situe dans une zone fortement urbanisée, étant encore observé que M. et Mme, [A] ont leur propriété dans la ville de, [Localité 1] située dans le Sud de la France qui connaît des étés longs et particulièrement chauds nécessitant une aération des logements la nuit.
Enfin il ressort des pièces nouvelles produites devant la cour que ce trouble n’a pas cessé en 2025.
Pour contester l’existence de ce trouble anormal de voisinage la société Sodilang produit aux débats deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice, le premier en date du 21 novembre 2020, le second en date des 3 et 7 décembre 2020.
En ce qui concerne le constat du 21 novembre 2020 les constatations opérées par l’huissier de justice ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent litige dans la mesure où l’huissier de justice limite ces constatations sur les bruits en provenance des machines de la chambre froide située à l’intérieur de l’établissement, alors que M. et Mme, [A] n’invoquent pas un trouble en provenance de cette salle, mais des bruits de moteur en provenance du toit de l’établissement.
En ce qui concerne le second constat d’huissier l’officier ministériel s’est cette fois rendu sur le toit du magasin pour procéder à des constatations au niveau des compresseurs qui s’y trouvent. Si lors de ces constatations sur le toit l’huissier de justice indique qu’une fois en marche et la porte fermée le bruit des compresseurs devient bien plus sourd, il doit être observé que la perception d’un bruit qui est amené à se diffuser peut-être différente selon l’endroit d’où il est perçu étant rappelé que pour l’habitation de M et Mme, [A] l’expert judiciaire a évoqué l’effet couloir.
L’huissier de justice s’est ensuite rendu dans la, [Adresse 3] précisément au N° 11 et au N° 19, étant observé que M. et Mme, [A] habitent au N°14, et que si l’huissier de justice écrit que devant le N°11 et le N° 19 aucun bruit de moteur provenant des toitures n’est perceptible, il mentionne toutefois qu’il existe un bruit perceptible provenant du groupe électrogène ajoutant que celui-ci ne fonctionne qu’une ou deux fois par ans sans que cette affirmation ne soit corroborée par aucun élément.
Ces seuls procès-verbaux qui ne sont corroborés par aucune études acoustiques, études habituellement réalisées pour ce type de bâtiment et d’exploitation, sont manifestement insuffisants pour combattre l’ensemble des pièces produites par M. et Mme, [A] qui viennent caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de M. et Mme, [A] et engageant la responsabilité de la SAS Sodilang.
Sur la réparation du préjudice :
La cour rappelle que seul le préjudice en lien direct et certain avec le trouble anormal de voisinage retenu et donc en lien avec les seules nuisances sonores générées par l’hypermarché de la SAS Sodilang peut donner lieu à réparation.
*sur la perte de valeur vénale :
La décision de première instance se fondant sur le rapport d’expertise de Mme, [T] a alloué une somme de 56 700 euros au titre de la réparation de la perte de valeur vénale de la maison de M. et Mme, [A], ce dont ces derniers demandent la confirmation.
La SAS Sodilang oppose que d’une part il n’existe aucune perte de valeur vénale en lien avec les nuisances acoustiques, que d’autre part l’évaluation de l’expert est erronée dans la mesure où l’expert a surévalué la valeur de la propriété avant l’extension comme cela est démontré par la production de plusieurs pièces : la consultation du fichier immobilier des transactions, les relevés d’une étude notariale et l’évaluation faite par le rapport privé de M., [K].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisé par Mme, [T] les éléments suivants :
— la propriété des époux, [A], [Adresse 2] est cadastrée section DR n,°[Cadastre 4], il s’agit d’une parcelle de 450 m² sur laquelle a été érigée fin des années 1970 une maison d’habitation de 154,06 m² habitable par niveaux lesquels sont au nombre de 2 avec une surface annexe garage, buanderie de 64,58 m², la maison est construite en béton hourdis isolant et parfaitement entretenue,
— la propriété des époux, [A] n’est pas confrontée directement à l’arrière de l’hypermarché mais se trouve un peu plus éloignée.
