Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 23/01260 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBLK
— PV- Arrêt n°
[K] [F] / [Z] [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 19/00467
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [Z] [O]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [O] est décédée le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [K] [O] et M. [Z] [O]. L’actif de sa succession était principalement composé d’un immeuble bâti situé [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 1]), vendu moyennant le prix de 114.000,00 €. Suivant un courrier adressé le 22 novembre 2018 par Me [U] [N], notaire à [Localité 14] ([Localité 8]) chargé de ce règlement successoral, le solde créditeur de cette succession était de 110.808,33 € au 22 novembre 2018 en incluant ce prix de vente immobilière.
Après deux vaines procédures de référé, Mme [K] [O] a assigné le 8 août 2019 M. [Z] [O] devant le tribunal de grande instance de Moulins qui, suivant un jugement rendu le 7 juillet 2020, a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de cette indivision successorale et sursis à statuer sur les modalités de règlement successoral, commettant pour y procéder le Président de la [12] avec faculté de déléguer tout notaire de son choix.
Toutes tentatives de règlement amiable ayant échoué, le tribunal judiciaire de Moulins a, suivant un jugement n° RG-19/00467 rendu le 20 juin 2023 :
— dit que Mme [K] [O] n’est titulaire d’aucune créance contre M. [Z] [O] au titre de frais d’aide ménagère, de réparation et d’entretien du logement, d’électroménager, de gaz, d’électricité et d’entretien des animaux de Mme [V] [O] ;
— dit que Mme [K] [O] n’est titulaire d’aucune créance contre l’indivision successorale au titre de frais de sépulture, de gaz et d’eau ;
— dit que Mme [K] [O] est titulaire à l’encontre de l’indivision successorale des créances suivantes :
* frais d’obsèques et de fleurs à hauteur de 3.118,44 € ;
* frais d’électricité Engie du bien indivis à hauteur de 46,00 € ;
* frais de chauffage au fioul du bien indivis à hauteur de 1.940,55 € ;
* paiement des impôts de Mme [V] [O] au titre de la taxe foncière 2015, de la taxe d’habitation 2015 et des impôts 2015 sur le revenu 2014 à hauteur de 932,00 € ;
— dit que M. [Z] [O] est titulaire à l’encontre de l’indivision successorale des frais d’obsèques pour un montant de 350,00 € ;
— donné acte à M. [Z] [O] de son accord pour supporter par moitié les frais de sépulture évalués à 4.264,00 € ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour achever les opérations de comptes, de liquidation et de partage selon les indications du jugement ;
— débouté Mme [K] [O] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [Z] [O] à hauteur de 1.500,00 € en allégation de préjudice moral ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que les dispositions du jugement du 7 juillet 2020 de cette même juridiction demeurent applicables dès lors qu’elles ne sont pas contraires à cette décision ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance seront comptabilisés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Bernardet – Raynaud, avocats associés au barreau de Moulins.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er août 2023, le conseil de Mme [K] [O] a interjeté partiellement appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur les rejets portant sur ses revendications de créances et d’indemnités.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 31 octobre 2023, Mme [K] [O] a demandé de :
' au visa des articles 205 et suivants du Code civil ;
' réformer partiellement le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins ;
' dire qu’elle est titulaire des créances suivantes à l’encontre de M. [Z] [O] :
* 1.868,56 € au titre des frais d’aide ménagère ;
* 1.801,31 € au titre des frais d’entretien et de réparation du logement ;
* 528,81 € au titre de l’électroménager ;
* 763,15 € au titre de l’entretien des animaux ;
' condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice moral ;
' condamner M. [Z] [O] :
* à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du 11 code de procédure civile, au profit de la SCP Bernardet – Raynaud, avocats associés au barreau de Moulins.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 24 janvier 2024, M. [Z] [O] a demandé de :
' déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel de Mme [K] [O] ;
' confirmer entièrement le jugement frappé d’appel ;
' condamner Mme [K] [O] :
* à lui payer une indemnité de 2.400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 7 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures . La décision suivante a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions des parties] et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. », seuls les moyens développés dans le corps des conclusions des parties qui sont en correspondance avec des prétentions dûment formées dans le dispositif de ces mêmes conclusions seront discutées.
Bien que figurant dans le libellé de sa déclaration partielle d’appel, le rejet en première instance de la demande de Mme [K] [O] au titre des frais de gaz et d’électricité à l’encontre de M. [Z] [O] ne fait l’objet dans le dispositif de ses conclusions d’appelant d’aucune réclamation particulière. Ce poste de décision de rejet sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Il en est de même en ce qui concerne le rejet en première instance de sa demande formée au titre du gaz et de l’eau du bien indivis à l’encontre de M. [Z] [O].
Étant rappelé que M. [Z] [O] n’a formé aucun appel incident en demandant la confirmation pure et simple du jugement de première instance, il convient de rappeler qu’aucun appel principal n’a été formé par Mme [K] [O] contre ce jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [K] [O] n’est titulaire d’aucune créance contre l’indivision successorale au titre de frais de sépulture ;
— dit que Mme [K] [O] est titulaire à l’encontre de l’indivision successorale des créances suivantes :
* frais d’obsèques et de fleurs à hauteur de 3.118,44 € ;
* frais d’électricité Engie du bien indivis à hauteur de 46,00 € ;
* frais de chauffage au fioul du bien indivis à hauteur de 1.940,55 € ;
* paiement des impôts de Mme [V] [O] au titre de la taxe foncière 2015, de la taxe d’habitation 2015 et des impôts 2015 sur le revenu 2014 à hauteur de 932,00 € ;
— dit que M. [Z] [O] est titulaire à l’encontre de l’indivision successorale des frais d’obsèques pour un montant de 350,00 € ;
— donné acte à M. [Z] [O] de son accord pour supporter par moitié les frais de sépulture évalués à 4.264,00 € ;
— renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire de ce règlement successoral ;
— rappelé que les dispositions non contraires du jugement du 7 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand demeurent applicables.
Après avoir considéré que Mme [K] [O] ne rapportait pas la preuve, d’une part que sa mère Mme [V] [O] se trouvait dans le besoin lors de l’engagement de ses dépenses invoquées au titre de frais d’entretien et de réparation du logement, de frais d’électroménager et de frais frais d’entretien des animaux de sa mère, et d’autre part de sa propre situation financière et de celle de son frère, le premier juge a rejeté l’ensemble de ses quatre postes de demande.
Au visa des articles 205 à 211 du Code civil imposant une obligation alimentaire des enfants envers leurs parents qui sont dans le besoin et permettant ensuite le recours entre co-obligés alimentaires, Mme [K] [O] fait valoir une créance d’un montant total de 3.737,13 € à titre de frais d’aide ménagère qu’elle affirme avoir réglés auprès d’une tierce personne à hauteur de 2.496,06 € du fait de salaires et à hauteur de 1.241,07 € du fait de charges sociales et dont elle réclame le remboursement de moitié à M. [Z] [O] à hauteur de 1.868,56 €. Il n’est pas contesté que Mme [V] [O] avait refusé d’être placée en maison de retrait et a vécu à son domicile personnel jusqu’à son décès après la sortie de sa dernière hospitalisation. Le premier juge a rejeté ce poste de demande aux motifs que Mme [K] [O] n’aurait pas justifié, d’une part du fait que sa mère se trouvait dans le besoin et d’autre part de sa propre situation financière et de celle de son frère.