L’expert judiciaire après avoir pris en considération les trois dires adressés par le conseil de la SAS Sodilang a raisonné pour connaître la valeur de la maison des époux, [A] avant l’extension puis, après l’extension de l’hypermarché selon deux méthodes, la méthode par sol et construction, puis la méthode par comparaison. Dans le cadre de cette dernière méthode si l’expert comme le fait remarquer la SAS Sodilage a pris en considération des biens dont certains ne sont pas dans le même secteur que la maison de M. et Mme, [A], il sera observé que l’expert judiciaire s’est attaché à prendre 11 points de comparaison provenant de diverses sources compétentes ( mairie, cadastre, conservation des hypothèques, service des Domaines) ce qui permet de donner une vision globale et réaliste du marché immobilier narbonnais sur la période considérée, alors que M., [K] en ce qui concerne la méthode de comparaison s’est limité à prendre 4 points de comparaison.
Ainsi après avoir réalisé une moyenne des deux méthodes utilisées, l’expert judiciaire a évalué la valeur de la propriété de M. et Mme, [A] en 2007 à la somme de 378 000 euros, évaluation qui n’est pas sérieusement remise ne cause par les pièces produites postérieurement au rapport d’expertise judiciaire par la SAS Sodilang, étant observé que ces pièces n’ont pu être utilement discutées devant l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a ensuite évalué la dépréciation subie par la propriété des époux, [A] suite à l’extension de l’hypermarché Leclerc à la somme de 56 700 euros en prenant en considération à la fois un trouble de vue et un trouble de bruit, étant rappelé que seul le trouble anormal de voisinage consécutif à des nuisances acoustiques est judiciairement retenu ce qui ne permet pas comme le demandent les époux, [A] de fixer la perte vénale de leur bien en lien avec ce seul trouble à la somme de 56 700 euros.
Ainsi au vu des éléments qui précédent et en application de son pouvoir souverain d’appréciation la cour évalue à la somme de 28 350 euros la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme, [A] en lien direct et certain avec le trouble anormal de voisinage due aux nuisances sonores de l’hypermarché, somme au paiement de laquelle la SAS Sodilang sera condamnée.
*sur le préjudice moral :
Le jugement de première instance considérant le préjudice complémentaire subi depuis les travaux de l’hypermarché par M. et Mme, [A] confrontés à des nuisances sonores leur a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ces derniers sollicitent devant la cour une somme de 30 000 euros considérant que la somme de 10 000 euros est insuffisante au regard des souffrances endurées pendant des années et de leur préjudice de jouissance mais ils ne produisent aucun élément nouveau sur ce point.
La SAS Sodilang ne développe aucun moyen sur le montant de l’évaluation allouée en première instance sauf à soutenir qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage ce sur quoi il a déjà été statué ci-dessus.
Les nuisances sonores subies par les époux, [A] qui ont dû poser des doubles vitrages et qui peuvent difficilement dormir les fenêtres ouvertes sont à l’origine en sus de la perte de valeur vénale d’un préjudice de jouissance dont la réparation a été de façon pertinente fixée par les premiers juges à la somme de 10 000 euros étant observé que la cour ne dispose d’aucun élément pour considérer que cette indemnisation serait insuffisante à réparer l’entier préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ailleurs la SA Sodilang qui succombe au principal devant la cour d’appel de renvoi sera condamnée à payer à M. et Mme, [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00036 et RG 25/00227.
Dans les limites de sa saisine telles que définies par l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2024,
La cour, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Narbonne en l’ensemble de ses dispositions sauf sur la réparation de la perte de valeur vénale de l’immeuble de M. et Mme, [A] à la somme de 56 700 euros et sur la condamnation de la SAS Sodilang au paiement de cette somme,
S’y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne la SAS Sodilang à payer à M., [E], [A] et à Mme, [R], [A] la somme de 28 350 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble,
Condamne la SAS Sodilang à payer à M., [E], [A] et à Mme, [R], [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sodilang aux entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel de Nîmes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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