En l’occurrence, les justificatifs d’emploi au titre du [Adresse 10] ([11]) que Mme [K] [O] verse aux débats au titre de frais d’aide à domicile pendant le premier semestre de l’année 2015 jusqu’à la date du [Date décès 4] 2015 du décès de Mme [V] [O] ne font état que d’une relation de travail entre Mme [K] [O] et une aide à domicile (Mme [M] [R]) alors qu’il aurait été aisément loisible à Mme [K] [O] de faire souscrire ce contrat [11] au nom de Mme [V] [T] et de justifier ensuite le cas échéant qu’elle aurait elle-même procédé au règlement des salaires et charges sociales en résultant. De plus, les reçus de paiement qu’elle produit jusqu’à la date du 24 juillet 2015 n’apportent aucun renseignement sur les motifs de ces paiements. Par ailleurs, aucun décompte justificatif et détaillé de créance n’est communiqué à l’appui de cette réclamation. Enfin, Mme [K] [O] n’apporte pas davantage la preuve en cause d’appel qu’en première instance de la situation de besoin de sa mère qui l’aurait contraintre à avancer une telle somme alors que cette dernière était retraitée des postes, qu’elle n’était assujettie à aucun crédit, que le logement qu’elle occupait constituait sa résidence principale qu’elle avait entièrement payée et qu’elle bénéficiait d’une retraite imposable de l’ordre de 29.029,00 € par mois, soit de l’ordre de 2.400,00 € par mois. En effet, elle ne s’inscrit dans aucune offre de preuve dans css allégations suivant lesquelles sa mère se serait trouvée dans l’impossibilité de faire face à des dépenses d’aide ménagère compte tenu de ses ressources et de ses charges. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Mme [K] [O] fait également valoir une créance d’un montant total de 3.602,62 € au titre de frais de nettoyage, de réparation, de mise en conformité et d’entretien du logement de sa mère, dont elle réclame le remboursement de moitié à M. [Z] [O] à hauteur de la somme de 1.801,31 €.
En l’occurrence, elle n’assortit cette réclamation globalement chiffrée à la somme de 3.602,62 € d’aucun décompte justificatif et détaillé de créance permettant de distinguer les frais respectifs de nettoyage, de réparation, de mise en conformité et d’entretien de ce logement. Elle ne précise pas davantage la teneur des aménagements indispensables qu’elle dit avoir été contrainte de faire afin de permettre à sa mère de regagner son domicile avant son décès. De plus, M. [Z] [O] objecte ici à juste titre que Mme [V] [O] est sortie de l’hôpital le [Date décès 2] 2015 pour décéder à son domicile le [Date décès 4] 2015, ce qui laisse très peu de temps pour engager sur son logement un tel volume de travaux. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Mme [K] [O] fait ensuite valoir une créance d’un montant total de 528,81 € au titre de frais d’électroménager pour le compte de sa mère, dont elle demande le remboursement intégral à M. [Z] [O].
En l’occurrence, outre qu’il soit incohérent de demander ce remboursement en totalité et non de moitié, le caractère récupérable de cet électroménager dans le cadre du partage et de la répartition des biens meubles de cette succession, sur la nature duquel Mme [K] [O] n’apporte aucune précision, ne permet pas d’en solliciter une quelconque contrepartie monétaire. De plus, Mme [K] [O] ne précise aucunement la nature de cet équipement électroménager dont elle aurait financé l’avance pour le compte de sa mère. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Enfin, Mme [K] [O] réclame à M. [Z] [O] la somme totale de 763,15 € au titre de la moitié de frais qu’elle aurait personnellement engagés à hauteur de la somme totale de 1.526,30 € du fait de l’entretien des animaux domestiques de sa mère.
En l’occurrence, cette demande n’est assortie d’aucune offre de preuve en ce qu’elle n’est accompagnée d’aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance permettant de vérifier la réalité et la nécessité des différentes sommes prétendument payées en avance à ce titre pour deux chats et cinq chatons. De plus, aucune indication de durée n’est fournie concernant la prise en charge de ces animaux. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Mme [K] [O] réitère en cause d’appel sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [Z] [O] en allégation de préjudice moral résultant de l’attitude de ce dernier qui l’aurait profondément bouleversée lors de la fin de vie de leur mère. À ce sujet, force est de constater, comme en première instance, qu’aucune offre de preuve n’est présentée par Mme [K] [O] sur la teneur même de ces allégations. Dans ces conditions, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [Z] [O] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.400,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-19/00467 rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer au profit de M. [Z] [O] une indemnité de 2.400,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [K] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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